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  1. Loi sur l’Agence Parcs Canada - L.C. 1998, ch. 31 (Article 2)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

      Agence

      Agence  L’Agence Parcs Canada, constituée par l’article 3. (Agency)

      autres lieux patrimoniaux protégés

      autres lieux patrimoniaux protégés  Sont compris parmi les autres lieux patrimoniaux protégés :

      directeur général

      directeur général  Le directeur général de l’Agence nommé en vertu de l’article 10. (Chief Executive Officer)

      parc national

      parc national  Parc ou réserve au sens de l’article 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)

    1998, ch. 31, art. 2 et 61.1; 2000, ch. 32, art. 58; 2002, ch. 18, art. 34; 2005, ch. 2, art. 3; 2008, ch. 16, art. 17; 2015, ch. 10, art. 56.

  2. Loi sur l’Agence Parcs Canada - L.C. 1998, ch. 31 (Article 4)
    Note marginale :Ministre responsable
    • [...]

    • Note marginale :Exception

      (3) Les questions visées à l’article 13 ne peuvent toutefois faire l’objet d’instructions.

    1998, ch. 31, art. 4; 2005, ch. 2, art. 4; 2008, ch. 16, art. 18; 2015, ch. 10, art. 57.


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