Définition de trop-perçu
16 (1) Au présent article, trop-perçu s’entend du paiement d’une indemnité fait indûment ou de la partie d’une indemnité versée en excédent.
(2) Le trop-perçu constitue, quelle qu’en soit la raison, une créance de Sa Majesté contre le bénéficiaire; le ministre peut le recouvrer de l’une ou l’autre des manières suivantes :
a) par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques;