Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
2 résultats
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi fédérale sur le développement durable - L.C. 2008, ch. 33 (Article 11)
    Note marginale :Entités désignées
    •  (1) Dans l’année qui suit le dépôt, en application du paragraphe 10(2), d’une stratégie fédérale de développement durable devant une chambre du Parlement, l’entité désignée autre que celle visée à l’article 12 :

      • a) élabore une stratégie de développement durable qui, à la fois :

        • [...]

        • (iv) tient compte de toute orientation ou directive du Conseil du Trésor élaborée en vertu de l’article 10.1 qui lui est applicable,

    2008, ch. 33, art. 11; 2010, ch. 16, art. 4; 2019, ch. 2, art. 8.

  2. Loi fédérale sur le développement durable - L.C. 2008, ch. 33 (Article 9)
    Note marginale :Élaboration
    •  (1) Le ministre élabore, conformément au présent article, une stratégie fédérale de développement durable, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi et au moins une fois tous les trois ans par la suite ou, à compter du 10 novembre 2017, au moins une fois tous les trois ans à compter de cette date.

    2008, ch. 33, art. 9; 2010, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 2, art. 6.


Détails de la page

Date de modification :