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  1. Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 - L.C. 2024, ch. 17 (Article 80)
    Note marginale :Projet de loi C-59
    •  (1) Les paragraphes (2) à (212) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-59, déposé au cours de la 1re session de la 44e législature et intitulé Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 (appelé « autre loi » au présent article).

    • [...]

    • (4) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 6(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

        (7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6) ou 127.48(3) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

    • (5) Le passage du paragraphe 13(7.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 6(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Coût en capital présumé de certains biens

        (7.1) Pour l’application de la présente loi, lorsque l’article 80 a eu pour effet de réduire le coût en capital d’un bien amortissable pour un contribuable ou qu’un contribuable a déduit un montant en vertu des paragraphes 127(5) ou (6), 127.44(3), 127.45(6), 127.48(3) ou 127.49(6) relativement à un bien amortissable ou a reçu ou est en droit de recevoir une aide d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’une autre administration relativement à des biens amortissables ou en vue d’en acquérir, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l’impôt ou d’allocation de placement, ou sous toute autre forme, à l’exception des sommes et montants suivants :

    • [...]

    • (10) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 6(9) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45 et 127.48, le bien est réputé :

    • (11) Le passage de l’alinéa 13(24)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 6(10) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • a) sous réserve de l’alinéa b), pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital, au paragraphe (21), et des articles 127, 127.1, 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49, le bien est réputé :

    • [...]

    • (14) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(1) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • (xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30) ou 127.45(17) ou des articles 127.48 ou 211.92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

    • (15) Le sous-alinéa 53(1)e)(xiii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(2) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • (xiii) tout montant à ajouter, en application des paragraphes 127(30), 127.45(17) ou 127.49(17) ou des articles 127.48 ou 211.92, à l’impôt payable par ailleurs par le contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment relativement à la participation dans la société de personnes;

    • (16) Le sous-alinéa 53(2)c)(viii.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 10(3) de la présente loi, devient le sous-alinéa 53(2)c)(vi.3) et est déplacé en conséquence.

    • [...]

    • (20) L’alinéa 87(2)j.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Continuation

        j.6) pour l’application des alinéas 12(1)t) et x), des paragraphes 12(2.2) et 13(7.1), (7.4) et (24), des alinéas 13(27)b) et (28)c), des paragraphes 13(29) et 18(9.1), des alinéas 20(1)e), e.1), v) et hh), des articles 20.1 et 32, de l’alinéa 37(1)c), du paragraphe 39(13), des sous-alinéas 53(2)c)(vi) et h)(ii), de l’alinéa 53(2)s), des paragraphes 53(2.1), 66(11.4), 66.7(11) et 84.1(2.31) et (2.32), de l’article 110.61, du paragraphe 127(10.2), de l’article 139.1, du paragraphe 152(4.3), de l’élément D de la formule figurant à la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), de l’élément L de la formule figurant à la définition de frais cumulatifs d’exploration au Canada au paragraphe 66.1(6) et de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

    • [...]

    • (23) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 18(2) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Continuation d’une société

        qq.1) pour l’application des articles 127.44, 127.45 et 127.48 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

    • (24) L’alinéa 87(2)qq.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (23), est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Continuation d’une société

        qq.1) pour l’application des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;

    • [...]

    • (27) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 19(1) de l’autre loi, est remplacé par ce qui suit :

      • e.31) pour l’application des articles 127.44, 127.45 et 127.48 et de la partie XII.7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

    • (28) L’alinéa 88(1)e.31) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (27), est remplacé par ce qui suit :

      • e.31) pour l’application des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 127.49 et de la partie XII.7 à la fin d’une année d’imposition donnée se terminant après la liquidation de la filiale, la société mère est réputée être la même société que la filiale, et en être la continuation;

    • [...]

    • (33) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(3) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

        (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47 et 127.48, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • (34) Le passage du paragraphe 96(2.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Fraction à risques d’un intérêt dans une société de personnes

        (2.2) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 127.49, la fraction à risques de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes dont il est commanditaire à un moment donné correspond à l’excédent éventuel du total des montants suivants :

    • (35) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(5) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Commanditaire

        (2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47 et 127.48, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

    • (36) Le passage du paragraphe 96(2.4) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 22(6) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Commanditaire

        (2.4) Pour l’application du présent article et des articles 111, 127, 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 127.49, le contribuable qui est, à un moment donné, un associé d’une société de personnes est commanditaire de cette société de personnes si sa participation dans celle-ci n’est pas, à ce moment, une participation exonérée au sens du paragraphe (2.5) et si, à ce moment ou dans les trois ans suivants :

    • (37) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 110.6, de ce qui suit :

      Note marginale :Déduction pour gains en capital pour le transfert admissible d’entreprise — conditions
      • 110.61 (1) Le paragraphe (2) s’applique à un particulier (sauf une fiducie) si, au moment d’une disposition (appelé « moment de la disposition » au présent article) des actions du capital-actions (appelées « actions concernées » au présent article) d’une société (appelée « société en cause » au présent article) en faveur d’une fiducie (ou d’une société acheteuse détenue à cent pour cent par la fiducie) se produisant après 2023 et avant 2027 en vertu d’un transfert admissible d’entreprise, les conditions ci-après sont remplies :

        • a) aucun particulier n’a, avant le moment de la disposition, demandé de déduction en application du présent article relativement à la disposition d’actions dont la valeur, au moment de cette disposition, découle d’une entreprise exploitée activement également pertinente pour déterminer si la disposition des actions concernées remplit la condition énoncée à l’alinéa a) de la définition de transfert admissible d’entreprise au paragraphe 248(1);

      • [...]

      • Note marginale :Fait donnant lieu à une exclusion

        (3) Pour l’application du présent article, un fait donnant lieu à une exclusion relativement à un transfert admissible d’entreprise se produit au premier en date des moments suivants :

        [...]

      • [...]

      • Note marginale :Anti-évitement

        (5) Malgré toute autre disposition du présent article, le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à un transfert admissible d’entreprise s’il est raisonnable de considérer que l’un des objets d’une opération (au sens du paragraphe 245(1)), ou d’une série d’opérations, est, selon le cas :

        [...]

      • Note marginale :Gain en capital non déclaré

        (6) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, à l’égard d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :

        • [...]

        • b) le ministre établit les faits qui justifient le rejet d’une déduction demandée aux termes du présent article.

      • Note marginale :Déduction non permise

        (7) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année si le gain provient d’une disposition de bien qui fait partie d’une série d’opérations ou d’événements :

        [...]

      • Note marginale :Déduction non permise

        (8) Malgré le paragraphe (2), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année provenant de la disposition d’un bien s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, qu’une partie importante du gain en capital est attribuable au fait que les dividendes n’ont pas été versés sur une action (sauf une action visée par règlement au sens du paragraphe 110.6(8)) ou que des dividendes versés sur une telle action au cours de l’année ou d’une année d’imposition antérieure étaient inférieurs au montant correspondant à 90 % du taux de rendement annuel moyen sur l’action pour cette année.

      • [...]

      • Note marginale :Personnes liées, etc.

        (11) Pour l’application du présent article :

        [...]

    • [...]

    • (40) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital , au paragraphe 111(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :

      • b) une somme déduite en application des alinéas (1)a.1) ou b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

    • [...]

    • (52) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Déduction réputée

        (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), de l’article 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • (53) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (52), est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Déduction réputée

        (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48 et 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • (54) Le paragraphe 127.44(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (53), est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Déduction réputée

        (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2), des articles 127.45, 127.48, 127.49 et 129 et de la partie XII.7, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • [...]

    • (61) L’article 127.44 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (14), de ce qui suit :

      • Note marginale :Juridiction non désignée

        (14.1) Pour l’application du présent article et de la partie XII.7 relativement à un projet de CUSC d’un contribuable :

        [...]

    • [...]

