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  1. Loi sur l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture - L.R.C. (1985), ch. F-26 (ANNEXE)

    [...]

    [...]

    Article premier
    Fonctions de l’Organisation

    [...]

    Article II
    Membres

    • 1 Sont membres originaires de l’Organisation les nations énumérées à l’annexe I qui adhèrent à la présente charte selon les dispositions de l’article XXI.

    Article III
    La Conférence

    [...]

    Article IV
    Fonctions de la Conférence

    [...]

    Article V
    Le Comité Exécutif

    • [...]

    • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, la Conférence tient compte, en nommant le Comité Exécutif, qu’il est désirable que ses membres possèdent une connaissance variée des différents types d’économie au point de vue de l’alimentation et de l’agriculture.

    • 3 La Conférence peut déléguer au Comité Exécutif les pouvoirs qu’il lui plaît de définir, sauf ceux énoncés au paragraphe 2 de l’article II, à l’article IV, au paragraphe 1 de l’article VII, à l’article XIII, et à l’article XX de la présente charte.

    Article VI
    Autres comités et conférences

    [...]

    Article VII
    Le Directeur Général

    [...]

    Article VIII
    Le personnel

    [...]

    Article IX
    Siège

    [...]

    Article X
    Bureaux régionaux et agents de liaison

    [...]

    Article XI
    Rapport des membres

    [...]

    Article XII
    Coopération avec les autres organisations

    • 1 Afin d’assurer une étroite coopération entre l’Organisation et les autres organisations internationales publiques à mission connexe, la Conférence peut, sous réserve des dispositions de l’article XIII, conclure des accords avec les autorités compétentes de ces organisations prévoyant le partage des attributions et les méthodes de coopération.

    Article XIII
    Rapport avec toute organisation mondiale générale

    • [...]

    • 2 Les arrangements tendant à définir les relations entre l’Organisation et une telle organisation générale doivent être soumis à l’approbation de la Conférence. Nonobstant les dispositions de l’article XX, ces arrangements peuvent, s’ils sont ratifiés par la Conférence à la majorité des deux tiers des votes émis, avoir pour effet de modifier les dispositions de la présente charte, à condition qu’aucun pareil arrangement ne modifie les fins et les limitations de l’Organisation telles qu’énoncées dans la présente charte.

    Article XIV
    Surveillance d’autres organisations

    [...]

    Article XV
    Statut juridique

    [...]

    Article XVI
    Produits de la Pêche et de la Forêt

    [...]

    Article XVII
    Interprétation de la charte

    [...]

    Article XVIII
    Dépenses

    • 1 Sous réserve des dispositions de l’article XXV, le Directeur Général soumet à la Conférence un budget annuel des dépenses prévues de l’Organisation. Dès l’approbation du budget, le montant total autorisé est réparti entre les nations membres selon les quotes-parts éventuellement fixées par la Conférence. Chaque nation membre s’engage, sous réserve des prescriptions de sa procédure constitutionnelle, à verser promptement à l’Organisation sa part des dépenses ainsi fixée.

    Article XIX
    Retrait

    [...]

    Article XX
    Amendement de la charte

    [...]

    Article XXI
    Entrée en vigueur de la charte

    [...]

    Article XXII
    Première session de la Conférence

    [...]

    Article XXIII
    Langues

    [...]

    Article XXIV
    Siège provisoire

    [...]

    Article XXV
    Premier exercice financier

    [...]

    Article XXVI
    Dissolution de la Commission intérimaire

    [...]

    [...]

    [...]

    [...]

    Fait à Québec, Canada, le 16 octobre 1945, en langue anglaise, l’original unique devant être déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Le Directeur Général en transmettra une copie certifiée conforme au gouvernement de chacune des nations énumérées à l’annexe I de la présente charte et à chacun des membres admis dans l’Organisation, par la Conférence, conformément aux dispositions de l’article II.

    [...]

    [...]



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