Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
1 résultat
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi interdisant les armes à sous-munitions - L.C. 2014, ch. 27 (ANNEXE : Convention sur les armes à sous-munitions)

    [...]

    [...]

    Article 1
    Obligations générales et champ d’application

    • [...]

    • 2 Le paragraphe 1 du présent article s’applique, mutatis mutandis, aux petites bombes explosives qui sont spécifiquement conçues pour être dispersées ou libérées d’un disperseur fixé à un aéronef.

    Article 2
    Définitions

    [...]

    Article 3
    Stockage et destruction des stocks

    • [...]

    • 2 Chaque État partie s’engage à détruire toutes les armes à sous-munitions mentionnées dans le paragraphe 1 du présent article, ou à veiller à leur destruction, dès que possible, et au plus tard huit ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie. Chaque État partie s’engage à veiller à ce que les méthodes de destruction respectent les normes internationales applicables pour la protection de la santé publique et de l’environnement.

    • 3 Si un État partie ne croit pas pouvoir détruire toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article, ou veiller à leur destruction, dans le délai de huit ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter à une Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen une demande de prolongation, allant jusqu’à quatre ans, du délai fixé pour la destruction complète de ces armes à sous-munitions. Un État partie peut, dans des circonstances exceptionnelles, demander des prolongations additionnelles durant au plus quatre ans. Les demandes de prolongation ne devront pas excéder le nombre d’années strictement nécessaire à l’exécution par cet État de ses obligations aux termes du paragraphe 2 du présent article.

    • 4 La demande de prolongation doit comprendre :

      • [...]

      • b) Une explication détaillée justifiant la prolongation proposée, y compris les moyens financiers et techniques dont dispose l’État partie ou qui sont requis par celui-ci pour procéder à la destruction de toutes les armes à sous-munitions visées au paragraphe 1 du présent article, et, le cas échéant, les circonstances exceptionnelles justifiant cette prolongation;

      • [...]

      • e) La quantité et le type d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives détruites pendant la période mentionnée au paragraphe 2 du présent article; et

    • 5 L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 4 du présent article, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation. Les États parties, si approprié, peuvent décider d’accorder une prolongation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation. Une demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de l’Assemblée des États parties ou de la Conférence d’examen devant examiner cette demande.

    • 6 Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, la conservation ou l’acquisition d’un nombre limité d’armes à sous-munitions et de sous-munitions explosives pour le développement et la formation relatifs aux techniques de détection, d’enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures relatives aux armes à sous-munitions, sont permises. La quantité de sous-munitions explosives conservées ou acquises ne devra pas dépasser le nombre minimum absolument nécessaire à ces fins.

    • 7 Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, le transfert d’armes à sous-munitions à un autre État partie aux fins de leur destruction, ou pour tous les buts décrits dans le paragraphe 6 du présent article, est autorisé.

    • 8 Les États parties conservant, acquérant ou transférant des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives aux fins décrites dans les paragraphes 6 et 7 du présent article devront présenter un rapport détaillé sur l’utilisation actuelle et envisagée de ces armes à sous-munitions et sous-munitions explosives, ainsi que leur type, quantité et numéro de lot. Si les armes à sous-munitions et les sous-munitions explosives sont transférées à ces fins à un autre État partie, le rapport devra inclure une référence à l’État partie les recevant. Ce rapport devra être préparé pour chaque année durant laquelle un État partie a conservé, acquis ou transféré des armes à sous-munitions ou des sous-munitions explosives, et être transmis au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de l’année suivante.

    Article 4
    Dépollution et destruction des restes d’armes à sous-munitions et éducation à la réduction des risques

    • [...]

    • 2 En remplissant les obligations énoncées au paragraphe 1 du présent article, chaque État partie prendra dans les meilleurs délais les mesures suivantes, en tenant compte des dispositions de l’article 6 de la présente Convention relatives à la coopération et l’assistance internationales :

      [...]

