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  1. Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 - L.C. 2026, ch. 3 (Article 57)
    •  (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 127.49, de ce qui suit :

      Note marginale :Définitions
      • 127.491 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

        pourcentage déterminé

        pourcentage déterminé  S’entend, relativement à un bien pour l’électricité propre qu’une entité admissible acquiert, de l’un des pourcentages ci-après, selon le cas :

        • a) avant le 16 avril 2024, déterminé compte non tenu du paragraphe (7), 0 %;

        • b) sous réserve de l’alinéa a), à compter du 16 avril 2024 et avant le 1er janvier 2035, 15 %;

      • [...]

      • Note marginale :Entités visées à l’article 149

        (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une entité qui est visée à l’un des alinéas b) à f) de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l’entité convient par écrit avec le ministre d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, avec les adaptations nécessaires.

      • Note marginale :Interprétation — bien pour l’énergie nucléaire

        (4) Pour l’application du présent article, lorsqu’une entité admissible détient un droit de tenure à bail dans un bien pour l’énergie nucléaire, les règles suivantes s’appliquent :

        [...]

      • Note marginale :Montant payable

        (5) Tout montant payable par une entité admissible en application du présent article est réputé payable à titre d’impôt ou de paiement versé en remplacement d’impôts, selon le cas.

      • [...]

      • Note marginale :Moment de l’acquisition

        (7) Pour l’application du présent article, un bien pour l’électricité propre est réputé ne pas avoir été acquis par une entité admissible avant que le bien soit considéré comme devenu prêt à être mis en service par l’entité, compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d).

      • [...]

      • (9) Pour l’application de la définition de crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre au paragraphe (1), le coût en capital d’un bien pour l’électricité propre pour une entité admissible, à la fois :

        • a) ne doit pas inclure un montant, selon le cas :

          • (i) à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

          • [...]

          • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21,

        • [...]

        • d) est déterminé compte tenu des paragraphes 127(11.6) à (11.8) relativement à une dépense ou un coût pour une personne, avec les adaptations suivantes :

          • (i) la mention au paragraphe 127(11.6) du paragraphe 127(11.5) vaut mention de l’article 127.491,

      • Note marginale :Déduction réputée

        (10) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.49 et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour une entité admissible pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

      • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

        (11) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, une entité admissible rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien donné en vertu de l’alinéa (9)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l’entité ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût en capital, pour l’entité, d’un bien pour l’électricité propre distinct qui est réputé avoir été acquis dans l’année donnée pour l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (16)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

      • Note marginale :Sociétés de personnes

        (12) Sous réserve de l’article 127.47, dans le cas où, au cours d’une année d’imposition donnée d’une entité admissible qui est l’associé d’une société de personnes, un montant serait déterminé en vertu du paragraphe (2) relativement à la société de personnes, pour son année d’imposition qui se termine dans l’année donnée, si la société de personnes était une société canadienne imposable et son exercice constituait son année d’imposition, la partie de ce montant qu’il est raisonnable de considérer comme la part qui revient à l’entité admissible s’ajoute dans le calcul de son crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre à la fin de l’année donnée.

      • [...]

      • Note marginale :Montants impayés

        (14) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien pour l’électricité propre donné de l’entité admissible est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre pourrait par ailleurs être demandée relativement au bien donné, ce montant est réputé être à la fois :

        • [...]

        • b) ajouté au coût en capital d’un bien pour l’électricité propre distinct qui est réputé être acquis par l’entité admissible au moment où le montant est payé, pourvu qu’une opération ou qu’un événement visé à l’alinéa (16)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

      • Note marginale :Abri fiscal déterminé

        (15) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si un bien pour l’électricité propre — ou une participation dans une personne ou une société de personnes qui a, directement ou indirectement, un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le bien — est un abri fiscal déterminé pour l’application de l’article 143.2.