    • (68) Le paragraphe 127.45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Déduction réputée

        (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • (69) Le paragraphe 127.45(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (68), est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Déduction réputée

        (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48, 127.49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • (70) Les définitions de chantier désigné , crédit d’impôt déterminé et taux du crédit d’impôt régulier , au paragraphe 127.46(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, sont remplacées par ce qui suit :

      chantier désigné

      chantier désigné  Au cours d’une année d’imposition d’un demandeur d’incitatif, s’entend d’un chantier où se situe le bien déterminé d’un demandeur d’incitatif pendant l’année et comprend le chantier d’un projet de CUSC (au sens de l’article 127.44) ou d’un projet pour l’hydrogène propre (au sens de l’article 127.48) du demandeur d’incitatif. (designated work site)

    • (71) Le paragraphe 127.46(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Taux réduit ou régulier

        (2) Malgré les articles 127.44, 127.45 et 127.48, le taux applicable pour chaque crédit d’impôt déterminé d’un demandeur d’incitatif correspond au taux du crédit d’impôt réduit, sauf si le demandeur d’incitatif choisit sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites de satisfaire aux exigences relatives au salaire prévalant en vertu du paragraphe (3) et aux exigences à l’égard d’apprentis en vertu du paragraphe (5) pour chaque année d’imposition de l’installation relativement au crédit d’impôt déterminé.

    • [...]

    • (74) La définition de dépense pour l’économie propre , au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

      • c) le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre déterminé selon l’article 127.48. (clean economy expenditure)

    • (75) La définition de dépense pour l’économie propre , au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifiée par le paragraphe (74), est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

      • d) le coût en capital d’un bien de FTP déterminé selon l’article 127.49. (clean economy expenditure)

    • (76) La définition de disposition pour l’économie propre , au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

      • e) l’article 127.48;

      • f) l’article 127.49. (clean economy provision)

    • [...]

    • (79) L’article 127.48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 37(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

    • (80) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.47, de ce qui suit :

      Note marginale :Définitions
      • 127.48 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      • [...]

      • Note marginale :Déduction réputée

        (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

      • [...]

      • Note marginale :Moment de l’acquisition

        (5) Pour l’application du présent article, un bien admissible pour l’hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).

      • (6) Pour calculer l’intensité carbonique de l’hydrogène que produit et doit produire un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable :

        • a) le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d’utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l’intensité carbonique réelle du projet;

        • [...]

        • i) le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire au présent article.

      • [...]

      • Note marginale :Détermination du projet pour l’hydrogène propre et règles applicables

        (9) Pour l’application du présent article :

        • [...]

        • e) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, et peut refuser de confirmer le plan de projet pour l’hydrogène propre ou le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé du contribuable, si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent quatre-vingts jours après qu’ils ont été demandés.

      • Note marginale :Coût en capital des biens pour l’hydrogène propre

        (10) Pour l’application du présent article, le coût en capital de biens admissibles pour l’hydrogène propre pour un contribuable ou une société de personnes :

        • a) ne doit pas inclure de montant relatif à une immobilisation :

          • (i) pour laquelle une personne a préalablement déduit une somme en vertu du présent article,

          • [...]

          • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

        • [...]

        • d) doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, avec les adaptations suivantes :

          • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.48,

      • [...]

      • Note marginale :Sociétés de personnes

        (12) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année donnée.

      • Note marginale :Montants impayés

        (13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est à la fois :

        [...]

      • Note marginale :Abri fiscal déterminé

        (14) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien admissible pour l’hydrogène propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

      • [...]

      • Note marginale :Conformité — rapport annuel sur l’intensité carbonique

        (16) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris :

        [...]

      • Note marginale :Défaut de produire un rapport

        (17) Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité pour un projet conformément au paragraphe (16) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet, égal au montant obtenu par la formule suivante :

        ((4 % × A) ÷ 365) × B

        où :

        A 
        représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (16);
      • [...]

      • Note marginale :Détermination par le ministre

        (19) Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité du contribuable prévu au paragraphe (16), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du projet.

      • [...]

      • Note marginale :Choix — vente d’un projet pour l’hydrogène propre

        (23) Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour qui est la première des dates à laquelle ou avant laquelle le contribuable qui exerce le choix doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition dans laquelle la transaction a lieu, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

        • [...]

        • d) l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu du présent article relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

      • Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration

        (24) Si le paragraphe (22) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes pour une année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à la date où une déclaration doit être produite pour l’exercice de la société de personnes en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

      • [...]

      • Note marginale :Objet

        (31) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.

    • (81) L’article 127.49 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 38(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé le 1er janvier 2024.

    • (82) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 127.48, édicté par le paragraphe (80), de ce qui suit :

      Note marginale :Définitions
      • 127.49 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        bien exclu

        bien exclu  Tout bien utilisé dans la production de cellules ou de modules de batteries si elle a bénéficié, ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle bénéficie, d’un soutien en vertu d’un accord de contribution conclu avec le gouvernement du Canada visé à l’article 7300 du Règlement de l’impôt sur le revenu. (excluded property)

        utilisation pour la FTP

        utilisation pour la FTP  S’entend de l’utilisation d’un bien, selon le cas :

        • a) dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • [...]

      • Note marginale :Moment de l’acquisition

        (4) Pour l’application du présent article, un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).

      • Note marginale :Règles spéciales — redressements

        (5) Pour l’application du présent article, le coût en capital d’un bien de FTP pour un contribuable, à la fois :

        • a) ne doit pas inclure un montant relativement à une immobilisation, selon le cas :

          • (i) pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

          • [...]

          • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

        • [...]

        • d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes :

          • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.49,

      • Note marginale :Déduction réputée

        (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

      • [...]

      • Note marginale :Sociétés de personnes

        (8) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était un contribuable admissible et que son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP à la fin de l’année donnée.

      • Note marginale :Sommes impayées

        (9) Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est, à la fois :

        [...]

      • Note marginale :Abri fiscal déterminé

        (10) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de FTP — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

      • [...]

      • Note marginale :Récupération du crédit — sociétés de personnes

        (16) Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

        [...]

      • (17) Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajouté à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :

        • [...]

        • b) le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

          [...]

      • Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes

        (18) Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard d’un bien d’une société de personnes pour un exercice, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.

      • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP — but

        (19) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux au Canada à des fins d’utilisation pour la FTP.

    • (83) L’article 127.491 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 39(1) de la présente loi, est réputé avoir été abrogé immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

    • [...]

    • (97) L’article 160 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :

      • Note marginale :Solidarité — transferts admissibles d’entreprise

        (1.6) Si une fiducie, une société acheteuse dont la fiducie est propriétaire et un contribuable ont fait un choix conjoint relativement à une disposition d’actions du capital-actions d’une société en vertu de l’alinéa 110.61(1)e) et que l’alinéa 110.61(4)a) s’applique, la fiducie, l’acheteur (le cas échéant) et le contribuable sont solidairement responsables du paiement de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie, dans la mesure où cet impôt est supérieur à ce qu’il aurait été si la disposition avait rempli les conditions énoncées à l’article 110.61.

    • [...]

    • (106) L’article 241 de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.4), de ce qui suit :

      [...]

    • [...]

    • (108) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 74(4) de la présente loi, est remplacé par ce qui suit :

      • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44, 127.45, 127.47, 127.48 et 211.92 à 211.95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

    • (109) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (108), est remplacé par ce qui suit :

      • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44 à 127.48 et 211.92 à 211.95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

    • (110) Le sous-alinéa 241(4)d)(vi.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (109), est remplacé par ce qui suit :

      • (vi.2) à une personne employée ou engagée par un organisme fédéral, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution des articles 127.44 à 127.49 et 211.92 à 211.95, ou en vue de l’évaluation ou de la formulation de politiques ou de lignes directrices concernant ces articles,

    • [...]

    • (127) Le sous-alinéa 53(2)c)(vi.3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (16), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023.

    • [...]

    • (144) L’article 110.61 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (37), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

    • [...]

    • (147) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (40), s’applique aux années d’imposition d’un contribuable commençant immédiatement après l’expiration du 30 septembre 2023 (appelé « moment d’application » au présent paragraphe). Toutefois, cet alinéa, édicté par le paragraphe (40), s’applique aussi relativement à une année d’imposition d’un contribuable commençant avant, et se terminant après, le moment d’application si, à la fois :

      • [...]

      • b) il est raisonnable de considérer que l’un des objets de l’opération, de l’événement ou de la série était de reporter l’application de l’alinéa 12(1)l.‍2) ou des articles 18.‍2 ou 18.‍21 de la Loi de l’impôt sur le revenu au contribuable.

    • [...]

