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  1. Loi sur l’activité physique et le sport - L.C. 2003, ch. 2 (Article 31)
    Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions
    •  (1) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au Centre et à ses administrateurs, dirigeants et employés comme s’il avait été constitué en vertu de cette loi, et que la présente loi constituait ses statuts :

      • a) l’article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs au Centre, restriction des pouvoirs du Centre et validité de ses actes);

      • [...]

      • d) l’article 23 (validité d’un document malgré l’absence du sceau du Centre);

      • [...]

      • g) l’article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

      • h) l’article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

      • i) l’article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs et dirigeants);

      • j) l’article 123 (dissidence des administrateurs);

      • [...]

      • l) l’article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

      • m) l’article 161 (qualités du vérificateur);

      • n) l’article 170 (droit du vérificateur à l’information);

      • [...]

      • p) l’article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

      • [...]

      • r) l’article 255 (renonciation);

    [...]


  2. Loi sur l’activité physique et le sport - L.C. 2003, ch. 2 (Article 13)
    Note marginale :Composition
    • [...]

    • Note marginale :Dispositions non applicables

      (2) Les articles 14, 16 et 18 ne s’appliquent pas au directeur général.



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