      • Note marginale :Récupération — conditions d’application

        (16) Le paragraphe (17) s’applique dans une année d’imposition d’un contribuable si les conditions ci-après sont remplies :

        [...]

      • [...]

      • Note marginale :Certains transferts entre parties liées

        (22) Les paragraphes (16) et (17) ne s’appliquent pas à une entité admissible (appelée « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une autre entité admissible (appelée « acheteur » au présent paragraphe) qui est liée au cédant si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où le bien aurait été, pour lui, un bien pour l’électricité propre n’eût été l’alinéa c) de cette définition.

      • [...]

      • Note marginale :Événement de récupération — exigences en matière de déclaration

        (24) Si les paragraphes (16) ou (22) s’appliquent à une entité admissible pour une année donnée, l’entité est tenue d’en aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.

      • Note marginale :Déclaration de renseignements — société de personnes

        (25) Si les paragraphes (26) et (27) s’appliquent à l’égard du bien d’une société de personnes pour un exercice donné, la société de personnes est tenue d’aviser le ministre sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites au plus tard à la date où une déclaration doit être produite en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’exercice.

      • Note marginale :Récupération et recouvrement — société de personnes

        (26) Sous réserve de l’article 127.47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre d’un associé ou ancien associé d’une société de personnes, pour l’application de la présente partie, les paragraphes (16) à (18) et (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre de tout associé de la société de personnes en vertu du paragraphe (2) en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.

      • [...]

      • (33) Les règles ci-après s’appliquent relativement à un bien d’une entité admissible visé aux sous-alinéas e)(vi), (viii) ou (ix) de la définition de bien pour l’électricité propre au paragraphe (1) :

        • a) le bien qui est exploité temporairement d’une manière qui constitue une utilisation non admissible en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, et dont le défaut, la défectuosité ou l’arrêt est indépendant de la volonté de l’entité, il est réputé, pour l’application des paragraphes (16) et (17), ne pas être exploité d’une manière qui constitue une utilisation non admissible pendant la durée du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si l’entité s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;

      • [...]

      • Note marginale :Crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre — but

        (36) Le présent article vise à encourager l’investissement de capitaux dans le déploiement de biens pour l’électricité propre au Canada.

    • [...]

    • (6) Le paragraphe 127.491(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Entités visées à l’article 149

        (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une entité qui est visée à l’un des alinéas b) à h) de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l’entité convient par écrit avec le ministre d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, avec les adaptations nécessaires.

    • (7) Le paragraphe 127.491(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Entités visées à l’article 149

        (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à une entité qui est visée à l’un des alinéas b) à i) de la définition de société admissible au paragraphe (1), sauf si l’entité convient par écrit avec le ministre d’être assujettie aux dispositions de la présente loi relativement à son droit au crédit d’impôt à l’investissement pour l’électricité propre, avec les adaptations nécessaires.

    • [...]

    • (10) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

    • (11) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 16 décembre 2024 et s’applique aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 16 décembre 2024.

    • [...]

    • (13) Les paragraphes (4), (6) et (8) s’appliquent aux biens acquis et prêts à être mis en service à compter du 16 décembre 2024.


  2. Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 - L.C. 2026, ch. 3 (Article 52)
    • [...]

    • (10) L’article 127.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

      • Note marginale :Interprétation — bien pour l’énergie nucléaire de petite taille

        (1.1) Pour l’application du présent article, lorsqu’un contribuable admissible détient un droit de tenure à bail dans un bien pour l’énergie nucléaire de petite taille :

        [...]

    • [...]

    • (12) L’alinéa 127.45(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • a) ne doit pas inclure de montant, selon le cas :

        • (i) à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

        • [...]

        • (iii) qui a été ajouté au coût d’un bien en vertu de l’article 21,

    • (13) L’article 127.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

      • [...]

