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2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- enregistré
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enregistré Enregistré au titre de l’article25. (registered)
- gouverneur
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gouverneur S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la Banque du Canada. (Governor)
Note marginale :Affiliation
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Note marginale :Fournisseurs de services de paiement au Canada
4 Sous réserve des articles6 à 10, la présente loi s’applique à l’égard de toute activité associée aux paiements de détail qui est exécutée par un fournisseur de services de paiement qui a un établissement au Canada.
Note marginale :Fournisseurs de services de paiement à l’extérieur du Canada
5 Sous réserve des articles6 à 10, la présente loi s’applique à l’égard de toute activité associée aux paiements de détail qui est exécutée pour un utilisateur final se trouvant au Canada par un fournisseur de services de paiement qui n’a pas d’établissement au Canada et qui offre des activités associées aux paiements de détail à l’intention des personnes physiques ou entités se trouvant au Canada.
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Note marginale :Système désigné
7 La présente loi ne s’applique pas à l’égard de la fonction de paiement qui est exécutée relativement à un transfert électronique de fonds si celle-ci est exécutée à l’aide d’un système désigné en vertu de l’article 4 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
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9 La présente loi ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui exécute des activités associées aux paiements de détail et qui est l’une des personnes physiques ou l’une des entités suivantes :
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Note marginale :Arrêté du gouverneur
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11 (1) S’il est d’avis qu’une disposition d’une loi fédérale ou provinciale — ou de leurs règlements — à laquelle est assujetti le fournisseur de services de paiement qui exécute une activité associée aux paiements de détail — ou une catégorie de fournisseurs de services de paiement qui exécutent une telle activité — est essentiellement semblable à l’une des dispositions ci-après de la présente loi ou de ses règlements, le gouverneur peut, par arrêté, préciser cette disposition ainsi que le fournisseur ou la catégorie :
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Note marginale :Lignes directrices de la Banque
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Note marginale :Immunité judiciaire : Banque
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16 (1) Sa Majesté du chef du Canada, les administrateurs, les cadres ou les employés de la Banque et toute autre personne agissant sous les ordres du gouverneur bénéficient de l’immunité judiciaire pour les actes ou omissions commis de bonne foi dans l’exercice — autorisé ou requis — des pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi.
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Note marginale :Obligation d’aviser la Banque
Note marginale :Avis de suivi
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Note marginale :Nouvelle demande : acquisition de contrôle
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Note marginale :Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si l’acquisition prévue aurait pour effet, aux termes des articles9 ou 10, de soustraire le fournisseur de services de paiement enregistré à l’application de la présente loi à compter de la date de prise d’effet de cette acquisition.
Note marginale :Obligation d’enregistrer
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25 (1) Sous réserve des articles35, 37, 48 et 49, la Banque enregistre toute personne physique ou entité qui présente une demande d’enregistrement.
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Note marginale :Liste : refus et révocation
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Note marginale :Révisions
(2) La Banque n’ajoute pas le nom d’une personne physique, d’une entité ou d’un fournisseur de services de paiement à la liste avant que le délai pour demander la révision au titre des articles41, 46, 50 ou 53, selon le cas, n’ait expiré ou que le refus ou la révocation n’ait été confirmé au titre de l’un de ces articles.
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Note marginale :Modalités et renseignements
Note marginale :Avis de modification des renseignements
30 Dès que possible après le moment où il a connaissance que des renseignements fournis dans le cadre de sa demande ont changé ou sont sur le point de changer, le demandeur en avise la Banque, qui en avise à son tour, dès que possible, le ministre et toute personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article32.
Note marginale :Obligation d’aviser et de fournir des renseignements
31 Dès que possible après le moment où elle estime la demande d’enregistrement complète, la Banque en avise le demandeur et fournit au Centre les renseignements visés aux alinéas 29(1)a) à f) et, pour l’application du présent article, les renseignements réglementaires concernant le demandeur qui relèvent d’elle.
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Note marginale :Désignation
32 Le ministre peut désigner toute personne ou autorité administrative pour l’application des articles33, 39 et 60.
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Note marginale :Interdiction d’enregistrer
37 Si le ministre avise la Banque de sa décision d’examiner une demande d’enregistrement, il est interdit à celle-ci d’enregistrer le demandeur, à moins qu’il ne l’avise également, au titre de l’article38, d’une décision de ne pas lui donner d’instruction.
Note marginale :Avis à la Banque
38 Si, au terme de son examen de la demande d’enregistrement, il décide de ne pas lui donner l’instruction prévue à l’article40, le ministre en avise la Banque.
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40 Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque l’instruction de refuser d’enregistrer le demandeur :
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b) le demandeur a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article39;
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c) un arrêté pris au titre de l’article42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement à la demande en question n’a pas été respecté;
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d) une condition imposée au titre de l’article43 relativement à la demande en question n’a pas été respectée;
Note marginale :Révision de l’instruction
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Note marginale :Copie à la Banque
44 Le ministre fournit une copie de tout arrêté pris au titre des articles42 ou 43, à la Banque qui dès que possible en fournit à son tour une copie à l’intéressé.
Note marginale :Avis d’intention de donner une instruction de révocation
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45 (1) Le ministre peut, pour l’une des raisons ci-après, donner à la Banque un avis de son intention de lui donner l’instruction de révoquer l’enregistrement d’un fournisseur de services de paiement :
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b) le fournisseur de services de paiement a omis de fournir des renseignements supplémentaires conformément à l’article39;
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c) un arrêté pris au titre de l’article42 ou un engagement pris conformément à cet article relativement au fournisseur n’a pas été respecté;
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d) une condition imposée au titre de l’article43 relativement au fournisseur n’a pas été respectée;
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f) il a omis de se conformer à un arrêté pris au titre de l’article96.
