15.1 (1) L’Office de surveillance peut communiquer au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement toute information qu’il estime liée à l’exercice du mandat conféré à ce comité par l’article 8 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement.
(2) Il ne peut lui communiquer :
a) des renseignements visés à l’article 14 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement;
b) des renseignements visés par une décision qui lui a été communiquée en application du paragraphe 16(3) de cette loi.
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