      • (5.2) Les règles ci-après s’appliquent relativement à un bien d’un contribuable admissible visé au sous-alinéa d)(viii) de la définition de bien de technologie propre au paragraphe (1) :

        • a) le bien qui est exploité temporairement d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre en raison seulement d’un défaut, d’une défectuosité ou d’un arrêt du système dont il fait partie, et dont le défaut, la défectuosité ou l’arrêt est indépendant de la volonté du contribuable, est réputé, pour l’application des paragraphes (11), (12), (16) et (17), ne pas être exploité d’une manière qui constitue une utilisation non concernée par la technologie propre pendant la période du défaut, de la défectuosité ou de l’arrêt si le contribuable s’applique raisonnablement à rectifier la situation ou le problème dans un délai raisonnable;

    • (14) Le paragraphe 127.45(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Déduction réputée

        (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.48, 127.49, 127.491 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • (15) Le paragraphe 127.45(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

        (7) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût d’un bien donné en vertu de l’alinéa (5)b.1) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien de technologie propre distinct qui est réputé avoir été acquis dans l’année donnée pour l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

    • (16) Le paragraphe 127.45(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Montants impayés

        (9) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien de technologie propre donné du contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt à l’investissement dans les technologies propres serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est à la fois :

        [...]

    • (17) L’article 127.45 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

      • Note marginale :Choix de l’associé de payer l’impôt

        (18.1) Un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes.

      • Note marginale :Solidarité

        (18.2) Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes pour l’exercice — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

        [...]

      • Note marginale :Assujettissement — ancien associé

        (18.3) Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à un bien de la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (18.2) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné du fait de sa participation dans la société de personnes.

    • [...]

    • (21) Le paragraphe (14) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.


  3. Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 - L.C. 2026, ch. 3 (Article 47)
    • [...]

    • (5) L’alinéa b) de la définition de paiement contractuel, au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      • b) montant, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte. (contract payment)

    • [...]

    • (12) Le paragraphe 127(10.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (10.2) Pour l’application du paragraphe (10.1), la limite de dépenses d’une société privée sous contrôle canadien donnée pour une année d’imposition donnée correspond à la somme obtenue par la formule suivante :

        6 000 000 $ × [(60 000 000 $ − A) ÷ 60 000 000 $]

        où :

        A 
        représente :
        • a) zéro, si la somme applicable ci-après est égale ou inférieure à 15 000 000 $ :

          • (i) si la société donnée n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, le montant de son capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, pour son année d’imposition précédente,

          • (ii) si la société donnée est associée à une ou plusieurs autres sociétés au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada, au sens des articles 181.2 ou 181.3, de la société donnée, ou d’une de ces autres sociétés, pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée au cours de la dernière année civile ayant pris fin avant la fin de l’année donnée,

    • [...]

    • (14) Le paragraphe 127(10.6) de la même loi est remplacé par de ce qui suit :

      • Note marginale :Détermination de la limite de dépenses dans certains cas

        (10.5) Malgré les autres dispositions du présent article :

        [...]

      • [...]

      • Note marginale :Limites de dépenses — SPCA consolidées

        (10.61) Malgré le paragraphe (10.6), la limite de dépenses pour une année d’imposition d’une société publique canadienne admissible qui est, à un moment donné de l’année, membre d’un groupe consolidé est zéro, sauf indication contraire au présent article.

      • [...]

      • Note marginale :Déterminations dans certains cas

        (10.64) Malgré les autres dispositions du présent article :

        [...]

    • [...]

    • (16) Le paragraphe 127(11.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Moment de l’acquisition

        (11.2) Pour l’application des paragraphes (5), (7) et (8), des alinéas a) et a.1) de la définition de crédit d’impôt à l’investissement au paragraphe (9) et de l’article 127.1, un bien admissible et du matériel à vocations multiples de première période sont réputés ne pas avoir été acquis par un contribuable — et les dépenses engagées pour acquérir les biens visés à l’alinéa 37(1)b) sont réputées ne pas avoir été engagées — avant le moment, déterminé compte non tenu des alinéas 13(27)c) et (28)d), où les biens sont considérés comme devenus prêts à être mis en service par lui.

