25.7 (1) Les règles ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire des décisions, des décrets et des arrêtés pris en vertu de la présente partie :
a) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
b) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
c) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
d) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
e) [Abrogé, 2024, ch. 16, art. 109]
(2) Au présent article, juge s’entend du juge en chef de la Cour fédérale ou du juge de cette juridiction désigné par celui-ci.
39 (1) Le ministre peut faire émettre une mise en demeure à l’intention d’un non-Canadien qui, selon lui, a, contrairement à la présente loi, selon le cas :
a) fait défaut de déposer l’avis mentionné à l’article 12 ou la demande d’examen mentionnée à l’article 17;
[...]
b) effectué un investissement en contravention avec les articles 16, 24, 25.2 ou 25.3;
c) effectué un investissement selon des modalités qui sont substantiellement différentes de celles que contenait la demande d’examen déposée en conformité avec l’article 17 ou des autres renseignements ou éléments de preuve fournis en conformité avec la présente loi à l’égard de l’investissement;
d) fait défaut de se départir du contrôle d’une entreprise canadienne comme l’exige l’article 24;
d.2) omis de se conformer à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.4;
(2) Le ministre peut envoyer une mise en demeure exigeant de la personne ou de l’unité que, sans délai ou dans le délai imparti, elle mette fin à la contravention, elle se conforme à la présente loi ou elle démontre que celle-ci n’a pas été violée, s’il estime qu’elle a omis de se conformer, selon le cas :
a) à une demande de renseignements faite au titre des articles 25.12 ou 25.5;
c) à l’arrêté pris en vertu de l’article 25.3 ou au décret pris en vertu de l’article 25.4.
16 (1) Il est interdit à un non-Canadien d’effectuer un investissement sujet à l’examen au titre de la présente partie sauf si cet investissement a été examiné en conformité avec la présente partie et si le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis que l’investissement sera vraisemblablement à l’avantage net du Canada.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux cas suivants :
c) il s’agit d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15.
(2) La demande visée au paragraphe (1) est déposée, selon le cas :
a) sous réserve de l’alinéa b), dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 14, avant qu’il ne soit effectué;
b) dans le cas d’un investissement fait dans le cadre d’une acquisition visée au sous-alinéa 28(1)d)(ii) ou à l’égard duquel l’avis mentionné à l’alinéa 16(2)a) a été envoyé, avant qu’il ne soit effectué ou dans les trente jours qui suivent;
c) dans le cas d’un investissement sujet à l’examen au titre de l’article 15, sur réception de l’avis d’examen mentionné au sous-alinéa 15b)(ii).