    • 3 Dans l’exercice des activités mentionnées dans le paragraphe 2 du présent article, chaque État partie tiendra compte des normes internationales, notamment des Normes internationales de la lutte antimines (IMAS, International Mine Action Standards).

    • [...]

    • 5 Si un État partie ne croit pas pouvoir enlever et détruire tous les restes d’armes à sous-munitions visés au paragraphe 1 du présent article, ou veiller à leur enlèvement et à leur destruction, dans le délai de dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, il peut présenter à l’Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen une demande de prolongation du délai fixé pour l’enlèvement et la destruction complète de ces restes d’armes à sous-munitions, pour une durée ne dépassant pas cinq ans. La demande de prolongation ne devra pas excéder le nombre d’années strictement nécessaire à l’exécution par cet État de ses obligations aux termes du paragraphe 1 du présent article.

    • 6 Toute demande de prolongation sera soumise à une Assemblée des États parties ou à une Conférence d’examen avant l’expiration du délai mentionné au paragraphe 1 du présent article pour cet État partie. Une demande de prolongation doit être soumise au minimum neuf mois avant la réunion de l’Assemblée des États parties ou de la Conférence d’examen devant examiner cette demande. La demande doit comprendre :

      • [...]

      • c) La préparation des travaux futurs et l’état d’avancement de ceux déjà effectués dans le cadre des programmes nationaux de dépollution et de déminage pendant la période initiale de dix ans visée dans le paragraphe 1 du présent article et dans les prolongations subséquentes;

      • [...]

      • g) Les circonstances qui ont limité la capacité l’État partie de détruire tous les restes d’armes à sous-munitions situés dans des zones sous sa juridiction ou son contrôle pendant la période initiale de dix ans mentionnée dans le paragraphe 1 du présent article et celles qui pourraient empêcher l’État de le faire pendant la prolongation proposée;

    • 7 L’Assemblée des États parties, ou la Conférence d’examen, en tenant compte des facteurs énoncés au paragraphe 6 du présent article, y compris, notamment, la quantité de restes d’armes à sous-munitions indiquée, évalue la demande et décide à la majorité des États parties présents et votants d’accorder ou non la période de prolongation. Les États parties, si approprié, peuvent décider d’accorder une prolongation plus courte que celle demandée et peuvent proposer des critères pour la prolongation.

    • 8 Une telle prolongation peut être renouvelée pour une durée de cinq ans au plus, sur présentation d’une nouvelle demande conformément aux paragraphes 5, 6 et 7 du présent article. L’État partie joindra à sa demande de prolongation additionnelle des renseignements supplémentaires pertinents sur ce qui a été entrepris pendant la période de prolongation antérieure accordée en vertu du présent article.

    Article 5
    Assistance aux victimes

    • [...]

    • 2 En remplissant ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, chaque État partie devra :

      • [...]

      • g) Désigner un point de contact au sein du gouvernement pour la coordination des questions relatives à la mise en oeuvre du présent article; et

    Article 6
    Coopération et assistance internationales

    • [...]

    • 4 En plus de toute obligation qu’il peut avoir en vertu du paragraphe 4 de l’article 4 de la présente Convention, chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance à la dépollution et de destruction des restes d’armes à sous-munitions ainsi que des renseignements concernant différents moyens et technologies de dépollution des armes à sous-munitions, et des listes d’experts, d’organismes spécialisés ou de points de contact nationaux dans le domaine de la dépollution et de la destruction des restes d’armes à sous-munitions et des activités connexes.

    • 5 Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance pour la destruction des stocks d’armes à sous-munitions et apportera également une assistance pour identifier, évaluer et hiérarchiser les besoins et les mesures pratiques liés au marquage, à l’éducation à la réduction des risques, à la protection des civils, à la dépollution et à la destruction prévus à l’article 4 de la présente Convention.

    • [...]

