16 (1) Les lois de Deline qui sont inscrites au registre public visé à l’article 3.7 de l’accord de Deline sont admises d’office.
(2) Tout exemplaire d’une loi de Deline donné comme versé dans le registre public visé à l’article 3.7 de l’accord de Deline fait foi de la loi et de son contenu, sauf preuve contraire.