16 (1) L’Administration peut conclure des contrats de fiducie pour garantir les obligations qu’elle a émises ou qu’elle doit émettre.
[...]
(3) En spécifiant les droits et les devoirs de l’Administration, du fiduciaire et des obligataires, un contrat de fiducie peut, sous réserve des droits du détenteur d’obligations de l’Administration alors en circulation, et sous réserve de l’article 19, contenir les stipulations visant la garantie ou la protection d’obligations émises par l’Administration qui peuvent être appropriées, notamment, mais non limitativement, les suivantes :