Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Recherche de base

 
Afficher / Masquer catégories
Résultats 1-5 de 11
Vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez?
Effectuez une recherche dans tous les sites Web du gouvernement du Canada

  1. Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 - L.C. 2022, ch. 10 (Article 135)
    Note marginale :Édiction
    •  (1) Est édictée la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 2 de la présente loi :

      [...]

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

        autorité militaire

        autorité militaire  S’entend des Forces canadiennes, au sens de l’article 14 de la Loi sur la défense nationale, du ministère de la Défense nationale ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (military authority)

        banque

        banque  Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)

        commissaire

        commissaire  Sauf aux articles80 et 81 et aux paragraphes 153(1) à (8) et (19), s’entend du commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

        corps dirigeant autochtone

        corps dirigeant autochtone  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones. (Indigenous governing body)

        taxe

        taxe  Sauf au paragraphe 13(1), aux articles15 et 16, au sous-alinéa 18(2)a)(iv) et à l’alinéa 42(1)b), taxe payable en application de la présente loi. (tax)

        utilisateur admissible d’aéronef

        utilisateur admissible d’aéronef  S’entend d’une personne (sauf une personne visée par règlement) qui est :

      [...]

      Note marginale :Définition de entreprise
      • 10 (1) Pour l’application du présent article, sont compris parmi les entreprises les commerces, les industries, les professions et toutes affaires quelconques, ainsi que les activités exercées de façon régulière ou continue qui comportent la fourniture de biens par bail, licence ou accord semblable. En sont exclus les charges et les emplois.

      • Note marginale :Endroit où un vol commence et se termine

        (2) Pour l’application du présent article, le vol d’un aéronef assujetti commence à l’endroit de son décollage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien, et se termine à l’endroit de son atterrissage, au sens de ce paragraphe.

      • Note marginale :Vol admissible

        (3) Pour l’application du présent article, sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, un aéronef assujetti est utilisé pour un vol qui est un vol admissible si, selon le cas :

        [...]

      Note marginale :Commencement et fin — trajet d’un navire
      • 11 (1) Pour l’application du présent article, le trajet d’un navire assujetti commence à l’endroit où au moins une des activités ci-après se produit et se termine au prochain endroit où s’arrête le navire et où au moins une des activités suivantes se produit :

        [...]

      • Note marginale :Utilisation au Canada — navire

        (2) Pour l’application du présent article, si un navire assujetti est utilisé dans le cadre d’un trajet qui commence ou se termine à un endroit au Canada, le navire assujetti est réputé être utilisé au Canada pendant la durée du trajet.

      • Note marginale :Activités admissibles — navire

        (3) Pour l’application du présent article, sauf dans les circonstances prévues par règlement, un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) est utilisé au Canada dans le cadre d’une activité admissible à un moment si, selon le cas :

        [...]

      [...]

      Note marginale :Valeur au détail d’un bien assujetti

      16 Pour l’application de la présente loi, la valeur au détail d’un bien assujetti à un moment donné est le montant obtenu par la formule suivante :

      [...]

      Note marginale :Taxe — vente d’un bien assujetti
      • 18 (1) Sous réserve de la présente loi, lorsqu’un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur et que le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, une taxe relative au bien assujetti, d’un montant déterminé en vertu de l’article34, est payable à Sa Majesté du chef du Canada.

      • [...]

      • Note marginale :Montant taxable

        (4) Sous réserve des paragraphes (5) à (7), le montant taxable d’un bien assujetti vendu par un vendeur à un acheteur correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

        [...]

      • Note marginale :Montant taxable — location par acheteur ayant un lien de dépendance

        (5) Sous réserve du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur avec lequel il a un lien de dépendance, si l’acheteur et une autre personne concluent un bail, une licence ou un accord semblable (appelés « convention de bail » au présent paragraphe) qui confère à l’autre personne le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si la convention de bail est conclue en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

        [...]

      • Note marginale :Montant taxable — bail au vendeur par l’acheteur

        (6) Sous réserve du paragraphe (7), si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, si l’acheteur et le vendeur concluent un accord qui est un bail, une licence ou un accord semblable qui confère au vendeur le droit d’utiliser le bien assujetti pendant une période d’au moins six mois et si l’accord est conclu en rapport avec la vente, le montant taxable du bien assujetti correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

        [...]

      • Note marginale :Montant taxable — règlement

        (7) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

      Note marginale :Exception — vendeur inscrit de véhicules
      • 19 (1) La taxe prévue à l’article18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente du véhicule assujetti conformément à l’article36 et si le vendeur est un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis ou une personne visée par règlement.

      • Note marginale :Exception — véhicule immatriculé auparavant

        (2) La taxe prévue à l’article18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si le véhicule assujetti a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, sauf si, selon le cas :

        • [...]

        • b) le vendeur, à la fois :

          • [...]

          • (iii) n’a pas payé la taxe prévue à l’article20 relative à l’importation du véhicule assujetti.

      • Note marginale :Exception — certains véhicules

        (3) La taxe prévue à l’article18 relative à un véhicule assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si, selon le cas :

        [...]

      • Note marginale :Certificat d’exemption pour un aéronef ou navire

        (4) La taxe prévue à l’article18 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article36.

      • Note marginale :Certificat fiscal relatif à un aéronef ou navire

        (5) La taxe prévue à l’article18 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti vendu par un vendeur à un acheteur n’est pas payable si un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti ou au navire assujetti est en vigueur conformément à l’article37 au moment auquel la vente est achevée.

      [...]

      Note marginale :Taxe — importation au Canada
      • 20 (1) Sous réserve de la présente loi, une personne qui est redevable de droits imposés, en vertu de la Loi sur les douanes, sur un bien assujetti importé, ou qui serait ainsi redevable si le bien assujetti était frappé de droits, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article34 si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti.

      • Note marginale :Montant taxable

        (2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant taxable d’un bien assujetti qui est importé correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

        [...]

      • Note marginale :Montant taxable — règlement

        (3) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

      • Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

        (4) Sous réserve de la présente loi, la taxe prévue au présent article relative à un bien assujetti est payée et perçue aux termes de la Loi sur les douanes et des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi, comme si la taxe était un droit de douane imposé sur le bien assujetti en vertu du Tarif des douanes. À ces fins et sous réserve de la présente loi, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

      Note marginale :Exception — vendeur inscrit
      • 21 (1) La taxe prévue à l’article20 relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si le bien assujetti est importé par un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti.

