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Article premier : Objet
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Article 2 : Fonctions
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Article 3 : Membres
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1 Peuvent acquérir la qualité de membre de la Banque, les membres de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ou de la Banque asiatique de développement.
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(a) Les membres régionaux sont ceux qui figurent dans la section A de l’Annexe A et les autres membres compris dans la région asiatique conformément à l’article premier. Tous les autres membres sont des membres non-régionaux.
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(b) Les membres fondateurs sont ceux qui figurent à l’Annexe A et qui, à la date mentionnée à l’article 57 ou avant cette date, auront signé le présent Accord et satisfait à toutes les autres conditions d’adhésion avant la date finale mentionnée à l’article 58, paragraphe 1.
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2 Les membres de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ou de la Banque asiatique de développement qui ne deviennent pas membres conformément à l’article 58 peuvent, selon les modalités et conditions définies par la Banque, être admis à devenir membres de la Banque par vote à la majorité spéciale du Conseil des gouverneurs visée à l’article 28.
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Article 4 : Capital autorisé
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1 Le capital social autorisé de la Banque s’élève à cent milliards de dollars des États-Unis ($ 100.000.000.000) divisé en un million (1.000.000) de parts d’une valeur nominale de 100.000 dollars ($ 100.000) chacune, qui ne peuvent être souscrites que par les membres conformément aux dispositions de l’article 5.
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3 Le capital social autorisé de la Banque peut être augmenté par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28, au moment et selon les modalités et conditions qu’il estime opportuns, y compris le rapport entre parts libérées et parts sujettes à appel.
Article 5 : Souscription des parts
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1 Chaque membre souscrit à des parts du capital de la Banque. Chaque souscription au capital social autorisé initial porte sur des parts libérées et sur des parts sujettes à appel dans un rapport de deux (2) à huit (8). Le nombre initial des parts ouvertes à la souscription par les pays qui deviennent membres conformément à l’article 58 figure à l’Annexe A.
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2 Le nombre initial de parts à souscrire par les pays admis à devenir membres conformément à l’article 3, paragraphe 2, est fixé par le Conseil des gouverneurs, étant entendu toutefois qu’aucune souscription de ce type ne peut être autorisée si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital détenu par les membres régionaux en-deçà de soixante-quinze (75) pour cent du capital social souscrit total, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28.
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3 Le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d’un membre, augmenter la souscription de ce membre selon les modalités et conditions qu’il arrête par vote à la majorité qualifiée visée à l’article 28, étant entendu toutefois qu’aucune augmentation de souscription d’un membre ne peut être autorisée si elle a pour effet de réduire le pourcentage du capital détenu par les membres régionaux en-deçà de soixante-quinze (75) pour cent du capital souscrit total, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28.
Article 6 : Versement des souscriptions
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1 Le versement du montant initialement souscrit au capital libéré de la Banque par chacun des Signataires du présent Accord qui devient membre conformément à l’article 58 s’opère en cinq (5) tranches de vingt (20) pour cent chacune, sauf dans les cas prévus au paragraphe 5 du présent article. La première tranche est versée par chaque membre dans un délai de trente (30) jours suivant l’entrée en vigueur du présent Accord ou, au plus tard, à la date du dépôt en son nom de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’article 58, paragraphe 1, la plus tardive de ces dates étant retenue. La deuxième tranche est versée un (1) an après l’entrée en vigueur du présent Accord. Les trois (3) tranches restantes le sont chacune un (1) an après la date d’échéance de la tranche précédente.
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2 Chaque tranche du montant des premières souscriptions au capital libéré initial est versée en dollars ou dans une autre monnaie convertible, exception faite des dispositions du paragraphe 5 du présent article. La Banque peut à tout moment convertir ces versements en dollars. Tous les droits, y compris les droits de vote, acquis au titre des parts libérées et des parts sujettes à appel associées pour lesquelles ces versements sont exigibles mais n’ont pas été reçus, sont suspendus jusqu’à réception par la Banque de l’intégralité du versement.
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4 La Banque fixe le lieu des versements à effectuer en vertu du présent article, étant entendu qu’en l’attente de la réunion inaugurale du Conseil des gouverneurs, la première tranche mentionnée au paragraphe 1 du présent article est versée au Gouvernement de la République populaire de Chine en qualité de mandataire (trustee) de la Banque.
