[...]
(2) Le comité référendaire enregistré qui contrevient à l’article 14 ou aux paragraphes 15(2) ou 16(1) ou (3) commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).
34 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 10(2), 16(4), 18(4), 20(1) ou 32(4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
(5) Le comité référendaire qui dépose une demande au titre de l’article 13 sachant qu’elle comporte un élément important faux, trompeur ou incomplet commet une infraction et encourt la peine mentionnée au paragraphe (1).
5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada mentionné à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements peut, en conformité avec les règles de procédure à la Chambre des communes, donner un avis de motion en vue de l’approbation du texte de la question référendaire.