      • Note marginale :Exception — véhicules immatriculés auparavant

        (2) La taxe prévue à l’article20 relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si celui-ci a été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province avant l’importation, à moins que, à la fois :

        [...]

      • Note marginale :Exception — certains véhicules

        (3) La taxe prévue à l’article20 relative à un véhicule assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :

        [...]

      • Note marginale :Exception — certificat fiscal

        (4) La taxe prévue à l’article20 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti n’est pas payable si un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti ou au navire assujetti est en vigueur conformément à l’article37 au moment auquel elle deviendrait payable en l’absence du présent paragraphe.

      • Note marginale :Exception — certificat d’importation spécial

        (5) La taxe prévue à l’article20 relative à un aéronef assujetti ou à un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) qui est importé n’est pas payable si, au moment auquel elle deviendrait payable en l’absence du présent paragraphe, un certificat d’importation spécial relativement à l’importation est en vigueur conformément à l’article38.

      • Note marginale :Exception

        (6) La taxe prévue à l’article20 relative à un bien assujetti qui est importé n’est pas payable si, selon le cas :

      Note marginale :Définition de classement
      • 22 (1) Au présent article, classement s’entend du classement tarifaire d’un bien assujetti, de la révision de ce classement ou du réexamen de cette révision, effectuée en vue d’établir si la taxe prévue à la présente sous-section est payable ou non relativement au bien assujetti.

      • Note marginale :Application de la Loi sur les douanes — classement

        (2) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), la Loi sur les douanes (sauf les paragraphes 67(2) et (3) et les articles 68 et 70) et ses règlements d’application s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au classement d’un bien assujetti pour l’application de la présente sous-section comme s’il s’agissait du classement tarifaire du bien assujetti ou de la révision ou du réexamen de ce classement.

      • [...]

      • Note marginale :Application — présente loi et Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

        (5) Les dispositions de la présente loi et de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt concernant les appels interjetés en vertu de l’article100 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe 67(1) de la Loi sur les douanes d’une décision du président de l’Agence des services frontaliers du Canada rendue conformément aux articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes quant au classement d’un bien assujetti, comme si cette décision était la confirmation d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie par le ministre en application des paragraphes 97(8) ou (9) par suite d’un avis d’opposition présenté aux termes du paragraphe 97(1) par la personne que le président est tenu d’aviser de la décision selon les articles 60 ou 61 de la Loi sur les douanes.

      • Note marginale :Remboursements

        (6) Si, par suite de l’appréciation de la valeur d’un bien assujetti, de la révision de cette appréciation, du réexamen de cette révision ou du classement du bien assujetti, il est établi que le montant payé relativement au bien assujetti au titre de la taxe prévue à la présente sous-section excède la taxe à payer relativement au bien assujetti aux termes de la présente sous-section et que cet excédent serait remboursé en application des alinéas 59(3)b) ou 65(1)b) de la Loi sur les douanes si la taxe prévue à la présente sous-section constituait des droits de douane imposés relativement au bien assujetti en application du Tarif des douanes, l’excédent est remboursé à la personne qui l’a payé, sous réserve de l’article46. Dès lors, les dispositions de la Loi sur les douanes qui portent sur le versement du montant remboursé et des intérêts afférents s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, comme si le remboursement de l’excédent de taxe était un remboursement de droits.

      • Note marginale :Application de l’article 69 de la Loi sur les douanes

        (7) Sous réserve de l’article46, l’article 69 de la Loi sur les douanes s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas où un appel concernant la valeur d’un bien assujetti ou son classement est interjeté en vue de déterminer si la taxe prévue à la présente sous-section est payable relativement au bien assujetti et de déterminer le montant de cette taxe.

      [...]

      Note marginale :Taxe — immatriculation d’un véhicule d’un vendeur inscrit
      • 23 (1) Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti à un moment donné, si le véhicule assujetti est immatriculé au moment donné auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et n’a jamais été autrement immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province et si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article34.

      • [...]

      • Note marginale :Montant taxable

        (4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

        [...]

      • Note marginale :Montant taxable — règlement

        (5) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un véhicule assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

      Note marginale :Taxe — location d’un véhicule assujetti
      • 24 (1) Sous réserve de la présente loi, si un vendeur inscrit relativement aux véhicules assujettis est un propriétaire d’un véhicule assujetti et en octroie le droit d’utilisation à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, si le véhicule assujetti n’a pas auparavant été immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province autrement qu’en rapport avec le bail, la licence ou l’accord semblable et si le montant taxable du véhicule assujetti excède le seuil de prix relatif au véhicule assujetti, le vendeur inscrit est tenu de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au véhicule assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article34.

      • [...]

      • Note marginale :Montant taxable

        (4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un véhicule assujetti dont un vendeur inscrit est propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

        [...]

      • Note marginale :Montant taxable — règlement

        (5) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

      Note marginale :Taxe — bail d’un aéronef ou d’un navire
      • 25 (1) Sous réserve de la présente loi, si une personne donnée est un propriétaire d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti, si elle octroie le droit d’utiliser le bien assujetti à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article34.

      • [...]

      • (3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne donnée est un propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable n’est pas payable si, au moment où l’autre personne a le droit d’utiliser le bien assujetti pour la première fois aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable, selon le cas :

        • [...]

        • c) un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur conformément à l’article37.

      • Note marginale :Montant taxable

        (4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne donnée est un propriétaire et relativement auquel le droit d’utilisation est octroyé à une autre personne aux termes d’un bail, d’une licence ou d’un accord semblable correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

        [...]

      • Note marginale :Montant taxable — règlement

        (5) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

      Note marginale :Taxe — utilisation d’un aéronef ou d’un navire
      • 26 (1) Sous réserve de la présente loi, si une personne est un propriétaire à un moment donné d’un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti, si le bien assujetti est utilisé au Canada au moment donné et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article34.

      • [...]

      • (3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti qui est utilisé au Canada par une personne à un moment donné n’est pas payable si, selon le cas :

        • [...]

        • d) un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’article37;

        • e) la personne a importé le bien assujetti avant le moment donné et n’était pas tenue de payer la taxe prévue à l’article20 relativement à l’importation en raison de l’application du paragraphe 21(6);

        • f) la taxe relative au bien assujetti est devenue payable en application des articles27 ou 28 par la personne au plus tard au moment donné.

      • Note marginale :Montant taxable

        (4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de la taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

        [...]