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5 Un membre considéré comme pays moins avancé aux fins du présent paragraphe peut également verser sa souscription au titre des paragraphes 1 et 2 du présent article :
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(b) soit en partie en dollars ou dans une autre devise convertible et en partie, à raison de cinquante (50) pour cent au maximum de chaque tranche, dans la monnaie de ce membre, conformément à l’échéancier des versements figurant au paragraphe 1 du présent article. Les dispositions ci-après s’appliquent aux versements opérés en vertu du présent alinéa b :
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6 La Banque accepte de tout membre qui verse sa souscription en vertu du paragraphe 5, alinéa b, du présent article des billets à ordre ou tout autre instrument émis par le Gouvernement de ce membre, ou par le dépositaire désigné par ce membre, en lieu et place du montant à verser dans la monnaie de ce membre, à condition que la Banque n’ait pas besoin de ce montant pour réaliser ses opérations. Lesdits billets ou obligations, incessibles et non porteurs d’intérêts, sont encaissés à leur valeur nominale à la demande de la Banque.
Article 7 : Modalités applicables aux parts
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1 Les parts de capital initialement souscrites par les membres sont émises au pair. Les autres parts sont émises au pair à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide, dans des circonstances particulières, à la majorité spéciale visée à l’article 28, d’une émission selon d’autres modalités.
Article 8 : Ressources ordinaires
Aux fins du présent Accord, l’expression « ressources ordinaires » de la Banque comprend :
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(i) le capital social autorisé de la Banque, comprenant à la fois les parts à libérer et les parts sujettes à appel, souscrit conformément à l’article 5;
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(ii) les fonds obtenus par la Banque en vertu des pouvoirs qui lui sont conférées par l’article 16, paragraphe 1, et auxquels s’appliquent les dispositions relatives aux appels mentionnés à l’article 6, paragraphe 3;
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(iii) les fonds perçus en remboursement de prêts ou de garanties accordés sur les ressources mentionnées aux points (i) et (ii) du présent article ou à titre de retour sur les prises de participation et autres types de financement approuvés en vertu de l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), réalisés au moyen de ces ressources;
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(iv) les revenus provenant des prêts financés au moyen des ressources susmentionnées ou provenant de garanties auxquelles s’appliquent les appels visés à l’article 6, paragraphe 3; et
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(v) tous les autres fonds ou revenus perçus par la Banque qui ne font pas partie des ressources de ses fonds spéciaux visés à l’article 17 du présent Accord.
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Article 9 : Emploi des ressources
Les ressources et instruments de la Banque sont exclusivement employés pour la poursuite de l’objet et l’exercice des fonctions visés respectivement aux articles premier et 2, et conformément aux principes d’une saine gestion bancaire.
Article 10 : Opérations ordinaires et spéciales
Article 11 : Bénéficiaires et méthodes de fonctionnement
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1 (a) La Banque peut accorder un financement, ou faciliter l’octroi d’un financement, à ses membres, leurs agences, administrations et subdivisions politiques ou aux entités ou entreprises actives sur leur territoire, ainsi qu’aux organismes ou entités internationaux ou régionaux intéressés par le développement économique de la région.
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(b) La Banque peut, dans des circonstances particulières, prêter assistance à un bénéficiaire non visé à l’alinéa a ci-dessus à condition que le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28 : (i) estime que cette assistance est compatible avec l’objet de la Banque, relève de ses fonctions et répond à l’intérêt de ses membres, et (ii) précise les types d’assistance relevant du paragraphe 2 du présent article qui peuvent être accordés à ce bénéficiaire.
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2 La Banque peut réaliser ses opérations sous les formes suivantes :
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(v) en accordant une assistance technique conformément aux dispositions de l’article 15; ou
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(vi) au moyen d’autres types de financement tels que définis par le Conseil des gouverneurs statuant à la majorité spéciale visée à l’article 28.
Article 12 : Limitations applicables aux opérations ordinaires
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1 Le montant total de l’encours des prêts, prises de participation, garanties et autres types de financement accordés par la Banque dans le cadre de ses opérations ordinaires visées à l’article 11, paragraphe 2, alinéas (i), (ii), (iii) et (vi), ne peut à aucun moment être augmenté si cette augmentation a pour effet d’excéder le montant total de son capital souscrit net d’obligations, de ses réserves et des bénéfices non distribués qui font partie de ses ressources ordinaires. Nonobstant les dispositions de la phrase précédente, le Conseil des gouverneurs, statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28, peut décider à tout moment qu’au vu de la situation financière de la Banque et de sa capacité financière, la limite visée au présent paragraphe peut être augmentée jusqu’à 250 % du capital souscrit net d’obligations de la Banque, de ses réserves et des bénéfices non distribués qui font partie de ses ressources ordinaires.
