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  1. Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada - L.C. 2001, ch. 9 (Article 16)
    Note marginale :Dons
    •  (1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une institution financière, d’une société de portefeuille bancaire, d’une société de portefeuille d’assurances, de l’organisme externe de traitement des plaintes ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

    • Note marginale :Dons — exploitants de réseaux de cartes de paiement

      (1.1) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou de ses administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

    • Note marginale :Dons — entités participantes et autre

      (1.2) Il est interdit au commissaire, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 4(4), au commissaire adjoint principal, aux personnes nommées en vertu du paragraphe 7.2(2), aux commissaires adjoints et aux personnes nommées en vertu de l’article 10 d’accepter, directement ou indirectement, des dons en espèces ou en nature d’une entité participante ou de l’organisme de normalisation technique, ou de leurs administrateurs, dirigeants ou employés, et réciproquement à ceux-ci de leur en faire.

    2001, ch. 9, art. 16; 2010, ch. 12, art. 1840, ch. 25, art. 159; 2023, ch. 26, art. 143; 2024, ch. 17, art. 211.


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