      • Note marginale :Montant taxable — règlement

        (5) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

      Note marginale :Taxe — cesser d’être un vendeur inscrit
      • 27 (1) Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à un type de bien assujetti à un moment donné, si la personne est un propriétaire d’un bien assujetti de ce type au moment donné et si le montant taxable du bien assujetti excède le seuil de prix relatif au bien assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative au bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article34.

      • [...]

      • (3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire au moment donné où la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti n’est pas payable si, selon le cas :

        • [...]

        • d) dans le cas d’un aéronef assujetti ou d’un navire assujetti, un certificat fiscal relatif au bien assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’article 37.

      • Note marginale :Montant taxable

        (4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un bien assujetti dont une personne est un propriétaire correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

        [...]

      • Note marginale :Montant taxable — règlement

        (5) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

      Note marginale :Taxe — cesser d’être un utilisateur admissible d’aéronef
      • 28 (1) Sous réserve de la présente loi, si une personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef à un moment donné, si la personne est un propriétaire d’un aéronef assujetti à ce moment et si le montant taxable de l’aéronef assujetti excède le seuil de prix relatif à l’aéronef assujetti, la personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relative à l’aéronef assujetti du montant déterminé en vertu de l’article34.

      • [...]

      • (3) La taxe prévue au paragraphe (1) relative à un aéronef assujetti dont une personne est un propriétaire au moment donné où celle-ci cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef n’est pas payable si, selon le cas :

        • [...]

        • b) un certificat fiscal relatif à l’aéronef assujetti est en vigueur au moment donné conformément à l’article 37.

      • Note marginale :Montant taxable

        (4) Sous réserve du paragraphe (5), le montant taxable d’un aéronef assujetti dont une personne est un propriétaire correspond, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, au montant obtenu par la formule suivante :

        [...]

      • Note marginale :Montant taxable — règlement

        (5) Pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article34 le montant de taxe payable en vertu du présent article, le montant taxable d’un bien assujetti dans les circonstances prévues par règlement est déterminé selon les modalités réglementaires.

      [...]

      Note marginale :Règles — amélioration après la vente
      • 29 (1) Sous réserve de l’article31, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article35 le montant de taxe payable en vertu du présent article, si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur donné, les règles suivantes s’appliquent :

        • [...]

        • b) le montant taxable non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti, tel que déterminé en vertu de l’article18 relativement à la vente à l’acheteur donné;

      • Note marginale :Taxe — amélioration après vente

        (2) Sous réserve de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé en vertu de l’article35 si, à la fois :

        • a) un vendeur vend le bien assujetti à la personne et la taxe relative au bien assujetti devient payable en vertu de l’article18;

      Note marginale :Règles — amélioration dans d’autres circonstances
      • 30 (1) Sous réserve de l’article31, pour l’application du présent article et afin de déterminer en vertu de l’article35 le montant de taxe payable en vertu du présent article, si la taxe relativement à un bien assujetti devient payable par une personne un jour donné en vertu de l’un des articles20 et 23 à 28, les règles suivantes s’appliquent :

        • [...]

        • b) le montant taxable non amélioré du bien assujetti est égal au montant taxable du bien assujetti tel que déterminé en vertu de celui de ces derniers articles qui s’applique;

      • Note marginale :Taxe — amélioration dans d’autres circonstances

        (2) Sous réserve de la présente loi, une personne est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à un bien assujetti d’un montant déterminé selon l’article35 si, à la fois :

        • a) la taxe relativement au bien assujetti est devenue payable un jour donné par la personne en vertu de l’un des articles20 et 23 à 28;

      Note marginale :Période d’amélioration — règlement
      • [...]

      • Note marginale :Montant taxable non amélioré — règlement

        (2) Pour l’application de la présente sous-section et afin de déterminer en vertu de l’article35 le montant de taxe payable en vertu de la présente sous-section relativement à un bien assujetti, si des circonstances prévues par règlement s’avèrent, le montant taxable non amélioré du bien assujetti est déterminé selon les modalités réglementaires.

      • Note marginale :Montant net pour l’amélioration — règlement

        (3) Pour l’application de la présente sous-section et afin de déterminer en vertu de l’article35 le montant de taxe payable en vertu de la présente sous-section relativement à un bien assujetti, si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, le montant net pour l’amélioration du bien assujetti est déterminé selon les modalités réglementaires.

      Note marginale :Lien de dépendance — responsabilité solidaire

      32 Si la taxe relative à un bien assujetti est payable par une personne donnée en vertu des articles29 ou 30 et si la propriété du bien assujetti est transférée à un moment donné au cours de la période d’amélioration relativement au bien assujetti à une autre personne qui a un lien de dépendance avec la personne donnée, l’autre personne est solidairement tenue avec la personne donnée au paiement de la taxe.

      [...]

      35 Le montant de taxe payable en vertu de la sous-section D relativement à un bien assujetti est égal au montant obtenu par la formule suivante :

      (A − B) + C

      où :

      A 
      représente le montant qui serait le montant de taxe payable relativement au bien assujetti si ce montant de taxe était calculé en vertu de l’article34 et si le montant taxable du bien assujetti était égal au total du montant taxable non amélioré du bien assujetti et du montant net pour l’amélioration du bien assujetti;
      B 
      le montant qui serait le montant de taxe payable relativement au bien assujetti si ce montant de taxe était déterminé en vertu de l’article34 et si le montant taxable du bien assujetti était égal au montant taxable non amélioré du bien assujetti;

      [...]

      Note marginale :Certificat fiscal
      • 37 (1) Une personne doit envoyer au ministre une demande pour un certificat fiscal relativement à un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti si, à la fois :

        • [...]

        • b) la taxe :

          • (i) dans le cas où la taxe est devenue payable en application de l’article20, a été payée en conformité avec cet article,

      Note marginale :Demande de certificat d’importation spécial
      • 38 (1) Une personne qui a l’intention d’importer un bien assujetti qui est un aéronef assujetti ou un navire assujetti (sauf un navire assujetti désigné) peut demander au ministre un certificat d’importation spécial relatif au bien assujetti si, selon le cas :

        • a) au moment où celui-ci fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes, la personne est un propriétaire du bien assujetti et, selon le cas :

          [...]

      [...]

      Note marginale :Remboursement relatif à la taxe nette — exportation
      • 39 (1) Si la vente d’un bien assujetti à un acheteur par un vendeur est achevée à un moment donné et si l’acheteur exporte le bien assujetti à un moment ultérieur, le ministre paie au vendeur un remboursement relativement à sa période de déclaration qui comprend le moment ultérieur si, selon le cas :

        • a) les conditions suivantes sont remplies :

          • [...]

          • (iii) la taxe prévue à l’article18 relative à la vente du bien assujetti devient payable par le vendeur au moment donné et elle est prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment donné,

      [...]

      41 Malgré toute autre disposition de la présente loi, le montant d’un remboursement en application de la présente sous-section relativement à une période de déclaration donnée d’une personne n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

      • [...]

      • b) est présentée au ministre selon les modalités qu’il détermine, à la fois :

        • (i) au plus tard à la date limite où la personne doit produire la déclaration prévue à l’article55 pour sa dernière période de déclaration se terminant dans les deux ans suivant la fin de la période de déclaration donnée,

      [...]

      Note marginale :Remboursement — représentant étranger
      • 42 (1) Le ministre paie à une personne un remboursement relativement à une vente d’un bien assujetti par un vendeur à la personne si, à la fois :

        • a) la taxe prévue à l’article18 est payable par le vendeur relativement à la vente du bien assujetti et la taxe est prise en compte dans le calcul de la taxe nette pour la période de déclaration du vendeur qui comprend le moment où la vente est achevée;

      • [...]

      • Note marginale :Demande de remboursement

        (3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, un remboursement prévu au présent article n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

        [...]

      Note marginale :Remboursement d’une somme payée par erreur
      • [...]

      • Note marginale :Restriction

        (3) Aucun remboursement en vertu du présent article relativement à un montant n’est payé à une personne dans la mesure où, selon le cas :

        • a) le montant a été pris en compte à titre de montant que la personne était tenue de payer relativement à une période de déclaration de la personne et le ministre a établi une cotisation à l’égard de la personne pour cette période en vertu de l’article92;

        • b) le montant représentait un montant visé par une cotisation établie en vertu de l’article92.

      • Note marginale :Demande de remboursement

        (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un remboursement en application du présent article n’est payé que si une demande de remboursement, à la fois :

        [...]

      • Note marginale :Une demande par trimestre

        (5) Une personne ne peut présenter plus d’une demande de remboursement par trimestre civil en vertu du présent article.

      [...]

      Note marginale :Vente admissible
      • 50 (1) Pour l’application du présent article, une personne effectue la vente admissible d’un bien assujetti si, à la fois :

        [...]

      • Note marginale :Importation admissible

        (2) Pour l’application du présent article, une personne effectue une importation admissible d’un bien assujetti si, à la fois :

        • [...]

        • c) le seuil de prix relatif au bien assujetti est inférieur au plus élevé des montants suivants :

          • (i) le montant taxable du bien assujetti déterminé selon l’article20 relativement à l’importation,

          • (ii) la valeur au détail du bien assujetti au moment donné où celui-ci a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes relativement à l’importation,

      • [...]

      • (4) La personne qui, en application du paragraphe (3), est tenue de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti doit présenter une demande d’inscription au ministre au plus tard le premier en date des jours suivants :

        • [...]

        • b) le jour où, pour la première importation admissible d’un bien assujetti de ce type effectuée par la personne, le bien assujetti a fait l’objet d’une déclaration conformément à l’article 32 de la Loi sur les douanes;

      • Note marginale :Inscription au choix

        (5) Pour l’application de la présente loi, une personne qui n’est pas tenue, en application du présent article, de s’inscrire à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti peut présenter une demande d’inscription au ministre à ce titre si la personne est une personne visée par règlement.

      Note marginale :Demande d’inscription
      • [...]

      • Note marginale :Avis d’intention — défaut de présenter une demande

        (3) Si le ministre a des raisons de croire qu’une personne n’est pas inscrite à titre de vendeur relativement à un type de bien assujetti aux termes de la présente loi, qu’elle est tenue de l’être en vertu de la présente section et qu’elle n’a pas présenté une demande en ce sens aux termes de la présente section selon les modalités et dans les délais prévus, le ministre peut lui envoyer par écrit un avis (appelé « avis d’intention » au présent article) selon lequel il propose de l’inscrire aux termes du paragraphe (5).

      [...]

      Note marginale :Garantie — inscription
      • [...]

      • Note marginale :Garantie — importation

        (2) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut exiger que la personne visée au paragraphe 20(1) donne et maintienne une garantie — soumise aux modalités établies par le ministre et d’un montant déterminé par lui — pour le paiement d’un montant qui est payable par elle en application de la présente loi, ou peut le devenir. Le présent article ne s’applique pas lorsque les dispositions de la Loi sur les douanes, du Tarif des douanes ou d’autres lois douanières en vertu desquelles une garantie peut être exigée s’appliquent au paiement de ce montant.

      [...]

      Note marginale :Production obligatoire
      • [...]

      • Note marginale :Production obligatoire — personnes non inscrites

        (2) Chaque personne qui n’est ni inscrite ni tenue de l’être en vertu de la présente section doit présenter une déclaration au ministre pour chacune de ses périodes de déclaration où une taxe (sauf celle visée à l’article20) devient payable par elle. La déclaration doit être présentée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la période de déclaration.

      Note marginale :Format et contenu

      56 Chaque déclaration à produire en vertu de l’article55 doit être faite en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre et lui être présentée selon les modalités qu’il détermine.

      Note marginale :Taxe nette — obligation
      • 57 (1) Chaque personne qui est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article55 doit, dans la déclaration, calculer la taxe nette pour la période visée par la déclaration.

      • (2) Sous réserve de la présente loi, la taxe nette pour une période de déclaration donnée d’une personne correspond, pour l’application de la présente loi, au montant, positif ou négatif, obtenu par la formule suivante :

        (A − B) + C

        où :

        A 
        représente le total des montants dont chacun représente un montant de taxe (sauf celle prévue à l’article20) qui devient payable par la personne au cours de la période de déclaration donnée;
        B 
        le total des montants dont chacun représente un montant de remboursement prévu à la sous-section A de la section 4 payable par le ministre à la personne relativement à une période de déclaration et qui est demandé par la personne dans sa déclaration en vertu de l’article55 pour la période de déclaration donnée;

      [...]