    • (183) La définition de disposition pour l’économie propre, au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée être entrée en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois :

      • a) avant le 28 novembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée avoir le libellé suivant :

        disposition pour l’économie propre

        disposition pour l’économie propre  L’une des dispositions suivantes :

        • a) le présent article;

        • b) l’article 127.44 et la partie XII.7;

        • c) l’article 127.45;

        • d) l’article 127.48. (clean economy provision)

      • b) pour la période commençant le 28 novembre 2023 et se terminant le 31 décembre 2023, la définition de disposition pour l’économie propre au paragraphe 127.47(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (76), est réputée avoir le libellé suivant :

        disposition pour l’économie propre

        disposition pour l’économie propre  L’une des dispositions suivantes :

        • a) le présent article;

        • b) l’article 127.44 et la partie XII.7;

        • c) l’article 127.45;

        • d) l’article 127.46;

        • e) l’article 127.48. (clean economy provision)

    • [...]

    • (186) L’article 127.48 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au paragraphe 127.48(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), de l’article 127.49 et le sous-alinéa 127.48(10)a)(ii) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (80), est réputé avoir le libellé suivant :

      [...]

    • (187) L’article 127.49 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (82), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.

    • [...]

    • (201) Le paragraphe 160(1.6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (97), est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2024.


  2. Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 - L.C. 2024, ch. 17 (Article 81)
    Note marginale :Édiction
    •  (1) Est édictée la Loi sur l’impôt minimum mondial, dont le texte suit :

      [...]

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

        année de révocation

        année de révocation  Relativement à un choix pour cinq ans ou à un choix exercé en vertu de l’article26, s’entend de la première année financière pour laquelle le choix n’est plus en vigueur en raison de sa révocation. (revocation year)

        année de transition GloBE

        année de transition GloBE  S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :

        • [...]

        • b) les paragraphes 33(1) ou 47(2), l’article45 ou une disposition équivalente en vertu d’une autre RDIR admissible ou RPII admissible, ne s’applique pas à la juridiction. (GloBE transition year)

        année de transition ICMNA

        année de transition ICMNA  S’agissant d’un groupe d’EMN relativement à une juridiction, s’entend de la première année financière au cours de laquelle, à la fois :

        • [...]

        • b) les paragraphes 33(1), 47(2) ou 53(3), l’article 45 ou une disposition équivalente en vertu de la législation de la juridiction, ne s’applique pas à la juridiction. (QDMTT transition year)

        établissement stable

        établissement stable  S’entend d’un lieu d’affaires, y compris un lieu d’affaires réputé :

        • a) qui est situé dans une juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale applicable en vigueur, à condition que la juridiction impose les bénéfices attribuables à ce lieu conformément à une disposition similaire à l’article 7 du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE;

        • [...]

        • c) si une juridiction ne dispose pas d’un régime d’impôt sur le revenu des sociétés, qui est situé dans cette juridiction et considéré comme un établissement stable en vertu du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE, pourvu que cette juridiction ait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à ce lieu d’affaires en vertu de l’article 7 de ce modèle de convention;

        perte GloBE nette

        perte GloBE nette  Relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la valeur absolue du montant négatif qui serait obtenu, en l’absence de l’article8, par la formule suivante :

        [...]

        RDIR

        RDIR  S’entend d’un texte legislatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.1 à 2.3 des règles GloBE. (IIR)

        résultat net GloBE

        résultat net GloBE  S’entend au sens de l’article16. (GloBE income or loss)

        RPII

        RPII  S’entend d’un texte législatif d’une juridiction qui peut raisonnablement être considérée comme avoir été édictée dans l’intention de mettre en œuvre, en tout ou en partie, les articles 2.4 à 2.6 des règles GloBE. (UTPR)

      • [...]

      • Note marginale :Interprétation — rattachée

        (5) Une personne ou une entité est « rattachée » à une autre personne ou entité si elles sont « étroitement liées » au sens de l’article 5(8) du Modèle de Convention fiscale de l’OCDE.

      [...]

      Note marginale :Entité à double résidence — règle décisive
      • 6 (1) Si une entité constitutive est, en l’absence du présent article, située dans plus d’une juridiction pour une année financière en vertu du paragraphe 5(1), les règles ci-après s’appliquent :

        [...]

      [...]

      Note marginale :Montants négatifs

      8 Sauf disposition contraire, tout montant ou nombre dont la présente loi prévoit le calcul selon une formule algébrique et qui une fois calculé est, compte non tenu du présent article, négatif doit être considéré comme égal à zéro.

      [...]

      Note marginale :Définition de résultat net GloBE

      16 Le résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière s’entend du résultat net comptable de l’entité constitutive pour l’année, rajusté conformément aux règles énoncées à la présente section et aux sections 5 et 7.

      [...]

      Note marginale :Définition de résultat net comptable
      • [...]

      • (2) La somme qui serait, en l’absence du présent paragraphe, le résultat net comptable d’un établissement stable est ajustée pour prendre en compte uniquement les montants du revenu et des dépenses qui sont — ou, dans le cas où l’alinéa c) s’applique, seraient — attribuables à l’établissement stable (que ce montant soit ou non assujetti à l’impôt ou déductible, selon le cas, dans la juridiction où se situe l’établissement stable) conformément à, selon le cas :

        • [...]

        • c) l’article 7 du modèle de Convention fiscale de l’OCDE, si l’alinéa c) de cette définition s’applique.

      [...]

      Note marginale :Charge d’impôt nette
      • [...]

      • Note marginale :Crédits d’impôt transférables commercialisables

        (16) Pour le calcul du résultat net GloBE d’une entité constitutive pour une année financière :

        [...]

      [...]

      26 Si une entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN donné fait un choix, relativement à une juridiction qui n’est pas dotée d’un régime admissible d’impôt sur les distributions, pour l’année de transition GloBE du groupe d’EMN donné relativement à la juridiction, les règles suivantes s’appliquent :

      • a) les alinéas b) et c) s’appliquent à l’égard de chaque année financière (appelée « année du choix » au présent article) du groupe d’EMN donné qui représente l’année de transition GloBE ou qui se produit après celle-ci, mais antérieure à l’année de révocation, relativement au choix;

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 28 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      • Note marginale :Impôts concernés ajustés — ajouts et réductions

        (2) Si un détenteur détient un titre de participation intermédiaire admissible dans une autre entité, les impôts concernés ajustés du détenteur pour une année financière sont réputés être le montant qui, en l’absence de l’article8, serait obtenu par la formule suivante :

        [...]

      • [...]

      • Note marginale :Titres de participation réputés — investissements comptabilisés

        (4) Pour l’application du présent article, un investissement, autre qu’un titre de participation, dans une entité fiscalement transparente donnée détenue par une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres entités fiscalement transparentes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’EMN, est réputé être un titre de participation détenu par l’entité constitutive donnée dans l’entité fiscalement transparente donnée si l’investissement, à la fois :

        [...]

      [...]

      Note marginale :Définition de taux effectif d’imposition
      • [...]

      • (4) La charge d’impôt négative excédentaire , relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière donnée, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

        A + B − C

        où :

        A 
        représente la valeur absolue du total des sommes qui constituent chacune les impôts concernés ajustés juridictionnels du groupe d’EMN pour la juridiction pour une année financière :
        • [...]

        • b) au cours de laquelle la somme qui, en l’absence de l’article8, serait le revenu GloBE net du groupe d’EMN pour la juridiction est nul ou positif;

      [...]

      Note marginale :Montant complémentaire d’ajustement
      • [...]

      • (3) Une entité constitutive avec charge d’impôt négative , relativement à un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend d’une entité constitutive type du groupe d’EMN pour laquelle les impôts concernés ajustés pour l’année financière sont inférieurs à chacune des sommes suivantes :

        • [...]

        • b) la somme qui, en l’absence de l’article8, serait obtenue par la formule suivante :

          [...]

      • (4) Le montant complémentaire de la charge d’impôt négative excédentaire juridictionnel , relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière au cours de laquelle le revenu GloBE net pour la juridiction est nul et le montant de ses impôts concernés ajustés juridictionnels est inférieur à zéro, s’entend de la somme obtenue par la formule suivante :

        A − B − C

        où :

        A 
        représente la somme qui, en l’absence de l’article8, serait obtenue par la formule suivante :

        [...]

      [...]

      Note marginale :Définition de montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance
      • 32 (1) Sous réserve du paragraphe (16), le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière s’entend de la moins élevée des sommes suivantes :

        [...]

      • [...]

      • Note marginale :Choix de se soustraire à l’exclusion pour une juridiction

        (16) Le montant de l’exclusion de revenus fondée sur la substance d’un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière est réputé nul si l’entité constitutive déclarante du groupe d’EMN effectue le choix en vertu du présent paragraphe de ne pas appliquer l’exclusion de revenus fondée sur la substance pour la juridiction pour l’année financière.

