(1) L’Ontario construira, entretiendra et exploitera, dans toute la mesure de sa capacité, concurremment avec des opérations complémentaires de la part d’une autorité compétente aux États-Unis d’Amérique, les ouvrages selon les termes du présent Accord. À cet égard, il satisfera et donnera pleine vigueur et plein effet à chacun ou à l’un quelconque des ordres, conditions ou dispositions imposés ou établis par la Commission conjointe internationale ou sous son autorité ou par le gouverneur général en conseil du Canada pour la protection de la navigation, ou pour la réglementation et le contrôle de l’utilisation, pour les ouvrages, des eaux du fleuve Saint-Laurent, ainsi que pour la protection des tiers adonnés à la production d’énergie en dehors de la province d’Ontario. En cas de manquement de la part de l’Ontario, le Canada pourra, par un avis écrit spécifiant les détails du présumé manquement, exiger que l’Ontario s’acquitte pleinement et intégralement, dans un ou des délais mentionnés dans l’avis, de ses obligations prévues par les présentes, et à l’égard desquelles on prétend qu’il y a eu manquement et, si dans le délai ou dans les délais respectifs ainsi mentionnés, il n’est pas donné suite à l’avis, le Canada pourra, sous réserve du paragraphe deux du présent article, prendre possession, ou entreprendre l’exploitation, de l’ensemble ou de toute partie des ouvrages, ou construire, entretenir et exécuter les ouvrages et, en pareil cas, les ouvrages seront dévolus et appartiendront au Canada.
(2) S’il surgit, entre les parties aux présentes, un différend sur la question de savoir si l’Ontario s’acquitte de ses obligations prévues au présent Accord, ou un différend se rattachant de quelque autre façon au présent article, il devra être soumis à un tribunal d’arbitrage constitué selon qu’il est prévu à l’article XIV du présent Accord, et en attendant la décision du tribunal en la matière, l’Ontario pourra poursuivre la construction, l’entretien ou l’exploitation des ouvrages et le Canada ne devra pas prendre la possession, ni entreprendre l’exploitation, des ouvrages ni d’une partie de ceux-ci, ni leur construction, entretien et exécution ainsi que le prévoit le paragraphe premier.