      Note marginale :Déclaration de renseignements
      • 59 (1) Une personne (sauf une personne visée par règlement) est tenue de présenter au ministre une déclaration de renseignements pour une période de déclaration de la personne lorsque l’une des conditions ci-après s’avère :

        • a) la personne est tenue de présenter une déclaration en vertu de l’article55 pour la période de déclaration;

        • b) la personne vend un bien assujetti à un acheteur, la vente est achevée durant la période de déclaration, le montant taxable du bien assujetti déterminé en application de l’article18 relativement à la vente excède le seuil de prix relatif au bien assujetti et :

          • (i) soit un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article36,

          • (ii) soit la taxe prévue à l’article18 relative à la vente du bien assujetti est payable par l’acheteur,

          • (iii) soit la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article18 en raison de l’application du paragraphe 19(3);

        • c) la personne importe un bien assujetti, celui-ci fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes à un moment donné au cours de la période de déclaration, le montant taxable du bien assujetti déterminé en vertu de l’article20 relativement à l’importation excède le seuil de prix relatif au bien assujetti et la personne n’est pas tenue de payer la taxe en vertu de l’article20 en raison de l’application du paragraphe 21(3);

      • Note marginale :Déclaration de renseignements — forme et contenu

        (2) La déclaration de renseignements relativement à une période de déclaration d’une personne qui doit être présentée en vertu du présent article doit satisfaire aux conditions suivantes :

        • [...]

        • c) elle doit préciser le numéro d’identification de chaque bien assujetti qui est vendu par la personne et relativement auquel les conditions suivantes sont remplies :

          • [...]

          • (ii) le montant taxable du bien assujetti déterminé en application de l’article18 relativement à la vente excède le seuil de prix relatif au bien assujetti,

          • (iii) il s’avère, selon le cas :

            • (A) qu’un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article36,

            • (B) que la taxe prévue à l’article18 relative à la vente du bien assujetti est payable par l’acheteur,

            • (C) que la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article18 en raison de l’application du paragraphe 19(3);

        • d) elle doit préciser le numéro d’identification de chaque bien assujetti qui est importé par la personne et relativement auquel les conditions suivantes sont remplies :

          • (i) le bien assujetti fait l’objet d’une déclaration en conformité avec l’article 32 de la Loi sur les douanes à un moment donné au cours de la période de déclaration,

          • (ii) le montant taxable du bien assujetti déterminé en vertu de l’article20 relativement à l’importation excède le seuil de prix relatif au bien assujetti,

          • (iii) la personne n’est pas tenue de payer la taxe prévue à l’article20 en raison de l’application du paragraphe 21(3).

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 60 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        failli

        failli  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)

        séquestre

        séquestre  Personne qui, selon le cas :

        • [...]

        • c) est nommée par une banque ou par une banque étrangère autorisée, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de cette loi relativement aux biens d’une autre personne;

        [...]

      Note marginale :Succession
      • 61 (1) Sous réserve des paragraphes 60(4) et (5) et des articles62 et 63, en cas de décès d’une personne, les dispositions de la présente loi, sauf l’article75, s’appliquent comme si la succession de la personne était la personne et comme si celle-ci n’était pas décédée. Toutefois :

        [...]

      Note marginale :Définitions
      • 62 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et à l’article63.

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 68 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      • Note marginale :Disposition générale anti-évitement

        (2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.

      • (3) L’opération d’évitement s’entend :

        • a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;

        • b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.

      • Note marginale :Champ d’application précisé

        (4) Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).

      • Note marginale :Attributs fiscaux

        (5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :

        [...]

      • Note marginale :Exception

        (6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.

      Note marginale :Définitions
      • 69 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      • (2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

        • [...]

        • b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause,

        [...]

      [...]

      Note marginale :Compensation de remboursement

      70 La personne qui, à un moment donné, produit en vertu de l’article55 une déclaration dans laquelle elle indique une somme qu’elle est tenue de payer en application de la présente loi et qui demande dans cette déclaration, ou dans une autre déclaration ou une demande distincte produite conformément à la présente loi avec cette déclaration, le paiement d’un remboursement qui lui est payable au moment donné en vertu de la sous-section B de la section 4 de la partie 1 ou du paragraphe 57(4), est réputée avoir payé, et le ministre avoir remboursé, au moment donné la somme en question ou, s’il est inférieur, le montant du remboursement.

      Note marginale :Définition de paiement électronique
      • 71 (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d) ou sous une forme électronique de la manière que le ministre précise.

      [...]

      Note marginale :Transmission électronique
      • 74 (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.

      • Note marginale :Production par voie électronique

        (2) La personne qui est tenue de présenter au ministre une déclaration en vertu de la présente loi ou une demande en vertu des sections 3 ou 4 de la partie 1 et qui satisfait aux critères que le ministre précise par écrit pour l’application du présent article peut la présenter au ministre par voie électronique.

      Note marginale :Validation des documents

      75 La déclaration, sauf celle transmise selon l’article74, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente loi, sauf le certificat d’exemption visé à l’article36, par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur. Les personnes suivantes sont réputées être ainsi autorisées :

      [...]

      Note marginale :Prorogation
      • [...]

      • (2) Les règles ci-après s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :

        • [...]

        • c) les intérêts payables en vertu de l’article82 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;

        • d) les pénalités payables en vertu de l’article107 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.

      [...]

      Note marginale :Enquête
      • [...]

      • Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête

        (3) Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.

      • Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête

        (4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

      [...]

      Note marginale :Annulation des intérêts et pénalités

      86 Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des taxes et des montants visés à l’article58 dont elle est redevable en application de la présente loi pour sa période de déclaration et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette période, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article82 et des pénalités à payer en vertu de l’article107 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.

      Note marginale :Effets refusés

      87 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.

      [...]

      Note marginale :Obligation de produire des renseignements ou registres
      • [...]

      • Note marginale :Personnes non désignées nommément

        (3) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (4).

      Note marginale :Définitions
      • 91 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        cour d’appel

        cour d’appel  S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

      • Note marginale :Communication de renseignements

        (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

        [...]

      • [...]

      • (8) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend :

        • [...]

        • b) une copie d’un certificat fiscal délivré en application de l’article37 ou d’un avis de révocation relatif à un tel certificat ou les renseignements inclus dans un tel certificat ou avis.

      • [...]

      • Note marginale :Décision d’appel

        (16) La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (15).

      [...]

      Note marginale :Cotisation
      • [...]

      • Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation

        (6) Si une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article et que ce montant excède celui qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre lui rembourse l’excédent. Pour l’application de l’article83, le remboursement est réputé avoir été à payer le jour où le montant a été payé au ministre, accompagné des intérêts sur la différence au taux réglementaire pour la période qui commence ce jour-là et se termine le jour où le remboursement est payé.

      • [...]

      • Note marginale :Intérêts sur montants annulés

        (8) Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles85 ou 120, le ministre rembourse le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux réglementaire pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le remboursement est payé.

