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1 Sont membres originaires de l’Organisation les nations énumérées à l’annexe I qui adhèrent à la présente charte selon les dispositions de l’article XXI.
2 Sous réserve des dispositions du paragraphe premier du présent article, la Conférence tient compte, en nommant le Comité Exécutif, qu’il est désirable que ses membres possèdent une connaissance variée des différents types d’économie au point de vue de l’alimentation et de l’agriculture.
3 La Conférence peut déléguer au Comité Exécutif les pouvoirs qu’il lui plaît de définir, sauf ceux énoncés au paragraphe 2 de l’article II, à l’article IV, au paragraphe 1 de l’article VII, à l’article XIII, et à l’article XX de la présente charte.
1 Afin d’assurer une étroite coopération entre l’Organisation et les autres organisations internationales publiques à mission connexe, la Conférence peut, sous réserve des dispositions de l’article XIII, conclure des accords avec les autorités compétentes de ces organisations prévoyant le partage des attributions et les méthodes de coopération.
2 Les arrangements tendant à définir les relations entre l’Organisation et une telle organisation générale doivent être soumis à l’approbation de la Conférence. Nonobstant les dispositions de l’article XX, ces arrangements peuvent, s’ils sont ratifiés par la Conférence à la majorité des deux tiers des votes émis, avoir pour effet de modifier les dispositions de la présente charte, à condition qu’aucun pareil arrangement ne modifie les fins et les limitations de l’Organisation telles qu’énoncées dans la présente charte.
1 Sous réserve des dispositions de l’article XXV, le Directeur Général soumet à la Conférence un budget annuel des dépenses prévues de l’Organisation. Dès l’approbation du budget, le montant total autorisé est réparti entre les nations membres selon les quotes-parts éventuellement fixées par la Conférence. Chaque nation membre s’engage, sous réserve des prescriptions de sa procédure constitutionnelle, à verser promptement à l’Organisation sa part des dépenses ainsi fixée.
Fait à Québec, Canada, le 16 octobre 1945, en langue anglaise, l’original unique devant être déposé dans les archives de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. Le Directeur Général en transmettra une copie certifiée conforme au gouvernement de chacune des nations énumérées à l’annexe I de la présente charte et à chacun des membres admis dans l’Organisation, par la Conférence, conformément aux dispositions de l’article II.