16 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
carburant Carburant que les règlements pris en vertu de l’article 19 désignent comme étant destiné aux aéronefs et aux navires. (transportation fuel)
exportateur et licence S’entendent au sens que leur donne l’article 4. (exporter and licence)
[...]
4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
exporter
b) lorsque le pétrole est acheminé par pipeline à partir d’une zone extracôtière, au sens donné à cette expression à l’article 20, l’amener à son point de livraison à l’extérieur de cette zone et du Canada;
c) lorsque le pétrole est acheminé par d’autres moyens, l’expédier :
(i) soit à l’extérieur du Canada sans l’exporter, au sens donné à ce verbe au paragraphe 16(1),
(ii) soit à l’extérieur du Canada à partir d’une zone extracôtière, au sens donné à cette expression à l’article 20. (export)
25 (1) Lorsque aucun accord n’est conclu avec le gouvernement d’une province pétrolière en vertu de l’article 23, ou lorsqu’un tel accord prend fin par la déclaration des parties ou que, de l’avis du gouverneur en conseil, l’accord conclu n’est pas exécutoire ou n’est pas susceptible de le devenir, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les prix maximaux des diverses qualités et variétés de pétrole brut auxquelles la présente partie s’applique qui sont produites, extraites ou récupérées dans cette province.