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  1. Loi nationale sur l’habitation - L.R.C. (1985), ch. N-11 (Article 21)
    Note marginale :Constitution de fonds
    • [...]

    • Note marginale :Plan d’entreprise

      (2) Le plan d’entreprise établi chaque année par la Société en application de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques doit comporter une proposition relative à l’utilisation à une ou plusieurs des fins suivantes des bénéfices provenant des activités qu’elle exerce dans le cadre de la présente partie et qui ne sont pas portés au crédit des fonds prévus au paragraphe (1) :

      [...]

    • Note marginale :Mise en oeuvre de la proposition

      (3) La Société est autorisée à mettre en oeuvre la proposition visée au paragraphe (2) si le plan d’entreprise où elle figure est approuvé dans le cadre de l’article 122 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

    • Note marginale :Non-application

      (4) L’article 29 de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement ne s’applique pas aux bénéfices réalisés par la Société dans le cadre des activités prévues à la présente partie.

    L.R. (1985), ch. N-11, art. 21; L.R. (1985), ch. 25 (4e suppl.), art. 16; 1992, ch. 32, art. 25; 1995, ch. 47, art. 1; 1999, ch. 27, art. 3.

  2. Loi nationale sur l’habitation - L.R.C. (1985), ch. N-11 (Article 88)
    Note marginale :Prêts, etc., visant des ensembles d’habitation destinés à des étudiants
    • [...]

    • Note marginale :Consentement de la province

      (2) Les prêts, contributions ou remises prévus au présent article ne peuvent s’effectuer qu’avec le consentement du gouvernement de la province dans laquelle est ou sera situé l’ensemble d’habitation en cause.

    L.R. (1985), ch. N-11, art. 88; 1999, ch. 27, art. 16.


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