28 (1) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie, sur demande à elle faite par l’indivisaire intéressé et établie sur formulaire, selon les modalités réglementaires, fait par écrit une déclaration de découverte importante portant sur les terres domaniales visées par un titre, ou une fraction visée à l’article 23, où la découverte a été faite, s’il existe des motifs sérieux de les croire objet de la découverte.
[...]
(7) La déclaration, sa modification et son annulation se font en conformité avec la procédure prévue à l’article 382 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie.
(8) La Commission de la Régie canadienne de l’énergie peut déléguer les pouvoirs que lui confère le présent article à un de ses membres, dirigeants ou employés. Le mandat est à exercer conformément à la délégation.
16 (1) Le ministre n’est pas tenu de donner suite à un appel d’offres.
(2) Sous réserve de l’article 17, s’il n’a pas octroyé de titre six mois après la date de clôture, le ministre est tenu de lancer un nouvel appel d’offres avant d’octroyer un titre sur telle portion des terres domaniales visée par le premier appel.