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  1. Loi des ressources naturelles du Manitoba - S.C. 1930, ch. 29 (ANNEXE : Convention)

    [...]

    [...]

    Considérant que l’article trente de la Loi du Manitoba, chapitre trois, trente-trois Victoria, dispose que toutes les terres non concédées ou incultes dans la province seront réunies à la Couronne et administrées par le gouvernement du Canada pour les fins du Dominion, subordonnément aux conditions et stipulations énoncées dans l’acte de cession de la Terre de Rupert à Sa Majesté par la compagnie de la Baie d’Hudson;

    [...]

    • 1 Afin que la province puisse être traitée à l’égal des provinces constituant originairement la Confédération, sous le régime de l’article cent neuf de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, 1867, l’intérêt de la Couronne dans toutes les terres, toutes les mines, tous les minéraux (précieux et vils) et toutes les redevances en découlant à l’intérieur de la province ainsi que l’intérêt de la Couronne dans les eaux et les forces hydrauliques à l’intérieur de la province, visées par la Loi de l’irrigation, chapitre soixante et un des Statuts revisés du Canada, 1906, modifiée par le chapitre trente-huit, 7-8 Ed. VII, et le chapitre trente-quatre, 9-10 Ed. VII, et par la Loi des forces hydrauliques du Canada, qui appartiennent à la Couronne, et toutes les sommes dues ou payables pour ces mêmes terres, mines, minéraux ou redevances ou pour les intérêts dans l’utilisation de ces eaux ou forces hydrauliques ou pour les droits y afférents doivent, à compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, et sous réserve des dispositions contraires de la présente convention, appartenir à la province, subordonnément à toutes les fiducies existant à leur égard et à tout intérêt autre que celui de la Couronne dans ces ressources naturelles, et ces terres, mines, minéraux et redevances seront administrés par la province pour ces fins, sous réserve, jusqu’à ce que l’Assemblée législative de la province prescrive autrement, des dispositions de toute loi rendue par le Parlement du Canada concernant cette administration; tout payement reçu par le Canada à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances avant que la présente convention soit exécutoire, continue d’appartenir au Canada, qu’il soit payé d’avance ou autrement, l’intention de la présente convention étant que, sauf dispositions contraires spécialement prévues aux présentes, le Canada ne soit pas obligé de rendre compte à la province d’un payement effectué à l’égard de ces terres, mines, minéraux ou redevances, avant la mise en vigueur de la présente convention, et que la province ne soit pas obligée de rendre compte au Canada d’un pareil payement effectué postérieurement à la présente convention.

      [...]

    [...]

    • 6 Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, le Canada transportera à la province les fonds ou valeurs qui constituent la partie de la caisse des terres des écoles, créée sous l’autorité des articles vingt-deux et vingt-trois de l’Acte à l’effet d’amender et refondre les divers actes concernant les terres publiques fédérales, chapitre trente et un de quarante-deux Victoria, et des statuts subséquents, qui provient de l’aliénation des terres des écoles situées dans la province ou dans ces parties du district de Keewatin et des territoires du Nord-Ouest maintenant comprises dans les limites de ladite province.

    • 7 La caisse des terres des écoles à transférer à la province comme susdit et les terres des écoles mentionnées à l’article trente-sept de la Loi des terres fédérales, chapitre cent treize des Statuts revisés du Canada, 1927, qui passent sous l’administration de la province en vertu des conditions stipulées aux présentes, doivent être mises de côté et continuer d’être administrées par la province, d’accord, mutatis mutandis, avec les dispositions des articles trente-sept à quarante de la Loi des terres fédérales, pour subvenir aux écoles organisées et administrées conformément à la loi de la province. Nonobstant toute disposition de la présente convention, la province placera les deniers visés par la présente clause en valeurs du Canada, ou d’une province, ou d’une corporation municipale ou d’un district scolaire dans la province du Manitoba, ou en valeurs garanties par le Canada ou une province, pour constituer une caisse d’écoles, et en affectera les intérêts, après déduction des frais de gestion, au soutien des écoles organisées et dirigées d’après la loi de la province.

      [...]

    [...]

    • [...]

    • 9 Le Canada consent à ce que la disposition contenue dans l’article quatre de la Loi des forces hydrauliques du Canada, chapitre deux cent dix des Statuts revisés du Canada, 1927, à l’effet que toute entreprise exécutée sous l’empire de ladite loi, est déclarée un ouvrage d’utilité publique au Canada, soit abrogée à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, en tant que cette dernière s’applique à ces entreprises dans les limites de la province; rien au présent alinéa n’est censé porter atteinte à la compétence législative du Parlement du Canada à faire dans la suite toute déclaration en vertu de la dixième catégorie mentionnée dans l’article quatre-vingt-douze de l’Acte de l’Amérique britannique du Nord, 1867.

    [...]

    • [...]

    • 16 Le Parlement du Canada possédera une juridiction législative exclusive dans toute la zone comprise dans les limites extérieures dudit parc, nonobstant le fait que des portions de cette zone puissent ne pas faire partie du parc lui-même; les lois actuellement en vigueur dans ladite zone continueront de l’être à moins qu’elles ne soient changées par le Parlement du Canada ou sous son autorité; cependant, toutes les lois de la province actuellement en vigueur ou qui le deviendront et qui ne répugnent à aucune loi ou à aucun règlement dont l’application dans ladite zone a été décrétée par ou sous l’autorité du Parlement du Canada s’étendront à ladite zone et y seront exécutoires, et toutes les lois générales d’impôt adoptées par la province s’y appliqueront à moins que leur application n’en soit expressément exclue par ou sous l’autorité du Parlement du Canada.

    [...]

    • 20 Au lieu de la disposition comprise dans l’article cinq du statut deux George V, chapitre trente-deux, ci-dessus mentionné, le Canada, à compter de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, versera à la province, au moyen de payements semi-annuels effectués d’avance les premiers janvier et juillet de chaque année, une somme annuelle basée sur la population de la province telle que constatée à l’occasion par le recensement quinquennal, comme suit :

      [...]

    • 21 Si, à la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, un payement a été effectué en exécution des dispositions de l’article cinq du statut deux George V, chapitre trente-deux, ci-dessus mentionné, à l’égard d’un semestre commençant avant, mais se terminant après ladite date, une part proportionnelle du payement ainsi effectué sera considérée comme ayant été versée en vertu des dispositions des présentes.

    [...]



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