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Note marginale :Définitions
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Note marginale :Directives
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Note marginale :Obligation
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Note marginale :Entente
20 L’administration de contrôle désignée et le responsable de tout endroit désigné en application du paragraphe 18(3) sont tenus de conclure une entente à l’égard de la fourniture des services de contrôle de sûreté visés à l’article18.
Note marginale :Fournisseur de services de contrôle
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21 (1) Sous réserve des modalités qu’elle peut fixer, l’administration de contrôle désignée peut autoriser une personne ou une entité à effectuer, en son nom, les contrôles visés à l’article18.
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Note marginale :Interdiction
(3) Il est interdit au fournisseur de services de contrôle d’autoriser une personne — autre qu’un agent de contrôle — ou une entité à effectuer les contrôles visés à l’article18 en son nom.
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Note marginale :Interdiction
23 Il est interdit à toute personne, autre que l’administration de contrôle désignée ou la personne ou entité autorisées par celle-ci, de fournir des services de contrôle de sûreté visés à l’article18.
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Note marginale :Imposition de redevances
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24 (1) L’administration de contrôle désignée peut imposer des redevances — à payer par les personnes ci-après ou à leur égard — pour les services de contrôle de sûreté visés à l’article18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement :
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(2) Aucune redevance ne peut être imposée au titre de l’alinéa (1)a) à l’égard des passagers suivants :
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Note marginale :Perception des redevances par le transporteur aérien
(4) Les redevances imposées au titre de l’alinéa (1)a) doivent être perçues conformément à l’article37, sauf dans le cas du passager transporté à bord d’un aéronef d’État d’un pays désigné en vertu du paragraphe (5).
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Note marginale :Paramètres
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26 (1) L’établissement, la révision et l’annulation de redevances doivent être conformes aux paramètres suivants :
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a) le taux des redevances ne peut être tel que les recettes anticipées, d’après des prévisions raisonnables et prudentes, dépassent les obligations financières courantes et futures de l’administration de contrôle désignée associées aux services de contrôle de sûreté visés à l’article18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement;
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[...]
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d) les redevances peuvent seulement servir à recouvrer le coût des services de contrôle de sûreté visés à l’article18 que l’administration de contrôle désignée rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement;
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(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), est retranché du total des obligations financières de l’administration de contrôle désignée le total des montants suivants :
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b) les sommes versées au titre de paiements durant la période de transition visées à l’article59;
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d) tous les profits, à l’exclusion de ceux découlant des services de contrôle de sûreté visés à l’article18 que l’administration de contrôle désignée rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement.
Note marginale :Augmentation – indice des prix à la consommation
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Note marginale :Publication
(5) L’administration de contrôle désignée ne peut publier l’avis de la proposition en application de l’article29 qu’après avoir été avisée de la décision de l’Office ou, si la décision n’est pas rendue dans le délai de trente jours, après l’expiration de ce délai.
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Note marginale :Définition de indice des prix à la consommation
(6) Au présent article, indice des prix à la consommation s’entend de l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne annuelle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.
Note marginale :Approbation de redevances par le ministre
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28 (1) Le ministre peut, sur demande de l’administration de contrôle désignée, approuver la proposition d’établir ou d’augmenter une redevance, s’il estime que, à la fois :
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a) la mise en oeuvre d’une directive donnée en application de l’article16 ou la conformité à de nouvelles exigences imposées au titre d’une mesure de sûreté ou d’un arrêté d’urgence pris sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, ou d’une directive d’urgence donnée en vertu de cette loi, a augmenté ou augmentera les coûts associés aux services de contrôle de sûreté visés à l’article18 rendus disponibles ou fournis aux aérodromes désignés par règlement;
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Note marginale :Demande faite avant la publication
(2) L’administration de contrôle désignée doit présenter sa demande avant de publier l’avis visé à l’article29.
Note marginale :Avis de proposition
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29 (1) L’administration de contrôle désignée est tenue de publier un avis de toute proposition d’établir, de réviser ou d’annuler une redevance, notamment toute proposition visée aux articles27 et 28, et d’en fournir copie à l’Office au plus tard à la date de sa publication.
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(2) L’avis :
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d) dans le cas d’une proposition d’augmenter une redevance conformément à l’article27, indique si l’Office a conclu que la proposition est conforme au paragraphe 27(1);
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e) dans le cas d’une proposition visée à l’article28, indique qu’elle a été approuvée par le ministre;
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[...]
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Note marginale :Obligation d’informer les transporteurs aériens
(4) L’administration de contrôle désignée informe, au plus tard à la date de publication de l’avis, les transporteurs aériens qui sont ou qui seront tenus de percevoir les redevances en application de l’article37.