    • (17) Le paragraphe 127(11.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • (11.5) Pour l’application de la définition de dépense admissible au paragraphe (9) :

        • [...]

        • b) le montant d’une dépense engagée par un contribuable dans l’année d’imposition dont la fin coïncide avec la fin de la première période (au sens de la définition de matériel à vocations multiples de première période au paragraphe (9)) ou de la deuxième période (au sens de la définition de matériel à vocations multiples de deuxième période au paragraphe (9)) relativement, respectivement, à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiple de deuxième période du contribuable est réputé correspondre au quart du coût en capital du matériel déterminé après l’application du paragraphe (11.6) conformément aux règles suivantes :

          • (i) le coût en capital pour le contribuable est calculé comme si aucun montant n’était ajouté par l’effet de l’article 21,

    • [...]

    • (23) Les paragraphes (2), (4), (5), (8), (9) et (15) à (21) s’appliquent relativement aux biens acquis à compter du 16 décembre 2024 et, dans le cas des coûts de location, aux dépenses engagées à compter du 16 décembre 2024.

    • (24) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.

    • [...]

    • (26) Les paragraphes (10) à (14) s’appliquent aux années d’imposition commençant à compter du 16 décembre 2024.


  4. Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 - L.C. 2026, ch. 3 (Article 55)
    • [...]

    • (4) Le paragraphe 127.48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Déduction réputée

        (3) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.49, 127.491 et 129, le montant déterminé selon le paragraphe (2) pour un contribuable pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • [...]

    • (10) L’alinéa 127.48(6)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • [...]

      • n) le document intitulé Crédit d’impôt à l’investissement pour l’hydrogène propre – Guide sur la modélisation de l’intensité carbonique publié par le gouvernement du Canada s’applique de manière concluante relativement au calcul de l’intensité carbonique, sauf disposition contraire du présent article.

    • (11) Le passage de l’alinéa 127.48(10)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

      • a) ne doit pas inclure un montant :

        • (i) à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

    • (12) Le paragraphe 127.48(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

        (11) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre donné en vertu de l’alinéa (10)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que l’entité ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien admissible pour l’hydrogène propre distinct qui est réputé être acquis dans l’année donnée aux fins du présent article, pourvu qu’une opération ou un événement visé à l’alinéa (21)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

    • (13) Le paragraphe 127.48(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Montants impayés

        (13) Pour l’application du présent article, lorsqu’une partie du coût en capital d’un bien admissible pour l’hydrogène propre donné d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition dans laquelle une déduction relative à un crédit d’impôt pour l’hydrogène propre serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est à la fois :

        [...]

    • [...]

    • (15) L’article 127.48 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :

      • Note marginale :Production partagée

        (16.1) Si, en vertu du présent article, plus d’une personne sont tenues de produire des documents ou des renseignements auprès du ministre ou du ministre des Ressources naturelles relativement à un projet pour l’hydrogène propre (notamment un plan de projet pour l’hydrogène propre révisé, un formulaire visé au paragraphe (15) ou un rapport de conformité visé au paragraphe (16)), la production complète et exacte des documents et des renseignements par l’une d’entre elles est réputée avoir été faite par chaque personne à laquelle s’applique l’obligation pertinente.

    • (16) Le paragraphe 127.48(25) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Recouvrement et récupération — société de personnes

        (25) Sous réserve de l’article 127.47, si, à un moment donné, un montant a été ajouté en application du paragraphe (12) dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre d’un associé ou d’un ancien associé d’une société de personnes, les paragraphes (18) à (23) s’appliquent afin de déterminer les montants relativement à la société de personnes comme si celle-ci était une société canadienne imposable, que son exercice était son année d’imposition et qu’elle avait déduit tous les crédits d’impôt pour l’hydrogène propre qui avaient été ajoutés antérieurement dans le calcul du crédit d’impôt pour l’hydrogène propre de tout associé de la société de personnes en raison de l’application du paragraphe (12) relativement à sa participation dans la société de personnes.