Article 13 : Principes régissant les opérations
Les opérations de la Banque sont réalisées conformément aux principes énoncés ci-après.
Article 14 : Modalités et conditions des financements
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1 Dans le cas des prêts accordés ou garantis par la Banque ou de ceux auxquels elle participe, le contrat stipule, conformément aux principes énoncés à l’article 13 et sous réserve des autres dispositions du présent Accord, les modalités et conditions du prêt ou de la garantie concerné. Pour définir ces modalités et conditions, la Banque prend dûment en considération la nécessité de protéger ses revenus et sa situation financière.
Article 15 : Assistance technique
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Article 16 : Pouvoirs généraux
Outre les pouvoirs spécifiés par ailleurs dans le présent Accord, la Banque dispose des pouvoirs énoncés ci-après.
Article 17 : Fonds spéciaux
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Article 18 : Affectation et répartition des revenus nets
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1 Le Conseil des gouverneurs définit au moins une fois par an la part des revenus nets de la Banque à affecter, après constitution des réserves, aux bénéfices non distribués ou à d’autres emplois et la part à répartir éventuellement entre les membres. Toute décision d’affectation des revenus nets de la Banque à d’autres emplois est prise à la majorité qualifiée visée à l’article 28.
Article 19 : Monnaies
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Article 20 : Moyens d’honorer les engagements de la Banque
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1 Dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque, en cas d’arriérés ou de défaillance portant sur des prêts accordés ou garantis par la Banque ou auxquels celle-ci a participé et en cas de pertes sur les prises de participation ou autres types de financement visés à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), la Banque prend les décisions qu’elle estime appropriées. La Banque constitue des provisions adéquates pour couvrir les pertes éventuelles.
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2 Les pertes survenant dans le cadre des opérations ordinaires de la Banque sont imputées :
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(v) en dernier lieu, sur un montant adéquat du capital souscrit sujet à appel qui n’a pas fait l’objet d’appel, lequel donne lieu à appel conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3.
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Article 21 : Structure
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Article 22 : Conseil des gouverneurs : composition
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Article 23 : Conseil des gouverneurs : pouvoirs
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2 Le Conseil des gouverneurs peut déléguer au Conseil d’administration tout ou partie de ses pouvoirs, à l’exception du pouvoir :
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3 Le Conseil des gouverneurs conserve tout pouvoir pour exercer son autorité sur toute question qu’il a déléguée au Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 du présent article.
Article 24 : Le Conseil des gouverneurs : procédure
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Article 25 : Le Conseil d’administration : composition
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2 Le Conseil des gouverneurs réexamine, de temps à autre, le nombre des membres du Conseil d’administration et sa composition; il peut augmenter ou réduire le nombre de ses membres ou modifier sa composition en tant que de besoin par vote à la majorité qualifiée visée à l’article 28.
Article 26 : Le Conseil d’administration : pouvoirs
Le Conseil d’administration est responsable de la direction des activités générales de la Banque; à cette fin, outre les pouvoirs qui lui sont expressément conférés par le présent Accord, il exerce tous les pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil des gouverneurs, et en particulier :
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(iii) adopte les décisions relatives aux opérations de la Banque visées à l’article 11, paragraphe 2, et, à la majorité d’au moins trois quarts du total des voix des membres, statue sur toute délégation des pouvoirs correspondants en faveur du président;
Article 27 : Le Conseil d’administration : procédure
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1 Le Conseil d’administration se réunit périodiquement tout au long de l’année, aussi souvent que les activités de la Banque le nécessitent. Le Conseil d’administration fonctionne de façon non-résidente, sauf décision contraire du Conseil des gouverneurs statuant à la majorité qualifiée visée à l’article 28. Il peut être convoqué par le président du Conseil des gouverneurs ou à la demande de trois (3) administrateurs.
Article 28 : Vote
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1 Le total des voix de chaque membre se compose de la somme de ses voix de base, des voix attachées à ses parts et, dans le cas d’un membre fondateur, de ses voix de membre fondateur.
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En cas de non-versement par un membre d’une fraction quelconque du montant dû au titre de ses obligations afférentes aux parts libérées en vertu de l’article 6, le nombre de voix attachées aux parts revenant à ce membre est, tant que cette situation persiste, réduit à proportion du pourcentage de la valeur nominale totale des parts libérées souscrites par ce membre que représente le montant dû et non versé.