Note marginale :Retrait de la proposition
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30 (1) L’administration de contrôle désignée peut retirer une proposition d’établir, de réviser ou d’annuler une redevance, autre que la proposition visée aux articles27, 28 ou 60.
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(2) L’administration de contrôle désignée peut retirer la proposition au plus tard :
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a) soit à la date à laquelle l’Office rend sa décision au titre de l’article32, soit, s’il est antérieur à cette date, le trentième jour précédant la date à laquelle la redevance prendrait effet, dans le cas où la proposition vise à établir ou à augmenter une redevance;
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Note marginale :Avis d’opposition – alinéa 24(1)a)
Note marginale :Décision de l’Office
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Note marginale :Médiation non disponible
34 L’article 36.1 de la Loi sur les transports au Canada ne s’applique pas à l’égard des instances engagées devant l’Office en vertu de la présente loi.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
35 Les décisions rendues par l’Office au titre de la présente loi sont définitives et les articles 32, 40 et 41 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à leur égard.
Note marginale :Pas de directives générales à l’Office
36 Les articles 24 et 43 de la Loi sur les transports au Canada ne s’appliquent pas à l’égard des attributions conférées à l’Office sous le régime de la présente loi.
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Note marginale :Obligation de verser
38 Le transporteur aérien qui perçoit une redevance en application de l’article37 la verse dans son intégralité à l’administration de contrôle désignée, selon les modalités raisonnables — notamment de temps — que l’administration précise, le cas échéant.
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Note marginale :Saisie et détention d’aéronefs
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41 (1) Si le transporteur aérien omet de percevoir la redevance en application de l’article37 ou de la verser en application de l’article38, l’administration de contrôle désignée peut, en sus de tout autre recours visant leur recouvrement et indépendamment d’une décision judiciaire à cet égard, demander à la juridiction supérieure de la province où se trouve l’aéronef dont le défaillant est propriétaire ou usager de rendre, aux conditions que la juridiction supérieure estime indiquées, une ordonnance l’autorisant à saisir et à retenir l’aéronef jusqu’au versement des redevances ou jusqu’au dépôt d’une sûreté — cautionnement ou autre garantie qu’elle juge satisfaisante — équivalente aux sommes dues.
Note marginale :Insaisissabilité
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42 (1) Il peut être opposé à l’ordonnance rendue par la juridiction supérieure en vertu de l’article41 les règles d’insaisissabilité de la province où elle se trouve.
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Note marginale :Aéronefs d’État
(2) Les aéronefs d’État ne peuvent être saisis ou retenus au titre d’une ordonnance rendue en vertu de l’article41.
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Note marginale :Ordonnances – article12
43 Si elle est convaincue qu’il y a contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 12(1) à (3), la juridiction supérieure peut, sur demande de tout membre, administrateur ou dirigeant de l’administration de contrôle désignée, actuel ou ancien, ou de toute autre personne qui, selon elle, a qualité pour présenter une demande, rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée dans les circonstances, notamment une ordonnance exigeant que l’administration de contrôle désignée modifie ses statuts constitutifs ou règlements administratifs ou nommant des administrateurs pour remplacer des administrateurs en fonction.
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Note marginale :Sanction – article23
46 Quiconque contrevient à l’article23 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale :
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Note marginale :Défense
48 Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue aux articles46 ou 47 s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Exclusion de l’emprisonnement
49 La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction aux articles46 ou 47 sur déclaration de culpabilité.
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50 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
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Note marginale :Instructions
Note marginale :Produit de disposition
54 L’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien est tenue de verser au receveur général le produit de toute disposition, notamment par vente, des actifs et des obligations visés à l’article52.
55 L’article 89 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux mesures visées à l’article52.
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57 Les articles 6 à 9, 27 à 30.1 et 34 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien sont inopérants à compter de la date de cession.
58 À la date de cession :
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Note marginale :Approbation de redevances initiales par le ministre
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60 (1) Dans la première année suivant la date de cession, l’administration de contrôle désignée peut demander au ministre d’approuver les redevances initiales qu’elle se propose d’établir pour les services de contrôle de sûreté visés à l’article18 qu’elle rend disponibles ou fournit aux aérodromes désignés par règlement.
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Note marginale :Obligation de publication
(5) L’administration de contrôle désignée publie, conformément à l’article29, un avis de la proposition approuvée par le ministre et l’avis comporte une mention du fait que la proposition a été approuvée.
Note marginale :Liquidation des affaires
Note marginale :Abrogation
62 La Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien, article 2 du chapitre 9 des Lois du Canada (2002), ou telle de ses dispositions est abrogée à la date ou aux dates fixées par décret.
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