    • 7 Chaque État partie qui est en mesure de le faire fournira une assistance visant à la mise en oeuvre des obligations, mentionnées à l’article 5 de la présente Convention, de fournir, de manière suffisante, à toutes les victimes d’armes à sous-munitions une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, y compris des soins médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique, ainsi qu’une insertion sociale et économique. Cette assistance peut être fournie, entre autres, par le biais des organismes des Nations Unies, d’organisations ou institutions internationales, régionales ou nationales, du Comité international de la Croix-Rouge, des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur Fédération internationale, d’organisations non gouvernementales ou sur une base bilatérale.

    • [...]

    • 9 Chaque État partie qui est en mesure de le faire peut alimenter des fonds d’affectation spéciale pertinents, en vue de faciliter la fourniture d’une assistance au titre du présent article.

    • [...]

    • 12 Les États parties qui procurent ou reçoivent une assistance selon les termes du présent article coopéreront en vue d’assurer la mise en oeuvre rapide et intégrale des programmes d’assistance convenus.

    Article 7
    Mesures de transparence

    • 1 Chaque État partie présente au Secrétaire général des Nations Unies, aussitôt que possible et, en tout état de cause, au plus tard 180 jours après l’entrée en vigueur de la présente Convention pour cet État partie, un rapport sur :

      • a) Les mesures d’application nationales mentionnées à l’article 9 de la présente Convention;

      • b) Le total de l’ensemble des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 de la présente Convention, comprenant une ventilation par type, quantité et, si cela est possible, par numéro de lot pour chaque type;

      • [...]

      • e) L’état et les progrès des programmes de destruction, conformément à l’article 3 de la présente Convention, des armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, avec des précisions sur les méthodes qui seront utilisées pour la destruction, la localisation de tous les sites de destruction et les normes à respecter en matières de sécurité et de protection de l’environnement;

      • f) Les types et quantités d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, détruites conformément à l’article 3 de la présente Convention, avec des précisions sur les méthodes de destruction qui ont été utilisées, la localisation des sites de destruction et les normes respectées en matière de sécurité et de protection de l’environnement;

      • g) Les stocks d’armes à sous-munitions, y compris les sous-munitions explosives, découverts après l’achèvement annoncé du programme mentionné à l’alinéa e) du présent paragraphe, et les projets pour leur destruction conformément à l’article 3 de la présente Convention;

      • [...]

      • i) L’état et les progrès des programmes de dépollution et de destruction de tous les types et quantités de restes d’armes à sous-munitions enlevés et détruits conformément à l’article 4 de la présente Convention, devant inclure la superficie et la localisation de la zone contaminée par armes à sous-munitions et dépolluée, avec une ventilation de la quantité de chaque type de restes d’armes à sous-munitions enlevés et détruits;

      • [...]

      • k) L’état et les progrès de la mise en oeuvre de ces obligations conformément à l’article 5 de la présente Convention pour assurer de manière suffisante aux victimes d’armes à sous-munitions une assistance prenant en considération l’âge et les sexospécificités, des soins médicaux, une réadaptation, un soutien psychologique et une insertion sociale et économique, ainsi que pour recueillir des données pertinentes et fiables sur les victimes d’armes à sous-munitions;

      • [...]

      • m) La quantité de ressources nationales, y compris les ressources financières, matérielles ou en nature, affectées à la mise en oeuvre des articles 3, 4 et 5 de la présente Convention; et

      • n) Les quantités, les types et les destinations de la coopération et de l’assistance internationales fournies au titre de l’article 6 de la présente Convention.

    • 2 Les États parties mettront à jour annuellement en couvrant la dernière année civile, les renseignements fournis conformément au paragraphe 1 du présent article et les communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies au plus tard le 30 avril de chaque année.

    Article 8
    Aide et éclaircissements relatifs au respect des dispositions de la Convention

    • [...]

