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  1. Loi sur l’aménagement de l’énergie des rapides internationaux - S.R.C. 1952, ch. 157 (ANNEXE : [Traduction])

    [...]

    [...]

    Article I

    Aux fins du présent Accord, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, l’expression

    • a)  voie en eau profonde signifie ce qui est suffisant pour la navigation requérant une utile profondeur de chenal de vingt-sept pieds avec une profondeur de trente pieds sur les seuils d’écluse, en conformité générale des spécifications établies dans le rapport du bureau conjoint des ingénieurs, en date du 16 novembre 1926;

    • [...]

    • e)  les ouvrages signifie les ouvrages décrits à l’article II que doit entreprendre et exécuter l’Ontario.

    Article II

    [...]

    Article III

    Les articles IV à XVI du présent Accord n’entreront en vigueur que si un arrêté de Son Excellence le gouverneur général en conseil du Canada a été édicté, établissant au nom du Canada

    • a) que les conditions auxquelles la Commission conjointe internationale a approuvé les ouvrages mentionnés à l’article II du présent Accord en vue de l’aménagement des ressources d’énergie de la section internationale des rapides, y compris les ouvrages à entreprendre par l’Ontario, aux termes de l’article III du Traité relatif aux eaux limitrophes de 1909, sont satisfaisantes pour le Canada; et

    Article IV

    [...]

    Article V

    • (1) Sous réserve du paragraphe deux du présent article, le Canada transférera à l’Ontario l’administration des terres qui appartiennent au Canada et sont requises pour les ouvrages, et lesdites terres appartiendront à l’Ontario.

    • (2) L’Ontario indemnisera le Canada pour toutes les terres dont l’administration est transférée à l’Ontario conformément au paragraphe premier du présent article, autres que les terres ou biens faisant partie du réseau actuel de canaux dans la section internationale des rapides.

    Article VI

    • (1) L’Ontario construira, entretiendra et exploitera, dans toute la mesure de sa capacité, concurremment avec des opérations complémentaires de la part d’une autorité compétente aux États-Unis d’Amérique, les ouvrages selon les termes du présent Accord. À cet égard, il satisfera et donnera pleine vigueur et plein effet à chacun ou à l’un quelconque des ordres, conditions ou dispositions imposés ou établis par la Commission conjointe internationale ou sous son autorité ou par le gouverneur général en conseil du Canada pour la protection de la navigation, ou pour la réglementation et le contrôle de l’utilisation, pour les ouvrages, des eaux du fleuve Saint-Laurent, ainsi que pour la protection des tiers adonnés à la production d’énergie en dehors de la province d’Ontario. En cas de manquement de la part de l’Ontario, le Canada pourra, par un avis écrit spécifiant les détails du présumé manquement, exiger que l’Ontario s’acquitte pleinement et intégralement, dans un ou des délais mentionnés dans l’avis, de ses obligations prévues par les présentes, et à l’égard desquelles on prétend qu’il y a eu manquement et, si dans le délai ou dans les délais respectifs ainsi mentionnés, il n’est pas donné suite à l’avis, le Canada pourra, sous réserve du paragraphe deux du présent article, prendre possession, ou entreprendre l’exploitation, de l’ensemble ou de toute partie des ouvrages, ou construire, entretenir et exécuter les ouvrages et, en pareil cas, les ouvrages seront dévolus et appartiendront au Canada.

    • (2) S’il surgit, entre les parties aux présentes, un différend sur la question de savoir si l’Ontario s’acquitte de ses obligations prévues au présent Accord, ou un différend se rattachant de quelque autre façon au présent article, il devra être soumis à un tribunal d’arbitrage constitué selon qu’il est prévu à l’article XIV du présent Accord, et en attendant la décision du tribunal en la matière, l’Ontario pourra poursuivre la construction, l’entretien ou l’exploitation des ouvrages et le Canada ne devra pas prendre la possession, ni entreprendre l’exploitation, des ouvrages ni d’une partie de ceux-ci, ni leur construction, entretien et exécution ainsi que le prévoit le paragraphe premier.

    Article VII

    [...]

    Article VIII

    [...]

    Article IX

    [...]

    Article X

    [...]

    Article XI

    • (1) Sous réserve des dispositions du présent article, l’Ontario transférera au Canada l’administration de tout terrain appartenant à l’Ontario que spécifie le Canada comme requis pour l’emplacement d’écluses et d’ouvrages destinés à l’établissement d’une voie en eau profonde à travers la section internationale des rapides, ou pour leur construction, entretien et exploitation, et tout semblable terrain deviendra la propriété du Canada.

    • (2) Le Canada indemnisera l’Ontario à l’égard de tous les terrains dont l’administration est transférée au Canada d’après le paragraphe premier du présent article, sauf les terrains ou les biens de l’Ontario qui font partie des ouvrages ou sont acquis ou détenus par l’Ontario pour les fins desdits ouvrages.

    • (3) Sous réserve du paragraphe quatre du présent article, l’Ontario n’aura pas droit à une indemnité pour des terrains ou biens de l’Ontario faisant partie des ouvrages ou acquis et détenus par lui à leurs fins, dont il est requis de transférer l’administration au Canada en conformité du paragraphe premier du présent article, et l’Ontario n’aura pas le droit de réclamer une indemnisation pour la perte ou des frais subis à l’égard des ouvrages ou de leur entretien ou exploitation ni à l’égard de la distribution de l’énergie en provenant, et résultant de la construction par le Canada des écluses ou ouvrages requis pour ladite voie en eau profonde.

    • (4) Dans les cas où l’Ontario a, avant de construire une partie des ouvrages, donné au Canada avis de l’emplacement de cette partie des ouvrages, si le Canada n’a pas, avant le commencement de la construction, avisé l’Ontario que les terrains sur lesquels cette partie des ouvrages devait être établie pourraient être requis aux fins de ladite voie en eau profonde, et si le Canada, par la suite, exige que l’Ontario lui transfère l’administration de ces terrains en conformité du paragraphe premier du présent article, l’Ontario aura le droit d’être indemnisé pour ces terrains et ladite partie des ouvrages ainsi que pour toute perte ou dépense subie à l’égard de ces ouvrages ou de leur entretien ou exploitation, ou de la distribution de l’énergie en provenant, et résultant du fait que le Canada aura exigé que l’Ontario lui transfère lesdits terrains et ladite partie des ouvrages.

    Article XII

    Si la construction par le Canada des écluses et ouvrages mentionnés à l’article XI rend superflue la construction, par l’Ontario, des ouvrages requis pour le maintien du chenal navigable de quatorze pieds de profondeur prévu au paragraphe sept de l’annexe au présent Accord, l’Ontario versera au Canada une partie du coût de ces écluses et ouvrages équivalente au coût des ouvrages que l’Ontario aurait été tenu de construire pour permettre le maintien de ce chenal de quatorze pieds.

    Article XIII

    [...]

    Article XIV

    • [...]

    • (4) La procédure dans tout arbitrage prévu par les dispositions du présent article sera déterminée par entente entre les parties aux présentes.

    Article XV

    [...]

    Article XVI

    [...]

    Article XVII

    [...]

    [...]

    Les principales particularités du projet de concentration unique avec barrage de régularisation (238-242), sauf modification prévue par l’article II, sont les suivantes :

    [...]



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