      [...]

      Note marginale :Exclusion de minimis de juridiction
      • 33 (1) Malgré les articles30 et 34, le montant complémentaire pour une année financière donnée de chaque entité constitutive (appelée « entité constitutive admissible » au présent article) d’un groupe d’EMN située dans une juridiction (autre qu’une entité constitutive apatride, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) est réputé être la somme qui serait le montant complémentaire de l’entité constitutive admissible si le pourcentage complémentaire pertinent pour le calcul de ce montant complémentaire était zéro lorsque les conditions suivantes sont remplies :

        [...]

      • [...]

      • Note marginale :Définition de résultat net GloBE juridictionnel

        (4) Le résultat net GloBE juridictionnel , relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la somme qui serait, en l’absence de l’article8, obtenue par la formule suivante :

        [...]

      [...]

      Note marginale :Règle de présomption — sous-groupe à détention minoritaire
      • 34 (1) Pour l’application des articles29 à 31 et des paragraphes 32(1), (2), (4), (8) à (10) et (16), chaque entité constitutive à détention minoritaire qui serait, en l’absence du présent article, une entité constitutive d’un groupe d’EMN est réputée ne pas être une entité constitutive du groupe d’EMN.

      • Note marginale :Entité constitutive à détention minoritaire — montant complémentaire

        (2) Le montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) d’un sous-groupe à détention minoritaire située dans une juridiction pour une année financière correspond au montant qui serait obtenu en vertu du paragraphe 30(1) si les passages « groupe d’EMN » et « entité constitutive type » aux articles29 à 31 et aux paragraphes 32(1) à (4), (8) à (10) et (16) valaient respectivement mention de « sous-groupe à détention minoritaire » et « entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) ».

      • Note marginale :Règle d’interprétation

        (3) Pour le calcul du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2), le paragraphe 21(3) et les articles37 à 39, 41 et 42 s’appliquent, le cas échéant, compte tenu des modifications nécessaires.

      [...]

      Note marginale :Montant complémentaire d’une coentreprise
      • [...]

      • Note marginale :Établissement stable — filiale d’une coentreprise réputée

        (3) Pour l’application du présent article, si l’entité principale relativement à un établissement stable est une coentreprise, ou une filiale d’une coentreprise de la coentreprise, l’établissement stable est réputé être une filiale d’une coentreprise de la coentreprise distincte de l’entité principale et de tout autre établissement stable de l’entité principale qui est également réputé être une filiale d’une coentreprise en vertu du présent paragraphe.

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 36 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement

        montant des impôts concernés ajustés de l’entité d’investissement  La somme qui serait, en l’absence de l’article8, obtenue relativement à une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, par la formule suivante :

        [...]

        montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement

        montant du revenu GloBE de l’entité d’investissement  La somme qui serait, en l’absence de l’article8, obtenue relativement à une entité de sous-groupe d’investissement pour une année financière, par la formule suivante :

        [...]

      • (2) Sous réserve des sous-alinéas 42(2)d)(ii) et e)(ii), le montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement relativement à un groupe d’EMN pour une année financière est calculé selon le paragraphe 30(1) si les règles suivantes s’appliquent :

        • a) dans les articles29 à 32 et 34 :

          [...]

        • b) il est entendu que les autres montants qui sont obtenus en vertu des articles29 à 32 et 34 dans le calcul du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement d’un sous-groupe d’investissement doivent également être obtenus selon les règles énoncées à l’alinéa a);

        • [...]

        • d) malgré l’alinéa a), la mention « année financière » aux articles29 à 32 et 34 renvoie à l’année financière du groupe d’EMN;

        • e) toute autre modification nécessaire est apportée aux articles29 à 32 et 34.

      • Note marginale :Règle d’interprétation

        (3) Pour le calcul du montant complémentaire d’une entité de sous-groupe d’investissement en vertu du paragraphe (2), le paragraphe 21(3) et les articles37 à 39, 41 et 42 s’appliquent, le cas échéant, compte tenu des modifications nécessaires.

      [...]

      Note marginale :Impôt sur les distributions présumées — règles
      • [...]

      • (2) L’ impôt sur les distributions présumées , relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, s’entend de la moins élevée des sommes suivantes :

        • a) la somme obtenue par la formule suivante :

          A × B − C × B

          où :

          C 
          le taux qui serait le taux effectif d’imposition du groupe d’EMN pour la juridiction pour l’année financière si les conditions suivantes sont remplies :
          • (i) il est déterminé compte non tenu du présent article,

          • (ii) l’alinéa 29(1)b) est lu compte non tenu du sous-alinéa (i) de l’élément B de la formule à cet alinéa et appliqué compte non tenu de l’article8;

      [...]

      Note marginale :Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN
      • 38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si une entité (appelée « entité transférée » au présent paragraphe) cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN » ou « groupe d’EMN cédant » au présent paragraphe), ou devient une entité constitutive d’un groupe d’EMN (appelé « groupe d’EMN » ou « groupe d’EMN acquéreur » au présent paragraphe) — y compris lorsqu’elle devient une entité mère ultime d’un groupe d’EMN — par suite d’un transfert, au cours d’une année financière (appelée « année de transfert » au présent article) du groupe d’EMN, de titres de participation dans l’entité transférée ou dans une autre entité qui détient, directement ou indirectement, un titre de participation dans l’entité transférée, les règles suivantes s’appliquent :

        • [...]

        • f) pour l’application de l’article25 au calcul du montant total de l’ajustement pour impôts différés de l’entité transférée :

          [...]

        • g) si l’entité transférée est une entité mère pertinente de plusieurs groupes d’EMN admissible pour l’année du transfert, l’entité transférée applique les articles14 et 18 séparément relativement à chacun de ces groupes d’EMN pour l’année du transfert.

      • Note marginale :Transferts considérés comme des transferts d’actifs et de passifs — application

        (2) Malgré le paragraphe (1), l’acquisition ou la cession par une entité constitutive d’un groupe d’EMN d’une participation conférant le contrôle dans une autre entité (appelée « entité transférée » au présent paragraphe) est considéré comme une acquisition ou une cession, selon le cas, des actifs et des passifs de l’entité transférée aux fins de l’application de l’article39, si les conditions suivantes sont réunies :

        [...]

      [...]

      Note marginale :Règles relatives aux groupes d’EMN à entités mères multiples
      • 40 (1) À l’exception du présent article et du sous-alinéa 14(3)c)(ii), les règles suivantes s’appliquent relativement à un groupe d’EMN à entités mères multiples :

        • a) toutes les entités de tous les groupes (appelés « groupes constitutifs » au présent article) constituant le groupe d’EMN à entités mères multiples sont réputées être des entités d’un unique groupe d’EMN qui est le groupe d’EMN à entités mères multiples;

      • (2) Si une entité donnée faisait partie d’un groupe constitutif donné membre d’un groupe d’EMN à entités mères multiples dans le cas où l’ensemble des titres de participation dans l’entité donnée détenus par les entités de groupe des groupes constitutifs du groupe d’EMN à entités mères multiples étaient détenus par une unique entité du groupe (autre que l’entité donnée) du groupe constitutif donné, l’entité donnée est réputée :

        • [...]

        • b) pour l’application de l’article35, ne pas être une coentreprise ou une filiale d’une coentreprise relativement à l’un des groupes constitutifs du groupe d’EMN à entités mères multiples.

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 42 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      • Note marginale :Choix de la méthode de distribution imposable

        (2) Si l’entité constitutive déclarante exerce un choix en vertu du présent article à l’égard de titres de participation d’un détenteur admissible dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance (appelée « entité d’investissement » au présent article) et que le choix exercé en vertu paragraphe 41(1) n’est pas en vigueur à l’égard de ces titres, les règles suivantes s’appliquent aux années financières auxquelles les choix s’appliquent (chacune de ces années étant appelée « année du choix » ou « année testée » au présent article) :

        [...]

      • Note marginale :Distribution réputée — transfert de titres de participation

        (3) Pour l’application du présent article, si, au cours d’une année du choix, un détenteur admissible (appelée « auteur du transfert » au présent paragraphe) transfère un titre de participation dans une entité d’investissement à l’égard de laquelle un choix exercé en vertu du paragraphe (2) s’applique à une personne qui n’est pas une entité du groupe relativement à l’auteur du transfert :

        [...]

      [...]

