Note de bas de page *9 Certains plans et devis d’expropriation, déposés jusqu’ici en vertu de la Loi des expropriations, par le ministre des Chemins de fer et canaux ou en son nom pour les fins des chemins de fer de l’État, ayant dévolu à Sa Majesté des terrains maintenant requis pour partie desdits ouvrages, d’autres plans et devis montrant des terrains ou un intérêt dans des terrains requis ou expropriés au besoin relativement auxdits ouvrages peuvent être déposés par ledit ministre ou en son nom en vertu de la Loi des expropriations. La compensation à verser à l’égard de ladite expropriation, subordonnément au droit habituel de désistement prévu dans la Loi des expropriations, peut être acquittée à même les deniers déposés en fiducie au crédit du ministre des Finances en exécution de l’article six de la présente loi, et ce paiement étant acquitté les terrains ou l’intérêt dans les terrains expropriés de ce fait ou dévolus à Sa Majesté, doivent être, sur demande, transférés à la Compagnie par Sa Majesté.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Voir S.R. 1970, ch. 16(1er suppl.), art. 43.]