      Note marginale :Détermination du remboursement
      • [...]

      • Note marginale :Détermination d’un montant remboursé en trop

        (3) Le ministre peut établir une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire pour déterminer un montant payable par une personne en vertu de l’article58 même si une cotisation a déjà été établie à l’égard du montant.

      • Note marginale :Paiement

        (4) Le ministre paie le montant du remboursement à une personne s’il détermine, lors de l’établissement d’une cotisation en application du présent article, que le montant est à payer à cette personne.

      • Note marginale :Intérêts

        (5) Le ministre paie à la personne à qui un montant est remboursé en vertu du présent article des intérêts au taux déterminé calculés sur le montant pour la période commençant le trentième jour suivant la production de la demande de remboursement et se terminant le jour où le remboursement est payé.

      Note marginale :Restriction visant les paiements par le ministre

      94 Un montant en application de l’article92 ou 93 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à produire au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la Loi de 2001 sur l’accise et de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ont été présentées au ministre.

      [...]

      Note marginale :Prescription des cotisations
      • [...]

      • Note marginale :Période de cotisation — demande de remboursement

        (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (7) et (10), une cotisation concernant le montant d’un remboursement peut être établie en vertu du paragraphe 93(1) à tout moment; cependant, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire établie en vertu de l’article93 ou une cotisation établie en vertu du paragraphe 93(3) concernant un montant payé ou déduit au titre d’un remboursement ou un montant payé ou déduit au titre des intérêts applicables à un montant payé ou déduit à titre d’un remboursement ne peut être établie après l’expiration d’un délai de quatre ans suivant la production de la demande de remboursement conformément à la présente loi.

      [...]

      Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
      • 98 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article97 dans le délai imparti en application de la présente loi lui présente une demande à cet effet.

      [...]

      Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
      • 99 (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article98 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

        [...]

      • [...]

      • (6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

        • [...]

        • b) la personne démontre ce qui suit :

          • [...]

          • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

      Note marginale :Appel
      • [...]

      • Note marginale :Modification de l’appel

        (3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.

      Note marginale :Prorogation du délai d’appel
      • 101 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article100 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

      • Note marginale :Contenu de la demande

        (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article100.

      • [...]

      • (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article100;

        • b) la personne démontre ce qui suit :

          • (i) dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article100, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      Note marginale :Restriction touchant les appels
      • 102 (1) Malgré l’article100, la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

        [...]

      • Note marginale :Restriction — renonciation

        (2) Malgré l’article100, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.

      [...]

      Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
      • [...]

      • (2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :

        • [...]

        • b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article97;

        • c) le délai d’appel en vertu de l’article100.

      Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
      • [...]

      • (8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :

        • [...]

        • b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article97;

        • c) le délai d’appel en vertu de l’article100.

      • Note marginale :Période exclue

        (9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :

        [...]

      [...]

      Note marginale :Pénalité pour fausse déclaration

      110 Malgré les autres dispositions de la présente loi, si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, si un certificat d’exemption s’applique relativement à la vente conformément à l’article36, si le certificat d’exemption inclut une déclaration visée au sous-alinéa 36(1)b)(ii) et si cette déclaration est fausse, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) l’acheteur est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité de 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 150 % du total des montants suivants :

        • (i) le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable en application de l’article18 si le certificat d’exemption ne s’était pas appliqué à la vente,

        • (ii) le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable par l’acheteur en application de l’article29 si le certificat d’exemption ne s’était pas appliqué à la vente;

      Note marginale :Pénalité pour fausse déclaration — certificat d’importation spécial

      111 Malgré les autres dispositions de la présente loi, si une personne importe un bien assujetti, si un certificat d’importation spécial relatif à l’importation est en vigueur conformément à l’article38, si la personne a, lors de la demande prévue au paragraphe 38(1) pour le certificat d’importation spécial relatif au bien assujetti, fait une déclaration prévue à l’alinéa 38(2)a) qui doit être incluse dans la demande et si cette déclaration est fausse au moment de l’importation, la personne est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité de 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 150 % du total des montants suivants :

      • a) le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable par la personne en application de l’article20 si le certificat d’importation spécial relatif à l’importation n’avait pas été délivré par le ministre;

      • b) le montant de taxe relative au bien assujetti qui aurait été payable par la personne en application de l’article30 si le certificat d’importation spécial relatif à l’importation n’avait pas été délivré par le ministre.

      Note marginale :Défaut de demander un certificat

      112 Quiconque est tenu en vertu de l’article37 de demander un certificat fiscal et omet de le faire dans le délai et selon les modalités prévus est passible d’une pénalité de 1 000 $.

      [...]

      Note marginale :Pénalité — importateur non inscrit

      114 Si la taxe est payable par une personne en vertu de l’article20 et, au moment où elle est devenue payable, la personne était tenue d’être inscrite en vertu de la section 5 de la partie 1, mais n’a pas présenté une demande d’inscription en vertu de cette section, celle-ci est passible, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi, d’une pénalité de 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 50 % du montant de taxe payable en application de l’article20 relativement au bien assujetti.

      Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure

      115 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article77 est passible d’une pénalité de 1 000 $.

      [...]

      Note marginale :Faux énoncés ou omissions

      118 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article —, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 1 000 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % du total des montants suivants :

      [...]

      Note marginale :Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
      • 121 (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 88(6) ou (9) ou à l’article90 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article126 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.

      Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
      • [...]

      • Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité

        (4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.

      • Note marginale :Suspension d’appel

        (5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en application de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

      Note marginale :Définition de renseignement confidentiel
      • 123 (1) Au présent article, renseignement confidentiel s’entend au sens du paragraphe 91(1).

      [...]

      Note marginale :Définition de maison d’habitation
      • 130 (1) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

        [...]

      Note marginale :Ordonnance
      • 131 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l’article126, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles90 ou 130 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles90 ou 130.

      Note marginale :Requête pour mandat de perquisition
      • 132 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

      • [...]

      • Note marginale :Saisie

        (5) Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

      • [...]

      • (7) Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :

        • [...]

        • b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

      • Note marginale :Accès aux registres et copies

        (8) La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.

      Note marginale :Définition de renseignement ou registre étranger
      • 133 (1) Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.

      • [...]

      • (8) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (5) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

        • [...]

        • b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu des articles92 ou 93.

      Note marginale :Copies

      134 Lorsque, en vertu de l’un des articles81, 90 et 130 à 132, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

      Note marginale :Observation

      135 Quiconque est tenu par les articles90 et 130 à 134 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire, au sens de l’article91, qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 137 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        action

        action  Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles141 à 146. (action)

      • [...]