      43 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

      impôt simplifié

      impôt simplifié  S’agissant d’une entité constitutive non matérielle d’un groupe d’EMN pour une année financière :

      • a) si un choix est exercé en vertu de l’article46 pour l’année financière, la somme calculée selon l’alinéa 46b) pour l’année financière;

      résultat net simplifié

      résultat net simplifié  S’agissant d’une entité constitutive non matérielle d’un groupe d’EMN pour une année financière, s’entend, à la fois :

      • a) si un choix est exercé en vertu de l’article46 pour l’année financière, de la somme déterminée en vertu de l’alinéa 46a) pour l’année financière;

      Note marginale :Régime de protection de l’impôt complémentaire minimum national admissible

      44 Le montant complémentaire d’une entité constitutive donnée d’un groupe d’EMN ou d’une entité d’une coentreprise donnée relativement à un groupe d’EMN (appelée « entité donnée » au présent article) est réputé nul pour une année financière si les énoncés ci-après se vérifient :

      [...]

      Note marginale :Entités constitutives non matérielles

      46 Si l’entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN fait un choix relativement à une entité constitutive non matérielle pour une année financière, pour l’application de l’article45 :

      [...]

      Note marginale :Définitions — régime de protection de déclaration pays par pays transitoire
      • 47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        déclaration pays par pays admissible

        déclaration pays par pays admissible  Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une déclaration pays par pays pour une juridiction pour une année financière qui, à la fois :

        • a) est produite conformément aux règlements pertinents sur les déclarations pays par pays (au sens de l’article43);

      • [...]

      • (4) Le critère du taux effectif d’imposition simplifié est satisfait, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans cette juridiction est :

        • [...]

        • b) s’agissant d’une année financière commençant en 2025, d’au moins 16 %;

      • [...]

      • Note marginale :Application aux coentreprises

        (7) Pour l’application du présent article à une coentreprise ou au groupe d’une coentreprise, les règles suivantes s’appliquent :

        [...]

      • Note marginale :Application aux entités constitutives à détention minoritaire

        (8) Pour l’application du présent article, une entité constitutive à détention minoritaire est considérée comme une entité constitutive type d’un groupe d’EMN.

      • [...]

      • Note marginale :Entités de placement considérées comme entités constitutives types

        (11) Pour l’application du présent article, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité constitutive type d’un groupe d’EMN pour une année financière si les conditions suivantes sont remplies :

        [...]

      • [...]

      • Note marginale :Emplacement des entités d’investissement

        (13) Pour l’application du présent article, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme située dans la juridiction où elle réside aux fins d’une déclaration pays par pays admissible.

      [...]

      Note marginale :Transition — actifs et passifs d’impôts différés
      • [...]

      • (4) Le paragraphe (5) s’applique relativement à un actif si, à la fois :

        • a) une entité (appelée « cédant » au présent article) transfère l’actif — le 1er décembre 2021 ou après cette date et avant la première en date de l’année de transition ICMNA et de l’année de transition GloBE (appelée « année de transition du cédant » au présent article) de son groupe d’EMN relativement à la juridiction où elle est située — à une autre entité (appelée « cessionnaire » au présent article);

      • (5) Sous réserve du paragraphe (9), si le présent paragraphe s’applique relativement à un actif :

        • [...]

        • b) pour l’application du paragraphe (1) :

          • [...]

          • (ii) un actif d’impôt différé du cessionnaire visé au sous-alinéa (i) peut être pris en compte mais, à cette fin, le montant de cet actif d’impôt différé est réputé égal au moins élevé du montant réellement comptabilisé dans les comptes financiers du cessionnaire par suite du transfert et du total des sommes ci-après, ajustées pour tenir compte des dépenses immobilisées et de l’amortissement relatifs à l’actif qui sont visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii) :

            • [...]

            • (B) la partie de la charge d’impôt exigible pour une année financière de toute autre entité relative aux impôts concernés à l’égard de laquelle il est établi qu’elle découle du transfert et qui aurait été attribuée au cédant en vertu de l’article24 si, à la fois :

              • [...]

              • (II) l’article24 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa 24(4)c).

      [...]

      Note marginale :Définition de montant complémentaire national
      • 52 (1) Sous réserve du paragraphe 53(3), le montant complémentaire national d’une entité constitutive d’un groupe d’EMN située au Canada pour l’année financière s’entend du montant qui constituerait le montant complémentaire de l’entité pour l’année financière calculé selon les paragraphes 30(1), 34(2), 35(1) ou 36(2), (ajusté en vertu de toute autre disposition applicable de la partie 2), selon le cas, si ce montant (et les montants ou résultats pertinents pour le calcul de ce montant) devait être déterminé et que les règles suivantes s’appliquent :

        • [...]

        • c) si l’année financière est, ou est postérieure à, l’année de transition ICMNA du groupe d’EMN relativement au Canada, mais qu’elle est antérieure à l’année de transition GloBE du groupe d’EMN relativement au Canada, la mention à l’article26 et aux paragraphes 48(1) et (2) « année de transition GloBE » vaut mention de « année de transition ICMNA »;

        • [...]

        • e) tout choix exercé ou révoqué en vertu de l’article44 ou d’une disposition équivalente de la législation d’une autre juridiction n’a pas été pris en compte.

      • Note marginale :Application — coentreprises

        (2) Pour l’application du présent article et de l’article51, toute référence à une entité constitutive d’un groupe d’EMN renvoie également à une entité qui est une entité d’une coentreprise relativement au groupe d’EMN.

      Note marginale :Définitions — phase de démarrage des activités internationales
      • 53 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      [...]

      Note marginale :Règle générale anti-évitement

      54 L’article 245 de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, aux fins d’application de la présente loi, avec les adaptations nécessaires.

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 55 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

        banque

        banque  Banque ou banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)

        commissaire

        commissaire  Sauf aux articles58, 120 et 137, le commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)

        failli

        failli  S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)

      [...]

      Note marginale :Partie 2 — cotisation à l’égard d’une autre entité constitutive
      • [...]

      • Note marginale :Sociétés de personnes — paliers

        (6) Pour l’application du présent article, une société de personnes ou une autre personne qui est un associé (ou est réputée l’être par le présent paragraphe) d’une société de personnes donnée qui est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes.

      Note marginale :Définition de opération
      • 67 (1) Pour l’application du présent article et de l’article102, sont assimilés à une opération un mécanisme ou un évènement.

      • [...]

      • Note marginale :Juste valeur marchande d’un intérêt ou droit indivis

        (4) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, de tout intérêt indivis, ou pour l’application du droit civil tout droit indivis, sur un bien, exprimé sous forme d’un intérêt ou droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.

      • Note marginale :Cotisation

        (5) Malgré le paragraphe 85(1), le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un bénéficiaire du transfert une cotisation pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, la présente partie s’applique au bénéficiaire du transfert avec les adaptations nécessaires.

      • [...]

      • Note marginale :Règles anti-évitement

        (7) Pour l’application des paragraphes (1) à (6), lorsqu’une personne (appelée « auteur du transfert » au présent article) a transféré des biens, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à une autre personne (appelée « bénéficiaire du transfert » au présent article) par une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :

        • [...]

        • b) une somme que l’auteur du transfert est tenu de payer en vertu de la présente loi (notamment, étant entendu que, s’agissant d’un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (5) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de l’année financière au cours de laquelle les biens ont été transférés, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert des biens consiste à éviter le paiement d’un montant futur payable en vertu de la présente loi par l’auteur du transfert ou le bénéficiaire du transfert;

      [...]

      Note marginale :Définition de paiement électronique
      • 69 (1) Au présent article, paiement électronique s’entend d’un paiement au receveur général du Canada qui est effectué par l’entremise des services électroniques offerts par une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à d), ou par toute voie électronique déterminée par le ministre.

      [...]

      Note marginale :Intérêts composés
      • 71 (1) La personne qui ne verse pas une somme au receveur général du Canada dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.

      Note marginale :Renonciation ou annulation — intérêts
      • [...]

      • Note marginale :Intérêts sur somme réduite ou annulée

        (2) Si une personne a payé un montant d’intérêts et le ministre a réduit ou a annulé toute partie de ce montant, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie du montant et paie des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur la partie du montant, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule ou réduit la partie du montant ou y renonce) et se terminant le jour où la partie du montant est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

      [...]

      Note marginale :Effets refusés

      73 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de cette loi relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.

      [...]

      Note marginale :Remboursement — somme payée par erreur
      • [...]

