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  1. Loi sur l’administration des biens saisis - L.C. 1993, ch. 37 (Article 4)
    Note marginale :Responsabilité du ministre
    1993, ch. 37, art. 4; 1996, ch. 19, art. 87; 1997, ch. 18, art. 135(F); 2000, ch. 17, art. 93; 2001, ch. 32, art. 75, ch. 41, art. 84, 107 et 135; 2017, ch. 7, art. 70; 2018, ch. 12, art. 408, ch. 16, art. 175 et 191; 2019, ch. 29, art. 115; 2023, ch. 26, art. 225; 2024, ch. 15, art. 302.

  2. Loi sur l’administration des biens saisis - L.C. 1993, ch. 37 (Article 2)

     Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    biens bloqués

    biens bloqués  Biens visés par une ordonnance de blocage rendue sous le régime des articles 83.13, 462.33 ou 490.8 du Code criminel, de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de l’article 91 de la Loi sur le cannabis. (restrained property)

    infraction de terrorisme

    infraction de terrorisme  S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (terrorism offence)

    juge

    juge  S’entend au sens de l’article 552 du Code criminel. (judge)

    juge de paix

    juge de paix  S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (justice)

    1993, ch. 37, art. 2; 1996, ch. 16, art. 60, ch. 19, art. 85; 1997, ch. 23, art. 22; 2001, ch. 32, art. 73, ch. 41, art. 105 et 135; 2018, ch. 16, art. 173; 2019, ch. 29, art. 113.

  3. Loi sur l’administration des biens saisis - L.C. 1993, ch. 37 (Article 9)

     Le ministre peut, pour l’application de la présente loi :

    • [...]

    • d) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l’accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu’aux accords conclus sous le régime de l’article 11, le produit de la disposition des biens visés aux paragraphes 4(1) à (3) qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté;

    • e) par dérogation au paragraphe 734.4(2) du Code criminel et aux articles 125 et 126 de la Loi sur l’accise, partager, conformément à la présente loi et à ses règlements ainsi qu’aux accords conclus sous le régime de l’article 11, tout ou partie d’amendes perçues sous le régime du paragraphe 462.37(3) du Code criminel à la suite de procédures engagées sur l’instance du gouvernement fédéral ou de pénalités payées en vertu du paragraphe 18(2) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

    • f) à la demande du procureur général, recevoir d’un gouvernement étranger les fonds à transférer au Canada à la suite d’accords conclus sous le régime de l’article 11 et les partager conformément aux règlements;

    1993, ch. 37, art. 9; 1995, ch. 22, art. 18; 1996, ch. 19, art. 89; 2000, ch. 17, art. 94; 2001, ch. 32, art. 78, ch. 41, art. 85 et 109; 2018, ch. 16, art. 178; 2019, ch. 29, art. 116; 2019, ch. 29, art. 120(F).

  4. Loi sur l’administration des biens saisis - L.C. 1993, ch. 37 (Article 11)

     Le procureur général peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil et conformément aux règlements, conclure avec des gouvernements étrangers des accords de partage mutuel dans les cas où des organismes canadiens ou étrangers, selon le cas, chargés de l'application de la loi ont participé à des enquêtes dont le résultat est la confiscation de biens ou la condamnation à une amende ou ont participé à ce qui a mené à la confiscation de biens ou au paiement d'une pénalité aux termes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Le partage porte alors sur :

    • a) le produit de la disposition des biens confisqués au profit de Sa Majesté en vertu de l’article 83.14, des paragraphes 462.37(1), (2) ou (2.01) ou 462.38(2), du sous-alinéa 462.43c)(iii) ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel, des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou des paragraphes 94(1) ou 95(2) de la Loi sur le cannabis et de ceux qui sont ou ont été visés par une ordonnance de prise en charge et qui ont été confisqués au profit de Sa Majesté en vertu du paragraphe 490(9) du Code criminel, ainsi que sur le produit des biens dont les gouvernements étrangers ont disposé;

    1993, ch. 37, art. 11; 1996, ch. 19, art. 91; 1997, ch. 23, art. 24; 2000, ch. 17, art. 96; 2001, ch. 32, art. 79, ch. 41, art. 111, 120 et 137; 2005, ch. 44, art. 15; 2018, ch. 16, art. 180; 2019, ch. 29, art. 117(F).

  5. Loi sur l’administration des biens saisis - L.C. 1993, ch. 37 (Article 10)
    Note marginale :Partage au Canada
    •  (1) Le ministre doit, conformément aux règlements, partager le produit de la disposition de biens confisqués ou, selon le cas, tout montant perçu à titre d’amende lorsqu’un organisme chargé de l’application de la loi au Canada a participé, concernant une infraction, à une enquête dont le résultat est :

    1993, ch. 37, art. 10; 1996, ch. 19, art. 90; 1997, ch. 23, art. 23; 2000, ch. 17, art. 95; 2001, ch. 41, art. 86 et 110; 2005, ch. 44, art. 14; 2018, ch. 16, art. 179; 2019, ch. 29, art. 120(F).


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