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  1. Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada - L.C. 1997, ch. 40 (Article Note de bas de page *110)
    Note marginale :Entrée en vigueur
    •  (1) Les articles 1 à 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, le paragraphe 77(1) et les articles 81, 83, 89 à 94, 96 à 98, 108 et 109 entrent en vigueur en conformité avec le paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada à la date ou aux dates fixées par décret.

    • Note marginale :Entrée en vigueur

      (2) L’article 84, le paragraphe 90(3) du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 86, l’article 90.1 du Régime de pensions du Canada, édicté par l’article 87, les articles 100 et 101, le paragraphe 44(4) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édicté par l’article 106, et l’article 44.1 de cette loi, édicté par l’article 107, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

      • Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Articles 58, 59, 61, 69 à 71, 74 et 76, paragraphe 77(1) et articles 81, 83, 92 à 94 et 96 à 98 en vigueur le 1er janvier 1998, articles 1 à 57, 89 à 91 et 108 et 109 en vigueur le 1er avril 1998, voir TR/98-24; article 84, paragraphe 90(3) et article 90.1 du Régime de pensions du Canada, édictés respectivement par les articles 86 et 87, articles 100 et 101, paragraphe 44(4) et article 44.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, édictés respectivement par les articles 106 et 107, en vigueur le 1er avril 2010, voir TR/2010-16.]


  2. Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada - L.C. 1997, ch. 40 (Article 22)
    Note marginale :Communication des intérêts
    • [...]

    • (5) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer ni au vote ni aux discussions sur la résolution présentée pour faire approuver la transaction, sauf si celle-ci vise :

      • [...]

      • b) l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 16 ou 17;

    • Note marginale :Déclaration d’intérêt

      (6) Pour l’application du présent article, il suffit, pour déclarer l’intérêt qu’il détient relativement à une transaction, que l’administrateur ou le dirigeant de l’Office donne au conseil d’administration, ou à un de ses comités, un avis général les informant qu’il est administrateur ou dirigeant d’une entité ou possède dans celle-ci un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans toute transaction conclue avec elle.

    • [...]

    • Note marginale :Demande au tribunal

      (8) Lorsque l’un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation du présent article, de révéler son intérêt dans une transaction, le tribunal peut, à la demande de l’Office, annuler la transaction selon les modalités qu’il estime indiquées.

    • Définition de transaction

      (9) Pour l’application du présent article, transaction s’entend notamment d’un contrat, d’une garantie ou d’un placement.


  3. Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada - L.C. 1997, ch. 40 (Article 18)
    Note marginale :Demande au tribunal
    •  (1) À la demande de l’Office ou de l’une des personnes visées aux paragraphes 16(1) ou (4), le tribunal peut, par ordonnance, prescrire toute forme d’indemnisation prévue à l’article 16 et prendre toute autre mesure qu’il estime indiquée.


  4. Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada - L.C. 1997, ch. 40 (Article 16)
    Note marginale :Indemnisation
    •  (1) Sauf dans le cadre d’actions intentées par lui ou pour son compte en vue d’obtenir un jugement favorable, l’Office peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants — ou leurs prédécesseurs — , ainsi que les personnes qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité pour une entité dont il est actionnaire ou dans laquelle il a, ou a déjà eu, un intérêt financier, de tous leurs frais, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement, entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles ils étaient parties en cette qualité, si :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Droit à l’indemnisation

      (3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, les personnes visées au paragraphe (1) sont indemnisables par l’Office de tous leurs frais — y compris toute somme versée en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement — entraînés par des procédures civiles, pénales ou administratives auxquelles elles étaient parties en raison de leurs fonctions, si :

      [...]

    • [...]

    • Définition de procédures

      (5) Pour l’application du présent article, procédures s’entend aussi d’une enquête :

      [...]



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