[...]
(4) Les personnes visées au paragraphe (2) sont réputées, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, d’autre part, appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
5 Dans l’exécution de sa mission, l’École a la capacité d’une personne physique; à ce titre, elle peut notamment :
e) fournir des services et permettre l’usage de ses installations à toute personne publique ou privée et percevoir des redevances à cet effet, conformément à l’article 18;