Article 29 : Le président
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1 Le Conseil des gouverneurs élit un président de la Banque à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28, dans le cadre d’un processus ouvert, transparent et fondé sur le mérite. Le président est un ressortissant d’un pays membre de la région. Pendant toute la durée de son mandat, le président ne peut être ni un gouverneur, ni un administrateur, ni un de leurs suppléants.
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2 La durée du mandat du président est de cinq (5) ans. Celui-ci peut être réélu une fois. Le président peut être suspendu ou démis de ses fonctions sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.
Article 30 : Cadres et employés de la Banque
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Article 31 : Caractère international de la Banque
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Article 32 : Bureaux de la Banque
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Article 33 : Moyen de communication; dépositaires
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Article 34 : Rapports et informations
Article 35 : Coopération avec les membres et les organisations internationales
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Article 36 : Références
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Article 37 : Retrait d’un membre
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Article 38 : Suspension d’un membre
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1 Si un membre n’honore pas l’une quelconque de ses obligations envers la Banque, le Conseil des gouverneurs peut suspendre ce membre à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.
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2 Le membre suspendu cesse automatiquement d’être membre un (1) an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil des gouverneurs ne décide de rétablir le membre dans ses droits, à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.
Article 39 : Apurement des comptes
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1 Après la date à laquelle un pays cesse d’être membre, celui-ci demeure responsable de ses engagements directs et de ses engagements conditionnels envers la Banque tant que figure au bilan une partie des prêts, garanties, prises de participation ou toute autre forme de financement visée à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi) (ci-après dénommés « autres financements ») contractés avant qu’il ne cesse d’être membre, mais il n’encourt aucune responsabilité pour les prêts, garanties, prises de participation ou autres financements contractés ultérieurement par la Banque, et ne participe ni aux revenus ni aux dépenses de la Banque.
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2 Lorsqu’un pays cesse d’être membre, la Banque organise le rachat par elle des parts de ce pays dans le cadre de l’apurement des comptes avec celui-ci, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article. À cet effet, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur telle qu’elle ressort des livres de la Banque à la date à laquelle le pays cesse d’être membre.
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3 Le paiement des parts rachetées par la Banque conformément au présent article est régi par les conditions suivantes :
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(i) Toute somme due au pays concerné au titre de ses parts est retenue aussi longtemps que ce pays, sa banque centrale ou l’une quelconque de ses agences, administrations et subdivisions politiques demeure redevable envers la Banque, en tant qu’emprunteur, garant ou partie contractante de toute autre nature au titre d’une prise de participation ou d’autres financements; si la Banque le souhaite, cette somme peut être déduite de la dette devenue exigible. Aucune somme n’est retenue au titre des obligations conditionnelles du pays pour de futurs appels à souscription de parts conformément à l’article 6, paragraphe 3. En tout état de cause, aucune somme due à un membre pour ses parts n’est payée moins de six (6) mois après la date à laquelle le pays cesse d’être membre.
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(ii) Les paiements pour des parts peuvent être effectués par acomptes, sur remise du certificat d’action correspondant par le pays concerné, pour autant que la somme correspondant au prix de rachat conformément au paragraphe 2 du présent article, excède le montant global des engagements au titre de prêts, de garanties, de prises de participation et d’autres financements visés à l’alinéa (i) du présent paragraphe, jusqu’à ce que l’ancien membre ait reçu la totalité du prix de rachat.
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(iv) Si la Banque subit des pertes sur des prêts, garanties, prises de participation ou autres financements figurant à son bilan à la date à laquelle le pays cesse d’être membre et que le montant de ces pertes excède le montant de la réserve pour pertes à cette date, le pays concerné rembourse, sur demande, le montant à hauteur duquel le prix de rachat de ses parts aurait été réduit si les pertes avaient été prises en compte à la date de détermination du prix de rachat. En outre, l’ancien membre reste redevable de tout appel à souscription non libérée conformément à l’article 6, paragraphe 3, dans la même mesure qu’il aurait été tenu d’y répondre si l’insuffisance des capitaux propres et l’appel étaient intervenus à la date de détermination du prix de rachat de ses parts.
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4 Si la Banque met fin à ses opérations conformément à l’article 41 dans les six (6) mois suivant la date à laquelle un pays cesse d’être membre, tous les droits du pays concerné sont déterminés conformément aux dispositions des articles 41 à 43. Ce pays est considéré comme étant toujours membre aux fins de ces articles mais n’a pas le droit de vote.
