11 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue :
a) d’établir la liste des articles textiles de consommation désignés pour l’application de la présente loi et de procéder à toute mesure d’ordre réglementaire prévue par celle-ci;
[...]
c) de soustraire, avec ou sans conditions, toute opération concernant un article textile de consommation désigné par règlement à l’interdiction prévue à l’alinéa 3a);
d) d’exiger, de permettre ou d’interdire la présence sur l’étiquetage de toute information autre que celle prévue à l’article 6;
e) d’exiger, de permettre ou d’interdire, dans la publicité au sujet d’un article textile de consommation, toute information sur le contenu de fibres textiles de l’article;
f) d’exiger ou de permettre la présence, sur le contenant d’un article textile de consommation — en plus ou en lieu et place de l’étiquetage — de l’information que doit ou peut comporter celui-ci;
n) de régir la rétention des produits de fibres textiles et autres articles saisis sous le régime du paragraphe 10(1);
o) de régir le mode de disposition des produits de fibres textiles et autres articles confisqués sous le régime de l’article 16;
(2) Toute information figurant, conformément aux règlements, sur le contenant — au lieu de l’étiquetage — d’un article textile de consommation est réputée constituer l’étiquetage du produit.
(3) Faute de nom générique ou de désignation fixés par règlement pour une fibre textile constituant, en tout ou en partie, un article textile de consommation, l’étiquetage apposé sur celui-ci est réputé indiquer le nom générique de la fibre textile si la désignation qu’il en fait est réglementaire.
16 (1) Le produit de fibres textiles ou l’article d’étiquetage, d’emballage ou de publicité qui a servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi :
(2) Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cas de toute confiscation effectuée en application du présent article comme si les objets visés étaient des articles confisqués aux termes du paragraphe 72(1) de cette loi.