2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Agence L’Agence Parcs Canada, constituée par l’article 3. (Agency)
autres lieux patrimoniaux protégés Sont compris parmi les autres lieux patrimoniaux protégés :
[...]
b.1) le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent, créé par l’article 5 de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent;
directeur général Le directeur général de l’Agence nommé en vertu de l’article 10. (Chief Executive Officer)
parc national Parc ou réserve au sens de l’article 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada. (national park)
(3) Les questions visées à l’article 13 ne peuvent toutefois faire l’objet d’instructions.