      • Note marginale :Intérêts sur le paiement

        (7) Si un montant est versé à un demandeur en application du paragraphe (5), le ministre paie à ce dernier des intérêts sur ce montant, au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, pour la période commençant le trentième jour suivant celui où la demande a été reçue (ou réputée avoir été reçue en application du paragraphe 82(5)) par le ministre et se terminant le jour du paiement.

      [...]

      Note marginale :Obligation de tenir des registres
      • [...]

      • Note marginale :Registres électroniques

        (3) Quiconque tient un registre, conformément au présent article, par voie électronique, doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à son intelligibilité sont accessibles pendant la durée de conservation exigée quant à ce registre.

      • [...]

      • Note marginale :Exception — période de conservation

        (5) La personne qui n’a pas produit une déclaration selon les modalités et dans le délai prévus à la section 2 et qui produit par la suite une déclaration pour l’année financière est tenue de conserver les registres devant être tenus en vertu du présent article et se rapportant à cette année pendant les huit ans suivant la date de production de la déclaration.

      • [...]

      • Note marginale :Opposition ou appel

        (7) La personne obligée de tenir des registres en application du présent article qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de celui-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

      • [...]

      • Note marginale :Autorisation de se départir des registres

        (9) Le ministre peut autoriser une personne à se départir des registres qu’elle doit tenir en application du présent article avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

      Note marginale :Obligation de produire des renseignements ou registres
      • [...]

      • Note marginale :Personnes non désignées nommément

        (2) Le ministre ne peut exiger de quiconque (appelé « tiers » au présent article) la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (3).

      [...]

      Note marginale :Cotisations
      • [...]

      • Note marginale :RGAE — avis de détermination

        (2) Si, par l’effet de l’article54, le ministre détermine une somme en vertu de la présente loi, à l’exception d’une somme à payer en vertu de la présente loi, à l’égard d’une personne ou d’une entité, à la fois :

        [...]

      • [...]

      • Note marginale :Détermination des remboursements

        (5) En établissant une cotisation en application du paragraphe (1), le ministre peut déterminer si un remboursement en vertu de l’article75 est à payer à la personne faisant l’objet de la cotisation. Si le ministre fait une telle détermination, la personne est réputée avoir présenté une demande en vertu de cet article dans les deux ans suivant la date du paiement de ces sommes, et le ministre est réputé avoir reçu la demande à la date de l’avis de cotisation.

      [...]

      Note marginale :Paiement par le ministre

      84 Sous réserve des paragraphes 87(11), 97(2) et 105(2), si une cotisation à l’égard d’une personne relativement à une année financière donnée établit que celle-ci a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation relativement à l’année financière donnée, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts, au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur celui-ci pour la période commençant la dernière en date entre la date qui tombe trente jours après la date limite de production de la DRG de l’année financière suivante et la date à laquelle l’excédent a été payé et se terminant à la date du remboursement.

      [...]

      Note marginale :Opposition à la cotisation
      • [...]

      • Note marginale :Restrictions touchant les oppositions

        (4) Malgré le paragraphe (1), si une personne a produit un avis d’opposition à une cotisation (appelée « cotisation antérieure » au présent article) et que le ministre établit, en application du paragraphe (8), une cotisation donnée par suite de l’avis, la personne peut faire opposition à la cotisation donnée relativement à une question à trancher seulement si, relativement à cette question, elle s’est conformée au paragraphe (2) dans l’avis et seulement à l’égard du redressement, tel qu’il est exposé dans l’avis, qu’elle demande relativement à cette question.

      • [...]

      • Note marginale :Paiement par le ministre

        (11) Lorsque la modification d’une cotisation relativement à une année financière donnée, à la suite d’une opposition, établit que l’opposant a payé un montant qui excède celui qui était exigible dans cette cotisation, le ministre doit lui verser un remboursement équivalent à l’excédent, ainsi que les intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, sur celui-ci pour la période commençant à la dernière date en date des trente jours suivant la date limite de production de la DRG de l’année financière et la date à laquelle l’excédent a été payé, et se terminant à la date du remboursement.

      Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
      • 88 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article87 dans le délai imparti par la présente loi lui présente une demande à cet effet.

      • [...]

      • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

        (7) Il n’est fait droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

        [...]

      [...]

      Note marginale :Prorogation par la Cour canadienne de l’impôt
      • 89 (1) Une personne qui a présenté une demande en vertu de l’article88 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :

        [...]

      • [...]

      • Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande

        (6) La Cour canadienne de l’impôt ne peut faire droit à la demande présentée en application du présent article que si les conditions suivantes sont réunies :

        • [...]

        • b) la personne démontre ce qui suit :

          • [...]

          • (ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable d’y faire droit,

      Note marginale :Appel
      • [...]

      • Note marginale :Modification de l’appel

        (3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.

      Note marginale :Prorogation du délai d’appel
      • 91 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article90 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

      • Note marginale :Contenu de la demande

        (2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article90.

      • [...]

      • (5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

        • a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article90;

        • b) la personne démontre ce qui suit :

          • (i) dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article90, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

      Note marginale :Restriction touchant les appels
      • 92 (1) Malgré l’article90, la personne qui a présenté un avis d’opposition à une cotisation ne peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation, ou en faire établir une nouvelle, qu’à l’égard des questions suivantes :

        [...]

      • Note marginale :Restriction — renonciation

        (2) Malgré l’article90, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé à son droit d’opposition ou d’appel.

      [...]

      Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
      • [...]

      • (2) La période commençant à la date où une procédure est introduite à la Cour canadienne de l’impôt afin qu’une question y soit tranchée en application du paragraphe (1) et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition à une cotisation ou à l’interjection d’un appel :

        • [...]

        • b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article87;

        • c) le délai d’appel prévu à l’article90.

      Note marginale :Renvoi à la Cour de l’impôt de questions communes
      • [...]

      • (8) La période prévue au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation, à la présentation d’un avis d’opposition ou à l’interjection d’un appel :

        • [...]

        • b) le délai de présentation d’un avis d’opposition à une cotisation prévu à l’article87;

        • c) le délai d’appel prévu à l’article90.

      • Note marginale :Période exclue

        (9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où la copie d’une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :

        [...]

      Note marginale :Paiement à la suite d’un appel
      • [...]

      • Note marginale :Intérêts sur remboursement

        (2) Des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, calculés sur le remboursement versé en application du paragraphe (1) pour une année financière donnée doivent être payés pour la période commençant la dernière date en date des trente jours suivant la date limite de production de la DRG de l’année financière suivante et la date à laquelle le paiement en trop visé à ce paragraphe est versé, et se terminant à la date du remboursement.

      [...]

      Note marginale :Défaut de produire une déclaration aux termes de l’article61
      • 99 (1) Quiconque omet de présenter une déclaration pour une année financière, dans le délai et selon les modalités prévus par l’article61, est passible d’une pénalité égale au total des sommes suivantes :

        [...]

      • (2) Le paragraphe (3) s’applique à une personne pour une année financière, si les conditions ci-après sont remplies :

        • a) elle ne produit pas de déclaration pour l’année selon les modalités et dans le délai prévus à l’article61;

        • b) elle a été mise en demeure de le faire conformément à l’article62 et n’a pas obtempéré;

      Note marginale :Défaut de présenter des renseignements

      100 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres selon les modalités et dans le délai prévus par la présente loi ou par une disposition réglementaire est passible d’une pénalité de 2 500 $, pour chaque manquement, outre les autres pénalités prévues par la présente loi, à moins, s’il s’agit de renseignements ou registres concernant une autre personne requis en vertu du paragraphe 81(1) ou de l’article119, que la personne ait fait des efforts raisonnables pour les obtenir.

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 102 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        opération d’évitement en vertu de l’article67

        opération d’évitement en vertu de l’article67  S’entend d’une opération ou d’une série d’opérations, relativement à laquelle, selon le cas :

        [...]

        planification d’évitement en vertu de l’article67

        planification d’évitement en vertu de l’article67  S’entend d’une activité de planification par un auteur du transfert ou un bénéficiaire du transfert, relativement à une opération ou à une série d’opérations, qui remplit les conditions suivantes :

        • a) elle est ou fait partie d’une opération d’évitement en vertu de l’article67;

      • Note marginale :Pénalité pour évitement en vertu de l’article67

        (2) Tout auteur du transfert ou bénéficiaire du transfert qui se livre, participe, consent ou acquiesce à une activité de planification dont il sait ou aurait vraisemblablement su, n’eussent été les circonstances équivalant à une faute lourde, qu’elle est une planification d’évitement en vertu de l’article67, est passible d’une pénalité correspondant à la moins élevée des sommes suivantes :

        [...]

