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  1. Loi sur l’aéronautique - L.R.C. (1985), ch. A-2 (Article 4.82)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Désignation de personnes

      (3) Le directeur peut désigner des personnes pour l’application du paragraphe (5). Celles-ci peuvent recevoir et analyser les renseignements communiqués au titre de ce paragraphe et les comparer avec les autres renseignements dont dispose le Service canadien du renseignement de sécurité. Le directeur peut aussi choisir parmi ces personnes un ou plusieurs superviseurs pour l’application du présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Demande de renseignements

      (5) Le directeur, ou toute personne désignée au titre du paragraphe (3), peut, pour les besoins de la sûreté des transports ou des enquêtes relatives aux menaces envers la sécurité du Canada mentionnées à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, demander à tout transporteur aérien ou à tout exploitant de systèmes de réservation de services aériens qu’ils fournissent à une telle personne, selon les modalités — de temps et autres — précisées par l’auteur de la demande :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Communication des renseignements

      (12) La personne désignée au titre du paragraphe (3) peut, si un superviseur choisi en vertu de ce paragraphe l’y autorise, communiquer à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité les renseignements et résultats mentionnés au paragraphe (7) pour les besoins d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

    • [...]

    • Note marginale :Destruction des renseignements

      (14) Les renseignements obtenus au titre des paragraphes (4) ou (5) et ceux de ces renseignements qui sont reçus au titre du paragraphe (6) sont détruits dans les sept jours suivant leur obtention ou réception, sauf s’ils sont raisonnablement nécessaires pour les besoins de la sûreté des transports ou d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, auquel cas sont consignés les motifs à l’appui de leur conservation.

    • Note marginale :Examen

      (15) Chaque année, le commissaire et le directeur font procéder à l’examen des renseignements conservés au titre du paragraphe (14) par les personnes qu’ils ont désignées et à la destruction de ceux dont ils estiment que la conservation n’est plus raisonnablement nécessaire pour les besoins de la sûreté des transports ou d’une enquête à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada mentionnée à l’alinéa c) de la définition de ce terme, à l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité. Ils créent et conservent un dossier sur l’examen.

    • Note marginale :Exception

      (16) Les paragraphes (14) et (15) ne s’appliquent pas à l’information consignée au titre du paragraphe (13).

    • [...]

    • Note marginale :Maintien du droit de communiquer les renseignements

      (18) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la communication de renseignements par les transporteurs aériens et exploitants de systèmes de réservation de services aériens si la communication est par ailleurs licite.

    • Note marginale :Maintien du droit de recueillir des renseignements

      (19) Le présent article ne porte aucunement atteinte à la collecte de renseignements par ailleurs licite.

    • Note marginale :Règlements

      (20) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application du présent article.

    [...]


  2. Loi sur l’aéronautique - L.R.C. (1985), ch. A-2 (Article 14)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Télémandat

      (5) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 24.5(1)g), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.

    • Note marginale :Essais

      (6) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais — au besoin destructifs — nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 15.

    • [...]

    • (10) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :

      • a) exiger que toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête les lui communique — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 24.1, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Usage de la force

      (16) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

    [...]


  3. Loi sur l’aéronautique - L.R.C. (1985), ch. A-2 (Article 7.4)
    Note marginale :Confiscation
    • [...]

    • Note marginale :Défaut d’ordonnance

      (8) En l’absence de toute requête au titre du présent article ou si le juge saisi de la requête ou, en appel, le tribunal refuse de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (5), il peut être disposé de l’aéronef selon les instructions du ministre.

    L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 2004, ch. 15, art. 16.

  4. Loi sur l’aéronautique - L.R.C. (1985), ch. A-2 (Article 7.3)
    Note marginale :Interdictions
    • [...]

    • Note marginale :Idem

      (7.1) La personne poursuivie en application de l’article 8.4 et déclarée coupable d’une infraction à la présente partie ou à ses textes d’application ne peut encourir d’emprisonnement pour cette infraction ni pour défaut de paiement de l’amende imposée.

    L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 16; 1996, ch. 20, art. 103; 2004, ch. 15, art. 15.


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