      • (6) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

        • [...]

        • b) la dette fiscale, ou une partie de celle-ci, est réputée avoir été payée en vertu de l’article70;

      • [...]

      • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

        (8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.

      • [...]

      • Note marginale :Cotisation avant recouvrement

        (10) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article82, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles141 à 146 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.

      • [...]

      • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

        (13) Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris un certificat enregistré en vertu de l’article141, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

      • Note marginale :Frais de justice

        (14) Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles138 et 141 à 147 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.

      Note marginale :Garantie
      • [...]

      • Note marginale :Remise de la garantie

        (2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en vertu du présent article, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.

      Note marginale :Restrictions au recouvrement
      • 139 (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :

        • [...]

        • b) attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article141;

      • [...]

      • Note marginale :Mesures postérieures à un jugement

        (5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.

      Note marginale :Montant supérieur à 10 000 000 $ — caution
      • [...]

      • Note marginale :Défaut de se conformer

        (3) Malgré les paragraphes 139(1) à (5), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.

      Note marginale :Certificats
      • 141 (1) Toute somme payable par une personne (appelée « débiteur » au présent article) en application de la présente loi qui n’a pas été payée dans les délais et selon les modalités prévus par la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée payable par le débiteur.

      • [...]

      • Note marginale :Charge sur un bien

        (4) Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :

        [...]

      • [...]

      • (12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

        • [...]

        • b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt, ou de pénalité, applicable aux montants distincts qui forment la somme à verser au receveur général comme étant :

          • [...]

          • (ii) dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article107 sur les sommes à verser au receveur général.

      Note marginale :Saisie-arrêt
      • 142 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient payées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.

      • (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

        • a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

        [...]

      • Note marginale :Récépissé du ministre

        (3) Le récépissé du ministre relatif aux sommes payées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

      • Note marginale :Étendue de l’obligation

        (4) L’obligation, imposée par le ministre en vertu du présent article, d’une personne de payer au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient faits au receveur général sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.

      • [...]

      • Note marginale :Cotisation

        (7) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles72 et 92 à 106 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

      • [...]

      • Note marginale :Effet du paiement

        (9) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé en vertu du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.

      [...]

      Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
      • 145 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.

      • Note marginale :Récépissé du ministre

        (2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

      Note marginale :Saisie
      • [...]

      • Note marginale :Restriction

        (4) Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 148 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      • Note marginale :Recouvrement compromis

        (2) Malgré l’article139, sur requête ex parte du ministre concernant une période de déclaration d’une personne, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la taxe nette pour la période, déterminée compte non tenu du présent article, est un montant positif et que le recouvrement de cette taxe serait en tout ou en partie compromis par un délai pour son recouvrement, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances :

        • [...]

        • b) prendre toute mesure visée aux articles141 à 146 à l’égard du montant en question.

      • (3) Pour l’application de la présente loi, si l’autorisation prévue au paragraphe (2) est accordée relativement à une requête visant une période de déclaration donnée d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :

        • [...]

        • b) la date limite pour la production de la déclaration de la personne en vertu de l’article55 pour la période visée est réputée être la date d’audience;

        • c) la taxe nette pour la période visée est réputée égale au montant qui représenterait la taxe nette pour la période si, à la date de cotisation, la personne demandait, dans une déclaration produite en vertu de l’article55 pour la période, tous les montants qu’elle pourrait alors demander à titre de remboursement en vertu de la sous-section A de la section 4 de la partie 1 pour la période ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période;

        • [...]

        • e) si, dans le calcul de la taxe nette pour la période visée, le ministre tient compte d’un montant que la personne pourrait demander à titre de remboursement en vertu de la sous-section A de la section 4 de la partie 1 ou à titre de montant négatif qui doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette, la personne est réputée avoir demandé le montant dans une déclaration produite en vertu de l’article55 pour la période visée;

        • f) les articles82, 107, 116, 117 et 119 s’appliquent comme si la date limite pour le paiement de la taxe nette pour la période visée et pour la production de la déclaration pour cette période était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (9).

      • Note marginale :Affidavits

        (4) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.

      • [...]

      • Note marginale :Demande d’instructions du juge

        (7) Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

      • [...]

      • Note marginale :Mesures non prévues

        (13) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.

      Note marginale :Observation — entités non constituées en personne morale
      • [...]

      • Note marginale :Cotisation

        (2) Le ministre peut établir une cotisation pour toute somme dont une personne est redevable en vertu du présent article. Les articles72 et 92 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès l’envoi par le ministre d’un avis de cotisation.

      Note marginale :Définition de opération
      • 150 (1) Au présent article, opération s’entend au sens du paragraphe 68(1).

      • [...]

      • Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis

        (3) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (6), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.

      • Note marginale :Cotisation

        (4) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles72 et 92 à 106 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

      • [...]

      • Note marginale :Règles anti-évitement

        (7) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles suivantes s’appliquent :

        • a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :

          • [...]

          • (ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;

        • b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (4) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de sa période de déclaration dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien est d’éviter le paiement d’une dette fiscale future par le cédant ou le cessionnaire;

      [...]

      Note marginale :Preuve de signification
      • [...]

      • Note marginale :Signature ou fonction réputée

        (9) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

      • [...]

      • Note marginale :Preuve de déclaration

        (16) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par l’accusé ou pour son compte.

      • Note marginale :Preuve de production — imprimés

        (17) Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en vertu de l’article74 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.

      [...]

    • [...]

    • (3) Malgré le paragraphe (2), les articles 107 à 119 et 121 à 129 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édictés par le paragraphe (1), entrent en vigueur le 1er septembre 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de sanction de la présente loi.

