20 Sont prélevés sur les crédits prévus à l’article 18 et imputés aux dépenses budgétaires les montants requis pour :
[...]
(2) Sont portées au débit de ce compte les sommes nécessaires à l’application des alinéas 10(3) a) et b), ainsi que du paragraphe 10(5), à prélever :
a) soit sur les crédits prévus par l’article 18;
3 Est constituée la société Téléfilm Canada, dotée de la personnalité morale et composée de six membres nommés par le gouverneur en conseil conformément à l’article 4 et du commissaire du gouvernement à la cinématographie nommé aux termes de la Loi sur le cinéma.
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Société La société Téléfilm Canada, constituée par l’article 3. (Corporation)
(2) Les articles 90 à 93, le paragraphe 94(2) et les articles 95, 99, 100 et 102 de la Loi sur la gestion des finances publiques s’appliquent à la Société, avec les adaptations nécessaires.