16 (1) Lorsqu’un gouvernement provincial l’informe par écrit, au moins douze mois avant le commencement d’une année de prêt, qu’un régime provincial de prêts aux étudiants sera en vigueur dans la province pendant l’année de prêt et qu’en conséquence aucune autorité compétente ne sera désignée pour l’application de la présente loi, le ministre verse à la province, dans les six mois qui suivent la fin de cette année de prêt, le montant compensatoire calculé conformément au présent article.
(2) Le montant compensatoire versé à une province pour une année de prêt qui commence avant le 1er août 1991 est déterminé par le ministre, après consultation avec le statisticien en chef du Canada, par application de la formule suivante :
a) d’abord multiplication de la différence visée au sous-alinéa (i) par la fraction visée au sous-alinéa (ii) :
(i) sous réserve du paragraphe (3), la différence entre, d’une part, le total des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes au cours de l’année, et, d’autre part, le total des montants perçus par Sa Majesté ou pour son compte au cours de l’année pour ces prêts,
[...]
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
coûts nets À l’égard d’une province pour une année de prêt et sous réserve du paragraphe (7), la différence entre :
a) le total estimatif des montants que le ministre a, au cours de l’année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour l’autorité compétente de la province;
coûts nets totaux du programme À l’égard d’une année de prêt la différence entre :
a) le total des montants que le ministre a, au cours de cette année de prêt, payés aux prêteurs conformément aux articles 6, 7 et 8, et à l’alinéa 10b), dans toute version antérieure de cet alinéa au 1er avril 2023, et aux articles 12 et 13, ainsi qu’aux agences de recouvrement, pour les prêts garantis consentis sur la foi des certificats d’admissibilité délivrés au cours d’une année de prêt par ou pour les autorités compétentes des provinces participantes;
2.1 (1) Les certificats d’admissibilité prévus par la présente loi ne peuvent plus être délivrés après l’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants.
(2) Il est interdit de verser les montants compensatoires prévus à l’article 16 de la présente loi à partir de l’année de prêt au cours de laquelle l’article 14 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants entre en vigueur.