    • (4) Pour l’application du paragraphe (2), les règles suivantes s’appliquent :

      • a) si un vendeur vend un bien assujetti à un acheteur, au sens de l’article 7 de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, édicté par le paragraphe (1), et si une convention est conclue entre l’acheteur et le vendeur pour la vente du bien assujetti avant septembre 2022, les articles 18 et 29 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement à la vente si la vente est achevée, au sens de cet article 7, après août 2022, à moins que l’acheteur n’ait conclu par écrit la convention avant 2022 dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;

      • b) l’article 20 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement à un bien assujetti qui est importé après août 2022, à moins que son importateur n’ait conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti;

      • c) l’article 23 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un véhicule assujetti qui est immatriculé auprès du gouvernement du Canada ou d’une province, au sens du paragraphe 12(1) de cette loi, édicté par la paragraphe (1), après août 2022;

      • d) les articles 24 et 25 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent à un bien assujetti relativement auquel le droit d’utilisation a été octroyé par un propriétaire du bien assujetti à une autre personne si l’autre personne a eu pour la première fois le droit d’utiliser le bien assujetti après août 2022;

      • e) l’article 26 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti qui est utilisé au Canada à un moment donné après août 2022, à moins qu’une personne n’ait conclu par écrit une convention avant 2022 avec un vendeur pour la vente du bien assujetti dans le cadre de l’entreprise du vendeur de mise en vente de biens assujettis du même type que le bien assujetti et que la personne ne soit un propriétaire du bien assujetti au moment donné;

      • f) l’article 27 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire si la personne cesse d’être un vendeur inscrit relativement à ce type de bien assujetti après août 2022;

      • g) l’article 28 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti dont une personne est un propriétaire si la personne cesse d’être un utilisateur admissible d’aéronef après août 2022;

      • h) l’article 30 de cette loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à un bien assujetti si la taxe prévue à l’un des articles 20 et 23 à 28 de cette loi, édictés par le paragraphe (1), est devenue payable relativement au bien assujetti après août 2022.


  2. Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 - L.C. 2022, ch. 10 (Article 173)
    Note marginale :Projet de loi C-8

  3. Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 - L.C. 2022, ch. 10 (Article 428)
    Note marginale :

    [...]

    •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada (2021).

    • (2) Si l’article 7 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article423 de la présente loi :

      • a) les articles423 à 427 et 429 de la présente loi sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;

      • [...]

      • d) les paragraphes 239(1.6) et (2) du Code canadien du travail sont remplacés par ce qui suit :

        [...]

      • [...]

      • f) l’article 239 du Code canadien du travail est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :

        • Note marginale :Application de l’article 189

          (14) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

    • (3) Si l’entrée en vigueur de l’article423 de la présente loi et celle de l’article 7 de l’autre loi sont concomitantes, cet article423 est réputé être entré en vigueur avant cet article 7.


  4. Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 - L.C. 2022, ch. 10 (Article 301)
    Note marginale :

    [...]

    •  (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi, chapitre 27 des Lois du Canada (2019).

    • (2) Dès le premier jour où l’article 16 de l’autre loi et l’article299 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 51 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est remplacé par ce qui suit :

      [...]

    • (3) Si l’article 22 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article300 de la présente loi, cet article300 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

    • (4) Si l’entrée en vigueur de l’article 22 de l’autre loi et celle de l’article300 de la présente loi sont concomitantes, cet article300 est réputé être entré en vigueur avant cet article 22.


  5. Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 - L.C. 2022, ch. 10 (Article 36)
    •  (1) L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

      • (3.1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et aux annexes II à VI.

        bien relatif à la passation en charges immédiate

        bien relatif à la passation en charges immédiate  S’entend, pour une année d’imposition, d’un bien d’une catégorie prescrite (sauf les biens compris dans les catégories 1 à 6, 14.1, 17, 47, 49 et 51 de l’annexe II) d’une personne ou société de personnes admissible qui, à la fois :

        • [...]

        • c) remplit l’une des conditions suivantes :

          • (i) le bien, à la fois :

            • [...]

            • (B) n’est pas un bien relativement auquel un montant a été déduit en application de l’alinéa 20(1)a) ou du paragraphe 20(16) de la Loi par toute personne ou société de personnes pour une année d’imposition se terminant avant le moment de son acquisition par la personne ou société de personnes admissible,

        bien relatif à la passation en charges immédiate désigné

        bien relatif à la passation en charges immédiate désigné  Bien d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition qui remplit les conditions suivantes :

        • [...]

        • c) il est désigné auprès du ministre comme bien relatif à la passation en charges immédiate désigné, selon le formulaire prescrit, par la personne ou société de personnes admissible pour l’année d’imposition :

          • (i) si la personne ou société de personnes admissible est une société de personnes, au plus tard douze mois après la date où un associé de la société de personnes est tenu, en application de l’article 229, de produire une déclaration de renseignements pour l’exercice auquel la désignation se rapporte,

      • Note marginale :Plafond de passation en charges immédiate

        (3.2) Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, le plafond de passation en charges immédiate d’une personne ou société de personnes admissible pour une année d’imposition est de 1 500 000 $, sauf si la personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)), pendant l’année, à une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes admissibles, auquel cas son plafond de passation en charges immédiate est nul, sauf disposition contraire du présent article.

      • Note marginale :Personnes ou sociétés de personnes admissibles associées

        (3.3) Malgré le paragraphe (3.2), si toutes les personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)), pendant une année d’imposition présentent au ministre, selon le formulaire prescrit, une convention par laquelle est attribué, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un pourcentage à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année, le plafond de passation en charges immédiate, pour l’année, de chacune des personnes ou sociétés de personnes admissibles correspond à ce qui suit :

        [...]

      • Note marginale :Défaut de présenter la convention

        (3.4) Si une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes admissibles qui sont associées les unes aux autres (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) pendant une année d’imposition ne présentent pas au ministre une convention visée au paragraphe (3.3) dans les trente jours suivant l’envoi par le ministre, à une ou plusieurs d’entre elles, d’un avis portant qu’une telle convention est requise pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la partie I de la Loi, le ministre attribue, pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, un montant à une ou plusieurs d’entre elles pour l’année.

      • (3.5) Malgré les paragraphes (3.2) à (3.4) :

        • a) lorsqu’une personne ou société de personnes admissible (appelée « première personne » au présent alinéa) a plus d’une année d’imposition se terminant au cours de la même année civile et qu’elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) au cours d’au moins deux de ces années avec une autre personne ou société de personnes admissible (appelée « autre personne » au présent alinéa) qui a une année d’imposition se terminant au cours de cette année civile, le plafond de passation en charges immédiate de la première personne pour chaque année d’imposition donnée se terminant au cours de l’année civile où elle est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le paragraphe (3.6)) avec l’autre personne et après la première année d’imposition se terminant au cours de cette année civile correspond, sous réserve de l’alinéa b), au moins élevé des montants suivants :

          [...]

      • Note marginale :Associé — interprétation

        (3.6) Pour l’application de la présente partie et des annexes II à VI, afin de déterminer si une personne ou société de personnes admissible est associée (au sens de l’article 256 de la Loi, telle que modifiée par le présent paragraphe) avec une autre personne ou société de personnes admissible au cours d’une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :

        [...]



Détails de la page

Date de modification :