16 (1) Est tenu, à l’égard du plan d’équité salariale qu’il a l’obligation d’établir, de faire tous les efforts raisonnables pour constituer un comité d’équité salariale :
a) l’employeur qui est considéré compter au moins cent employés pour l’application des articles6 ou 7, selon le cas;
b) l’employeur qui est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles6 ou 7, selon le cas, dont certains, ou tous, à la date à laquelle il est devenu assujetti à la présente loi, sont syndiqués.
(2) Tout employeur qui est considéré compter de dix à quatre-vingt-dix-neuf employés pour l’application des articles6 ou 7, selon le cas, tous non syndiqués à la date à laquelle l’employeur est devenu assujetti à la présente loi peut décider, de sa propre initiative ou à la demande de l’un de ses employés, de constituer un comité d’équité salariale.