[...]
(2) Le plan d’entreprise établi chaque année par la Société en application de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques doit comporter une proposition relative à l’utilisation à une ou plusieurs des fins suivantes des bénéfices provenant des activités qu’elle exerce dans le cadre de la présente partie et qui ne sont pas portés au crédit des fonds prévus au paragraphe (1) :
(3) La Société est autorisée à mettre en oeuvre la proposition visée au paragraphe (2) si le plan d’entreprise où elle figure est approuvé dans le cadre de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
(4) L’article 29 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement ne s’applique pas aux bénéfices réalisés par la Société dans le cadre des activités prévues à la présente partie.
(2) Les prêts, contributions ou remises prévus au présent article ne peuvent s’effectuer qu’avec le consentement du gouvernement de la province dans laquelle est ou sera situé l’ensemble d’habitation en cause.