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  1. Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline - L.C. 2015, ch. 24 (Article 16)
    Note marginale :Admission d’office des lois de Deline
    •  (1) Les lois de Deline qui sont inscrites au registre public visé à l’article 3.7 de l’accord de Deline sont admises d’office.

    • Note marginale :Preuve

      (2) Tout exemplaire d’une loi de Deline donné comme versé dans le registre public visé à l’article 3.7 de l’accord de Deline fait foi de la loi et de son contenu, sauf preuve contraire.



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