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127.491 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- pourcentage déterminé
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pourcentage déterminé S’entend, relativement à un bien pour l’électricité propre qu’une entité admissible acquiert, de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas :
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a) avant le 16 avril 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (7), 0 %;
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b) sous réserve de l’alinéa a), à compter du 16 avril 2024 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;
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[...]
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Note marginale :Entités visées à l’article 149
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une entité qui est visée à l’un des alinéas b) à f) de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l’entité convient par écrit avec le ministre d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, avec les adaptations nécessaires.
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Note marginale :Interprétation — bien pour l’énergie nucléaire
(4) Pour l’application du présent article, lorsqu’une entité admissible détient un droit de tenure à bail dans un bien pour l’énergie nucléaire, les règles suivantes s’appliquent :
[...]
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Note marginale :Montant payable
(5) Tout montant payable par une entité admissible en application du présent article est réputé payable à titre d’impôt ou de paiement versé en remplacement d’impôts, selon le cas.
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[...]
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Note marginale :Moment de l’acquisition
(7) Pour l’application du présent article, un bien pour l’électricité propre est réputé ne pas avoir été acquis par une entité admissible avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par l’entité, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).
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[...]
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(9) Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien pour l’électricité propre pour une entité admissible, à la fois :
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a) ne doit pas inclure un montant, selon le cas :
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(i) à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,
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[...]
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(iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21,
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[...]
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d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour une personne, avec les adaptations suivantes :
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Note marginale :Déduction réputée
(10) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour une entité admissible pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.
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Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide
(11) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, une entité admissible rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien donné en vertu de l’alinéa (9)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l’entité ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour l’entité, d’un bien pour l’électricité propre distinct qui est réputé avoir été acquis dans l’année donnée pour l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (16)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.
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Note marginale :Sociétés de personnes
(12) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’une entité admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient à l’entité admissible s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre à la fin de l’année donnée.
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[...]
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Note marginale :Montants impayés
(14) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien pour l’électricité propre donné de l’entité admissible est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien donné, ce montant est réputé être à la fois :
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Note marginale :Abri fiscal déterminé
(15) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien pour l’électricité propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.
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Note marginale :Récupération — conditions d’application
(16) Le paragraphe (17) s’applique dans une année d’imposition d’un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :
[...]
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[...]
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Note marginale :Certains transferts entre parties liées
(22) Les paragraphes (16) et (17) ne s’appliquent pas à une entité admissible (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une autre entité admissible (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien pour l’électricité propre n’eût été l’alinéa c) de cette définition.
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[...]
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Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration
(24) Si les paragraphes (16) ou (22) s’appliquent à une entité admissible pour une année donnée, l’entité est tenue d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
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Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes
(25) Si les paragraphes (26) et (27) s’appliquent à l’égard du bien d’une société de personnes pour un exercice donné, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.
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Note marginale :Récupération et recouvrement — société de personnes
(26) Sous réserve de l’article 127.47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre d’un associé ou ancien associé d’une société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (16) à (18) et (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre de tout associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (2) en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.
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[...]
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(33) Les règles ci-après s’appliquent relativement à un bien d’une entité admissible visé aux sous-alinéas e)(vi), (viii) ou (ix) de la définition de bien pour l’électricité propre au paragraphe (1) :
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a) le bien qui est exploité temporairement d’une manière qui constitue une utilisation non admissible en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, et dont le défaut, la défectuosité ou l’arrêt est indépendant de la volonté de l’entité, il est réputé, pour l’application des paragraphes (16) et (17), ne pas être exploité d’une manière qui constitue une utilisation non admissible pendant la durée du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si l’entité s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;
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Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre — but
(36) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans le déploiement de biens pour l’électricité propre au Canada.