[...]
c) sous réserve de l’article 2 de la présente annexe, l’article 73 de la Loi sur les espèces en péril;
d) sous réserve de l’article 2 de la présente annexe, le paragraphe 4(2) du Règlement sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.
c) l’article 73 de la Loi sur les espèces en péril;
a) le permis de récolte de ressources fauniques visé à l’article 18 de cette loi;
b) le permis ou la décision accordant l’autorisation visée à l’article 21 de cette loi;
c) le permis de possession d’animaux sauvages vivants visé à l’article 19 de ce règlement;
d) le permis d’élevage d’animaux sauvages visé à l’article 27 de ce règlement;
g) le permis de commerçant de viande d’animaux sauvages visé à l’article 108 de cette loi;
h) le permis de pourvoyeur de gros gibier visé à l’article 111.1 de cette loi;
k) le permis d’instructeur en récolte visé à l’article 116 de cette loi;