      [...]

      104 Une personne qui est tenue de payer une pénalité en vertu de la présente loi est tenue de la payer :

      • a) dans le cas d’une pénalité payable en vertu des articles98 ou 99, à la date à laquelle la personne était tenue de produire la déclaration ou d’aviser le ministre;

      Note marginale :Renonciation ou annulation
      • [...]

      • Note marginale :Remboursement — somme annulée

        (2) Si une personne a payé une pénalité et le ministre a annulé toute partie de cette pénalité, ou y a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre rembourse la partie de la pénalité et paie des intérêts au taux prescrit en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe (ou en l’absence d’une telle demande, le jour où il annule la partie de la pénalité ou y renonce) et se terminant le jour où la partie de la pénalité est versée à titre de remboursement à la personne ou déduite d’une autre somme dont elle est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.

      [...]

      Note marginale :Omission de rendre compte
      • 106 (1) Quiconque omet de produire une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi, ne respecte pas une obligation prévue aux paragraphes 80(6) ou (8) ou à l’article81, ou contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article112 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.

      Note marginale :Infractions pour déclarations fausses ou trompeuses
      • [...]

      • Note marginale :Suspension d’appel

        (5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en vertu de la présente loi à la Cour canadienne de l’impôt si les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.

      [...]

      Note marginale :Disculpation

      111 Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction aux articles106 ou 110 de la présente loi s’il établit qu’il a fait preuve de toute la diligence voulue pour empêcher la perpétration de l’infraction.

      [...]

      Note marginale :Inspection
      • 116 (1) Quiconque est autorisé par le ministre (appelée « personne autorisée » au présent article) peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

      • [...]

      • Note marginale :Définition de maison d’habitation

        (6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

        [...]

      Note marginale :Ordonnance d’exécution
      • 117 (1) Sur demande du ministre, un juge peut, malgré l’article112, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles81 ou 116 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par ces articles.

      Note marginale :Mandat de perquisition
      • 118 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

      • [...]

      • Note marginale :Saisie

        (5) Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

      • [...]

      • (7) Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :

        • [...]

        • b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

      • Note marginale :Accès aux registres et copies

        (8) La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.

      Note marginale :Définition de renseignement ou registre étranger
      • 119 (1) Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible ou d’un registre situé en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.

      • [...]

      • (7) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (4) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

        • [...]

        • b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu de l’article85.

      Note marginale :Enquête
      • [...]

      • Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête

        (3) Pour les besoins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu des articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.

      • Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête

        (4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire en vertu de l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à sa requête, un juge, y compris un juge de comté, atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le président d’enquête donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.

      Note marginale :Copies

      121 Lorsque, en vertu de l’un des articles81, 116 à 118 et 120, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

      Note marginale :Observation

      122 Quiconque est tenu par l’un des articles81 et 116 à 121 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose.

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 123 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        cour d’appel

        cour d’appel  S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

      • Note marginale :Communication de renseignements

        (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire :

        [...]

      • [...]

      • (6) Un fonctionnaire peut :

      [...]

      Note marginale :Définitions
      • 124 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        action

        action  Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu des articles127 à 132. (action)

      • [...]

      • (6) Le délai de prescription recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

        • [...]

        • b) la dette fiscale, ou une partie de celle-ci, est réduite par un remboursement en vertu de l’article76;

      • [...]

      • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

        (8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.

      • [...]

      • Note marginale :Cotisation avant recouvrement

        (10) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article71, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles127 à 132 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet ou peut faire l’objet d’une cotisation.

      • [...]

      • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

        (12) Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris par l’enregistrement d’un certificat enregistré en vertu de l’article127, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

      • Note marginale :Frais de justice

        (13) Dans le cas où une somme est payable par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles127 à 133 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.

      Note marginale :Restrictions au recouvrement
      • 125 (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :

        • [...]

        • b) attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article127;

      • [...]

      • Note marginale :Mesures postérieures à un jugement

        (5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel à l’égard d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après qu’il a avisé la personne par écrit du jugement en question.

      Note marginale :Garanties
      • [...]

      • Note marginale :Remise d’une garantie

        (2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en application du présent article le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.

      Note marginale :Certificat
      • 127 (1) Toute somme exigible d’une personne (appelée « débiteur » au présent article) en vertu de la présente loi qui n’a pas été payée selon les modalités et dans le délai prévus en application de la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée exigible du débiteur.

      • [...]

      • Note marginale :Charge sur un bien

        (4) Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :

        [...]

      • [...]

      • (12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :

        • [...]

        • b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt applicable aux montants distincts qui forment le montant payable au receveur général du Canada comme étant des intérêts calculés au taux prévu en vertu de l’article 4301 du Règlement de l’impôt sur le revenu, avec les adaptations nécessaires, applicables aux montants payables au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée.

      Note marginale :Saisie-arrêt
      • 128 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles le deviennent, au receveur général du Canada au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.

      • (2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), le ministre peut, par avis écrit, obliger les institutions et personnes ci-après à verser au receveur général du Canada, au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi, tout ou partie de la somme qui serait autrement prêtée, avancée ou payée à celui-ci, s’il sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :

        • a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) prêtera ou avancera une somme au débiteur qui a une dette garantie envers elle, ou effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;

      • Note marginale :Récépissé du ministre

        (3) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.

      • [...]

      • Note marginale :Cotisation

        (7) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne est tenue de payer au receveur général du Canada en application du présent article. Les articles70 et 82 à 97 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dès l’envoi par le ministre de l’avis de cotisation.

      • [...]

      • Note marginale :Effet du paiement

        (9) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé aux termes du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), paie au receveur général du Canada une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.

      [...]

      Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
      • 131 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit l’obliger à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général du Canada au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.

      • Note marginale :Récépissé du ministre

        (2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en vertu du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.

      Note marginale :Saisie — non-paiement
      • [...]

      • Note marginale :Restriction

        (4) Le présent article ne s’applique pas aux biens meubles ou personnels appartenant à la personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.

      [...]

      Note marginale :Recouvrement compromis
      • 134 (1) Malgré l’article125, sur requête ex parte du ministre, le juge saisi autorise celui-ci à prendre sans tarder toute mesure visée aux articles127 à 132 à l’égard du montant d’une cotisation établie relativement à la personne en cause, aux conditions qu’il estime raisonnables dans les circonstances, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que l’octroi à cette personne d’un délai pour payer la somme compromettrait le recouvrement de tout ou partie de celle-ci.

      • Note marginale :Recouvrement compromis par la réception d’un avis de cotisation

        (2) Le juge saisi peut accorder l’autorisation visée au paragraphe (1), même si un avis de cotisation pour le montant de la cotisation établie à l’égard d’une personne n’a pas été envoyé à cette dernière au plus tard à la date de la présentation de la requête, s’il est convaincu que la réception de cet avis par cette dernière compromettrait davantage, selon toute vraisemblance, le recouvrement du montant. Pour l’application des articles124, 127 à 129, 131 et 132, le montant visé par l’autorisation est réputé être un montant payable en vertu de la présente loi.

      • Note marginale :Affidavits

        (3) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.

      • Note marginale :Signification de l’autorisation et de la cotisation

        (4) Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation visée au présent article dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne qu’elle soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation est signifié en même temps que l’autorisation s’il n’a pas été envoyé à la personne au plus tard au moment de la présentation de la requête.

      • [...]

      • Note marginale :Demande d’instructions au juge

        (6) Si la signification à la personne ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.

      • Note marginale :Révision de l’autorisation

        (7) Si le juge saisi accorde l’autorisation visée au présent article à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, demander à un juge de la cour de réviser l’autorisation.

      • [...]

      • Note marginale :Mesures non prévues

        (11) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application du présent article, un juge peut décider des mesures qu’il estime indiquées.

      SECTION 16Procédure et preuve

      [...]

      Note marginale :Preuve de signification
      • [...]

      • Note marginale :Signature ou fonction réputée

        (8) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.

      • [...]

      • Note marginale :Preuve

        (16) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général du Canada n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.

      [...]

    • [...]

    • (3) L’article 54 de la Loi sur l’impôt minimum mondial, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années financières d’un groupe d’EMN admissible commençant après le 30 décembre 2023. Toutefois, toute pénalité imposée en vertu de cet article s’applique relativement aux opérations survenant à compter du premier jour où la présente loi et la Loi d’exécution de l’énoncé économique de l’automne 2023 sont toutes deux sanctionnées.