    • [...]

    • (19) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.


  5. Loi no 1 d’exécution du budget de 2025 - L.C. 2026, ch. 3 (Article 56)
    •  (1) La définition de utilisation pour la FTP, au paragraphe 127.49(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

      utilisation pour la FTP

      utilisation pour la FTP  S’entend de l’utilisation d’un bien dont la totalité ou presque est destinée, selon le cas :

      • a) aux activités visées aux alinéas a) ou c) de la définition de activités admissibles de fabrication de technologies à zéro émission à l’article 5202 du Règlement de l’impôt sur le revenu;

    • [...]

    • (8) Le passage de l’alinéa 127.49(5)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

      • a) ne doit pas inclure un montant, selon le cas :

        • (i) à l’égard duquel une personne a déduit antérieurement un montant en vertu du présent article,

    • (9) Le paragraphe 127.49(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Déduction réputée

        (6) Pour l’application du présent article, de l’alinéa 12(1)t), du paragraphe 13(7.1), de l’élément I de la définition de fraction non amortie du coût en capital au paragraphe 13(21), du paragraphe 53(2) et des articles 127.44, 127.45, 127.48, 127.491 et 129, le montant réputé avoir été payé par un contribuable en application du paragraphe (2) pour une année d’imposition est réputé avoir été déduit de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année.

    • (10) Le paragraphe 127.49(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Remboursement d’un montant d’aide

        (7) Lorsque, au cours d’une année d’imposition donnée, un contribuable rembourse (ou n’a pas reçu ou ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) un montant d’aide gouvernementale ou d’aide non gouvernementale qui a été appliqué pour réduire le coût en capital d’un bien donné en vertu de l’alinéa (5)c) pour une année d’imposition antérieure, le montant remboursé (ou que le contribuable ne peut raisonnablement plus s’attendre à recevoir) est ajouté au coût, pour le contribuable, d’un bien de FTP distinct qui est réputé acquis dans l’année donnée pour l’application du présent article, pourvu qu’une opération ou qu’un événement visé à l’alinéa (11)c) ne se soit pas produit relativement au bien donné.

    • (11) Le paragraphe 127.49(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Note marginale :Sommes impayées

        (9) Pour l’application du présent article, dans le cas où une partie du coût en capital d’un bien de FTP donné d’un contribuable est impayée le cent quatre-vingtième jour suivant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle une déduction relativement à un crédit d’impôt à l’investissement pour la FTP serait par ailleurs disponible relativement au bien donné, ce montant est, à la fois :

        [...]

    • (12) L’article 127.49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :

      • Note marginale :Choix de l’associé de payer l’impôt

        (18.1) Un contribuable admissible qui est un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de la société de personnes peut faire un choix, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites, d’ajouter à son impôt payable en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui inclut la fin de l’exercice le montant total d’impôt déterminé pour cet exercice selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes.

      • Note marginale :Solidarité

        (18.2) Chaque associé ou ancien associé d’une société de personnes est solidairement responsable de toute partie d’un montant d’impôt — déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à la société de personnes pour l’exercice — qui n’est pas ajouté à l’impôt payable, selon le cas :

        [...]

      • Note marginale :Assujettissement — ancien associé

        (18.3) Si un contribuable donné, au moment où un montant est déterminé selon les paragraphes (16) et (17) relativement à un bien de la société de personnes pour une année d’imposition, n’était plus un associé de la société de personnes, l’impôt dont il est redevable en vertu du paragraphe (18.2) est limité au total des montants dont chacun représente un montant déterminé selon le paragraphe (2) pour le contribuable donné relativement au bien du fait de sa participation dans la société de personnes.

    • [...]

    • (15) Le paragraphe (9) est réputé être entré en vigueur le 16 avril 2024.



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