16 (1) Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de l’Agence est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
[...]
(4) Ces astronautes sont réputés, d’une part, être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, d’autre part, appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, et faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.
28 (1) Les agents titulaires des postes de l’administration publique fédérale transférés à l’Agence dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi y conservent leur poste, sauf choix contraire de leur part manifesté avant le transfert; ils sont dès lors réputés avoir été nommés aux termes du paragraphe 16(1).
(2) Par dérogation au paragraphe (1) et à l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, ces agents sont dispensés de stage, sauf s’ils étaient déjà stagiaires lors du transfert, auquel cas ils continuent de l’être jusqu’à la fin de la période initialement prévue.