    • 5 Lorsqu’une question lui a été soumise conformément au paragraphe 3 du présent article, l’Assemblée des États parties déterminera en premier lieu s’il est nécessaire d’examiner la question plus avant, compte tenu de tous les renseignements présentés par les États parties concernés. Si elle juge nécessaire cet examen plus approfondi, l’Assemblée des États parties peut recommander aux États parties concernés des mesures et des moyens permettant de clarifier davantage la question examinée ou de la régler, notamment l’ouverture de procédures appropriées conformément an droit international. Lorsque le problème soulevé est imputable à des circonstances échappant au contrôle de l’État partie sollicité, l’Assemblée des États parties pourra recommander des mesures appropriées, notamment le recours aux mesures de coopération mentionnées à l’article 6 de la présente Convention.

    • 6 En plus des procédures prévues aux paragraphes 2 à 5 du présent article, l’Assemblée des États parties peut, en vue de clarifier le respect, y compris les faits, et de résoudre les cas de non-respect des dispositions de la présente Convention, décider d’adopter toutes les autres procédures générales ou des mécanismes spécifiques qu’elle juge nécessaires.

    Article 9
    Mesures d’application nationales

    [...]

    Article 10
    Règlement des différends

    [...]

    Article 11
    Assemblée des États parties

    • 1 Les États parties se réuniront régulièrement pour examiner toute question concernant l’application ou la mise en oeuvre de la présente Convention et, si nécessaire, prendre une décision, notamment :

      • [...]

      • c) La coopération et l’assistance internationales conformément à l’article 6 de la présente Convention;

      • [...]

      • e) Les demandes des États parties en vertu des articles 8 et 10 de la présente Convention; et

      • f) Les demandes des États parties prévues aux articles 3 et 4 de la présente Convention.

    Article 12
    Conférences d’examen

    • [...]

    • 2 La Conférence d’examen aura pour buts :

      • [...]

      • b) D’évaluer la nécessité de convoquer des Assemblées supplémentaires des États parties mentionnées au paragraphe 2 de l’article 11, et de déterminer l’intervalle entre ces conférences; et

      • c) De prendre des décisions concernant les demandes des États parties prévues aux articles 3 et 4 de la présente Convention.

    Article 13
    Amendements

    [...]

    Article 14
    Coûts et tâches administratives

    • [...]

    • 2 Les coûts encourus par le Secrétaire général des Nations Unies en vertu des articles 7 et 8 de la présente Convention seront pris en charge par les États parties selon le barème dûment ajusté des quotes-parts des Nations Unies.

    Article 15
    Signature

    [...]

    Article 16
    Ratification, acceptation, approbation ou adhésion

    [...]

    Article 17
    Entrée en vigueur

    [...]

    Article 18
    Application à titre provisoire

    Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation de la présente Convention, ou de l’adhésion à celle-ci, déclarer qu’il en appliquera, à titre provisoire, l’article 1 de la présente Convention en attendant son entrée en vigueur pour cet État.

    Article 19
    Réserves

    Les articles de la présente Convention ne peuvent faire l’objet de réserves.

    Article 20
    Durée et retrait

    [...]

    Article 21
    Relations avec les États non parties à la Convention

    • [...]

    • 2 Chaque État notifie aux gouvernements de tous les États non parties à la présente Convention mentionnés dans le paragraphe 3 du présent article ses obligations aux termes de la présente Convention, promeut les normes qu’elle établit et met tout en oeuvre pour décourager les États non parties à la présente Convention d’utiliser des armes à sous-munitions.

    • 3 Nonobstant les dispositions de l’article 1 de la présente Convention, et en conformité avec le droit international, les États parties, leur personnel militaire ou leurs ressortissants peuvent s’engager dans une coopération et des opérations militaires avec des États non parties à la présente Convention qui pourraient être engagés dans des activités interdites à un État partie.

    • 4 Rien dans le paragraphe 3 du présent article n’autorise un État partie à :

      [...]

    Article 22
    Dépositaire

    [...]

    Article 23
    Textes authentiques

    [...]



Détails de la page

Date de modification :