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  1. Loi modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 (représentation électorale) - L.C. 2022, ch. 6 (Article 4)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article5.

      calcul antérieur

      calcul antérieur  Le calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces auquel le directeur général des élections a procédé, au titre du paragraphe 14(1) de la Loi, et dont les résultats ont été publiés le 16 octobre 2021 dans la Gazette du Canada. (old calculation)

    • Note marginale :Terminologie

      (2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article et de l’article5 s’entendent au sens de la Loi.



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