4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article5.
calcul antérieur Le calcul du nombre de sièges de député à attribuer à chacune des provinces auquel le directeur général des élections a procédé, au titre du paragraphe 14(1) de la Loi, et dont les résultats ont été publiés le 16 octobre 2021 dans la Gazette du Canada. (old calculation)
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent article et de l’article5 s’entendent au sens de la Loi.