  3. Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 - L.C. 2024, ch. 17 (Article 37)
    •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant la section E.1 de la partie I, de ce qui suit :

      Note marginale :Définitions
      • 127.48 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      • [...]

      • Note marginale :Déduction réputée

        (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.49 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

      • [...]

      • Note marginale :Moment de l’acquisition

        (5) Pour l’application du présent article, un bien admissible pour l’hydrogène propre est réputé ne pas avoir été acquis avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).

      • (6) Pour calculer l’intensité carbonique de l’hydrogène que produit et doit produire un projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable :

        • a) le plus récent modèle ACV des combustibles, au moment de la production par le contribuable de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles, doit être utilisé, sauf si, au moment de produire un rapport de conformité en application du paragraphe (16), le contribuable fait le choix d’utiliser une version ultérieure du modèle ACV des combustibles pour calculer l’intensité carbonique réelle du projet;

        • [...]

        • i) le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada au moment de la production, par le contribuable, de son plus récent plan de projet pour l’hydrogène propre connexe auprès du ministre des Ressources naturelles s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire au présent article.

      • [...]

      • Note marginale :Détermination du projet pour l’hydrogène propre et règles applicables

        (9) Pour l’application du présent article :

        • [...]

        • e) le ministre des Ressources naturelles peut demander au contribuable de lui fournir tous les documents et renseignements nécessaires afin que le ministre des Ressources naturelles s’acquitte d’une responsabilité en vertu du présent article, et peut refuser de confirmer le plan de projet pour l’hydrogène propre ou le plan de projet pour l’hydrogène propre révisé du contribuable, si le contribuable ne fournit pas ces documents ou renseignements au plus tard cent quatre-vingts jours après qu’ils ont été demandés.

      • Note marginale :Coût en capital des biens pour l’hydrogène propre

        (10) Pour l’application du présent article, le coût en capital de biens admissibles pour l’hydrogène propre pour un contribuable :

        • a) ne doit pas inclure de montant relatif à une immobilisation :

          • (i) pour laquelle une personne a préalablement déduit une somme en vertu du présent article,

          • [...]

          • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

        • [...]

        • d) doit être déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou à un coût pour un contribuable, avec les adaptations suivantes :

          • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.48,

      • [...]

      • Note marginale :Sociétés de personnes

        (12) Sous réserve de l’article 127.491, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt pour l’hydrogène propre à la fin de l’année donnée.

      • Note marginale :Montants impayés

        (13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien, ce montant est à la fois :

        [...]

      • Note marginale :Abri fiscal déterminé

        (14) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien admissible pour l’hydrogène propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

      • [...]

      • Note marginale :Conformité — rapport annuel sur l’intensité carbonique

        (16) Si un contribuable a déduit un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement à un projet admissible pour l’hydrogène propre, il doit produire auprès du ministre et du ministre des Ressources naturelles, dans les cent quatre-vingts jours suivant la fin de chaque année d’exploitation, un rapport de conformité dans la forme et selon les modalités prescrites, y compris :

        [...]

      • Note marginale :Défaut de produire un rapport

        (17) Un contribuable qui ne produit pas un rapport de conformité pour un projet conformément au paragraphe (16) est passible d’une pénalité, pour chaque instance de défaut, d’un montant ne dépassant pas le total de tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre déduits par le contribuable relativement au projet, égal au montant obtenu par la formule suivante :

        ((4 % × A) ÷ 365) × B

        où :

        A 
        représente le total de tous les montants, chacun étant le montant d’un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre relativement au projet déduit par le contribuable pour une année d’imposition se terminant avant la date applicable au paragraphe (16);
      • [...]

      • Note marginale :Détermination par le ministre

        (19) Pour l’application du paragraphe (18), le ministre des Ressources naturelles doit examiner chacun des rapports de conformité du contribuable prévu au paragraphe (16), et le ministre peut, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, faire une détermination ou une nouvelle détermination de l’intensité carbonique réelle de l’hydrogène produit par le projet pour l’hydrogène propre d’un contribuable pour toute année d’exploitation durant la période de conformité du projet.

      • [...]

      • Note marginale :Choix — vente d’un projet pour l’hydrogène propre

        (23) Si, à un moment donné, un contribuable admissible (appelé « vendeur » au présent paragraphe) dispose de la totalité ou de la presque totalité de ses biens faisant partie d’un projet admissible pour l’hydrogène propre du contribuable en faveur d’une autre société canadienne imposable (appelée « acheteur » au présent paragraphe), et que le vendeur et l’acheteur font un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, au plus tard le jour qui est la première des dates à laquelle ou avant laquelle le contribuable qui exerce le choix doit produire une déclaration de revenu conformément à l’article 150 pour l’année d’imposition dans laquelle la transaction a lieu, afin que le présent paragraphe s’applique, les règles suivantes s’appliquent :

        • [...]

        • d) l’acheteur est ou sera responsable des montants relatifs au bien dont le vendeur serait redevable en vertu du présent article relativement aux actions, transactions ou événements qui se produisent après ce moment comme si le vendeur les avait entrepris ou y avait autrement participé;

      • Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration

        (24) Si le paragraphe (22) s’applique à un contribuable ou à une société de personnes pour une année donnée, le contribuable ou la société de personnes, selon le cas, est tenu d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à la date où une déclaration doit être produite pour l’exercice de la société de personnes en application de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu.

      • [...]

      • Note marginale :Objet

        (31) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans la production d’hydrogène propre et d’ammoniac propre au Canada.

    • (2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur immédiatement après l’expiration du 27 mars 2023. Toutefois, avant le 1er janvier 2024, il n’est pas tenu compte, au paragraphe 127.48(3) de la même loi (édicté par le paragraphe (1)), de la mention de l’article 127.49 et il n’est pas tenu compte du sous-alinéa 127.48(10)a)(ii) de la même loi (édicté par le paragraphe (1)).


  4. Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 - L.C. 2024, ch. 17 (Article 38)
    •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.48, édicté par le paragraphe 37(1), de ce qui suit :

      Note marginale :Définitions
      • 127.49 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        utilisation pour la FTP

        utilisation pour la FTP  S’entend de l’utilisation d’un bien, selon le cas :

        • a) dont la totalité ou presque est destinée aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

      • [...]

      • Note marginale :Moment de l’acquisition

        (4) Pour l’application du présent article, un bien de FTP est réputé ne pas avoir été acquis par un contribuable avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où le bien est considéré comme devenu prêt à être mis en service par le contribuable.

      • Note marginale :Règles spéciales — redressements

        (5) Pour l’application du présent article, le coût en capital d’un bien de FTP pour un contribuable, à la fois :

        • a) ne doit pas inclure un montant relativement à une immobilisation, selon le cas :

          • (i) pour laquelle une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

          • [...]

          • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21;

        • [...]

        • d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour le contribuable, avec les adaptations suivantes :

          • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.49,

      • Note marginale :Déduction réputée

        (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.48 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

      • [...]

      • Note marginale :Sociétés de personnes

        (8) Sous réserve de l’article 127.491, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé selon le paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était un contribuable admissible et que son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient au contribuable s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP à la fin de l’année donnée.

      • Note marginale :Sommes impayées

        (9) Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien, ce montant est, à la fois :

        [...]

      • Note marginale :Abri fiscal déterminé

        (10) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien de FTP — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

      • [...]

      • Note marginale :Récupération du crédit — sociétés de personnes

        (16) Le paragraphe (17) s’applique au cours d’un exercice d’une société de personnes si les conditions suivantes sont remplies :

        [...]

      • (17) Si le présent paragraphe s’applique à un exercice d’une société de personnes, lorsqu’un contribuable est un associé de la société de personnes au cours de l’exercice, est ajouté à son impôt par ailleurs payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin le montant qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du montant égal au moindre des montants suivants :

        • [...]

        • b) le pourcentage visé à l’alinéa (16)b) multiplié par le montant applicable suivant :

          [...]

      • Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes

        (18) Si les paragraphes (16) et (17) s’appliquent à l’égard d’un bien d’une société de personnes pour un exercice, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.

      • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP — but

        (19) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux au Canada à des fins d’utilisation pour la FTP.


  5. Loi no 1 d’exécution du budget de 2024 - L.C. 2024, ch. 17 (Article 111)
    Note marginale :Projet de loi C-59


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