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Note marginale :Refus de l’enregistrement
Note marginale :Instruction de refuser l’enregistrement
49 La Banque refuse d’enregistrer le demandeur si le ministre lui en donne l’instruction au titre de l’article40. Le cas échéant, elle en avise le demandeur par écrit, dès que possible.
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52 La Banque peut, pour l’une des raisons ci-après ou pour toute autre raison prévue par règlement, donner au fournisseur de services de paiement un avis motivé de son intention de révoquer son enregistrement :
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b) le fournisseur de services de paiement a été déclaré coupable d’une contravention à l’une des dispositions mentionnées aux articles 74 à 76, au paragraphe 77(1) et à l’article 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;
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d) le fournisseur de services de paiement n’est pas inscrit conformément à l’article 11.1 de cette loi;
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f) une personne physique ou une entité qui a présenté une demande d’enregistrement au titre de l’article24 en a acquis le contrôle;
Note marginale :Révision de l’avis d’intention
Note marginale :Révision non demandée
54 Faute par le fournisseur de services de paiement enregistré qui a reçu l’avis prévu à l’article52 de demander au gouverneur, dans le délai prévu par règlement, de réviser l’avis d’intention, celui-ci peut ordonner à la Banque de révoquer l’enregistrement.
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Note marginale :Instruction de révocation
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Note marginale :Droit d’appel
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Note marginale :Avis de modification des renseignements
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Note marginale :Renseignements faux ou trompeurs
61 Il est interdit à toute personne physique ou entité de fournir des renseignements faux ou trompeurs à la Banque, au ministre ou à une personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article32.
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Note marginale :Renseignements obtenus par la Banque
Note marginale :Renseignements obtenus par le ministre
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63 (1) Sous réserve du paragraphe (2), sont confidentiels et doivent être traités comme tels par le ministre ou par la personne ou autorité administrative désignée au titre de l’article32 les renseignements qu’ils obtiennent sous le régime de la présente loi ainsi que les renseignements qui en sont tirés.
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Note marginale :Désignation
68 Le gouverneur peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles69 et 70.
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
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Note marginale :Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
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Note marginale :Désignation
72 Le ministre peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, comme personne autorisée pour l’application des articles73 à 75.
Note marginale :Demande de renseignements : personne physique ou entité
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73 (1) La personne autorisée peut, par écrit, demander à une personne physique ou une entité de lui fournir, dans le délai prévu par règlement, les renseignements qu’elle estime nécessaires à toute fin liée à la vérification du respect d’un engagement pris au titre de l’article42 ou d’une condition imposée au titre de l’article43.
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
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74 (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités d’une personne physique ou d’une entité afin de vérifier le respect de tout engagement pris au titre de l’article42 ou de toute condition imposée au titre de l’article43 et, à cette fin, elle peut :
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Note marginale :Assistance
(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu ainsi que quiconque s’y trouve sont tenus de prêter à la personne autorisée, dans l’exercice de ses fonctions, toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger afin de lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article et de lui fournir tout document ou renseignement et l’accès aux données qu’elle précise.
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Note marginale :Nature de la violation
85 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
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Note marginale :Arrêté du gouverneur
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Note marginale :Exécution judiciaire
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98 (1) En cas de non-respect d’un engagement pris au titre de l’article42, d’une condition imposée au titre de l’article43 ou d’un arrêté pris au titre de l’article96, le ministre peut, en plus de toute autre mesure qu’il est déjà habilité à prendre sous le régime de la présente loi, demander à une cour supérieure de rendre une ordonnance obligeant l’intéressé à respecter l’engagement, la condition ou l’arrêté.
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Note marginale :Détermination de la Banque
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Note marginale :Règlements
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101 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, prendre des règlements pour l’application de la présente loi, notamment des règlements :
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d) concernant la fourniture de renseignements relatifs à la détention des fonds d’un utilisateur final auprès de la Société d’assurance-dépôts du Canada ou d’une institution membre, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada;
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e) concernant l’acquisition de contrôle pour l’application de l’article24;
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j) désignant comme violation punissable au titre de la partie 5 la contravention à une transaction conclue en vertu de l’article71;
102 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux textes suivants :
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a) l’arrêté pris au titre de l’article19;
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b) l’instruction donnée au titre de l’article40;
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c) l’arrêté pris au titre des articles42 ou 43;
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d) l’avis donné au titre de l’article45;
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e) l’instruction donnée au titre du paragraphe 46(2) ou de l’article47;
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f) l’avis donné au titre de l’article52;
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Note marginale :Définition de période de transition
103 Dans la présente partie, période de transition s’entend de la période commençant à la date à laquelle l’article29 entre en vigueur et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 25(1).
Note marginale :Demande d’enregistrement obligatoire
104 Le fournisseur de services de paiement qui exécute ou prévoit exécuter une activité associée aux paiements de détail durant la période de transition présente une demande d’enregistrement conformément à l’article29 auprès de la Banque durant la période réglementaire qui commence à la date à laquelle cet article entre en vigueur.
Note marginale :Délais réglementaires
Note marginale :Interdiction de communiquer l’issue d’une demande
106 Durant la période de transition, il est interdit à la Banque de communiquer au demandeur l’issue ou l’issue probable de sa demande d’enregistrement, à moins que l’instruction prévue à l’article40 relativement au demandeur lui soit donnée.
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Note marginale :Non-application de l’article23
108 À partir de sa date d’entrée en vigueur, l’article23 ne s’applique pas au fournisseur de services de paiement qui présente une demande durant la période de transition jusqu’à la première des éventualités suivantes à survenir :