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Article 40 : Suspension temporaire des opérations
En cas d’urgence, le Conseil d’administration peut suspendre temporairement les opérations relatives aux nouveaux prêts, garanties, prises de participation et autres formes de financement visés à l’article 11, paragraphe 2, alinéa (vi), en attendant que le Conseil des gouverneurs ait la possibilité de procéder à un examen approfondi et de prendre des mesures.
Article 41 : Cessation des opérations
Article 42 : Responsabilité des membres et liquidation des créances
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Article 43 : Distribution des actifs
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1 Les actifs ne sauraient être distribués entre les membres à raison de leur souscription au capital social de la Banque tant que :
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3 Tout membre recevant des actifs distribués conformément au présent article bénéficie des mêmes droits au titre de ces avoirs que ceux dont bénéficiait la Banque avant leur distribution.
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Article 44 : Objets du chapitre
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Article 45 : Statut de la Banque
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Article 46 : Immunité de procédure judiciaire
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2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, aucune action ne peut être intentée contre la Banque par un membre, un organisme ou une autorité d’un membre, ou par une entité ou une personne agissant directement ou indirectement pour un membre, un organisme ou une autorité d’un membre, ou détenant une créance à leur égard. Les membres ont recours, pour le règlement des litiges entre la Banque et ses membres, aux procédures spéciales prévues dans le présent Accord, dans les règlements et règles de la Banque, ou dans les contrats conclus avec la Banque.
Article 47 : Immunité des actifs et des archives
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Article 48 : Exemption des actifs de toute restriction
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Article 49 : Privilèges de communications
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Article 50 : Immunités et privilèges des cadres et des employés
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Article 51 : Exonération fiscales
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Article 52 : Renonciation aux privilèges, immunités et exonérations
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Article 53 : Amendements
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1 Le présent Accord ne peut être amendé que sur décision du Conseil des gouverneurs à la majorité qualifiée des voix visée à l’article 28.
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2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, l’accord unanime du Conseil des gouverneurs est requis pour l’approbation de tout amendement modifiant :
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(ii) les limites à la responsabilité visées à l’article 7, paragraphes 3 et 4; et
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(iii) les droits relatifs à l’achat du capital social, visés à l’article 5, paragraphe 4.
Article 54 : Interprétation
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2 Dans tous les cas où le Conseil d’administration rend sa décision en vertu du paragraphe 1 du présent article, l’un des membres peut demander que la question soit renvoyée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est définitive. Dans l’attente de la décision du Conseil des gouverneurs, la Banque peut, dans la mesure où elle le juge nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d’administration.
Article 55 : Arbitrage
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Article 56 : Accord tacite
Lorsque l’accord d’un membre est requis avant que la Banque ne puisse prendre une mesure, sauf en vertu de l’article 53, paragraphe 2, l’accord est réputé avoir été donné à moins que ce membre ne présente une objection dans un délai raisonnable que la Banque peut fixer en informant le membre concerné de la mesure envisagée.
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Article 57 : Signature et dépôt
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Article 58 : Ratification, acceptation et approbation
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1 Le présent Accord est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des Signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire au plus tard le 31 décembre 2016 ou, si nécessaire, au plus tard à la date décidée par le Conseil des gouverneurs à la majorité spéciale des voix visée à l’article 28. Le dépositaire informe dûment les autres Signataires de chaque dépôt et de la date de dépôt.
Article 59 : Entrée en vigueur
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Article 60 : Réunion inaugurale et commencement des opérations
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ANNEXE ASouscriptions initiales au capital social autorisé pour les pays pouvant devenir membres conformément à l’article 58
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[...]
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| Non affecté |
16 150 |
1 615,0 |
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1 Circonscriptions. Chaque administrateur représente un ou plusieurs membres regroupés en circonscription. Le total des droits de vote cumulés de chaque circonscription est égal au nombre de voix dont dispose l’administrateur conformément à l’article 28, paragraphe 3.
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4 Nombre de candidats. Pour chaque élection, le Conseil des gouverneurs détermine le nombre d’administrateurs régionaux et d’administrateurs non-régionaux à élire compte tenu des décisions prises quant à la taille et à la composition du Conseil d’administration conformément à l’article 25, paragraphe 2.
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6 Vote. Chaque gouverneur peut voter pour un candidat, toutes les voix dont dispose le membre qui l’a désigné, en vertu de l’article 28, paragraphe 1, allant à ce candidat. Les administrateurs régionaux sont élus au scrutin des gouverneurs régionaux. Les administrateurs non-régionaux sont élus au scrutin des gouverneurs non-régionaux.