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Remarques : Le terme « international », qui figure au paragraphe 1 de l’article premier de la loi type, ne figure pas à l’alinéa 1 de l’article premier du Code. Ont été retranchés en conséquence les paragraphes 3 et 4 de l’article premier de la loi type, lesquels indiquent les cas où un arbitrage est international. Le paragraphe 5 de la loi type est donc devenu le paragraphe 3 du présent code.
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ARTICLE PREMIER
Champ d’application
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2 Les dispositions du présent code, à l’exception des articles 8, 9, 35 et 36, ne s’appliquent que si le lieu de l’arbitrage est situé au Canada.
ARTICLE 2.
Définitions et règles d’interprétation
Pour l’application du présent code :
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d) lorsqu’une disposition du présent code, à l’exception de l’article 28, laisse aux parties la liberté de décider d’une certaine question, cette liberté emporte le droit pour les parties d’autoriser un tiers, y compris une institution, à décider de cette question;
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f) lorsqu’une disposition du présent code, autre que celles du paragraphe a) de l’article 25 et de l’alinéa 2a) de l’article 32, se réfère à une demande, cette disposition s’applique également à une demande reconventionnelle et lorsqu’elle se réfère à des conclusions en défense, elle s’applique également à des conclusions en défense sur une demande reconventionnelle.
ARTICLE 3.
Réception de communications écrites
ARTICLE 4.
Renonciation au droit de faire objection
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ARTICLE 5.
Domaine de l’intervention des tribunaux
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ARTICLE 6.
Tribunal ou autre autorité chargé de certaines fonctions d’assistance et de contrôle dans le cadre de l’arbitrage
Les fonctions mentionnées aux articles 11-3, 11-4, 13-3, 14, 16-3 et 34-2 sont confiées à la Cour fédérale ou à une cour supérieure, de comté ou de district.
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ARTICLE 7.
Définition et forme de la convention d’arbitrage
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ARTICLE 8.
Convention d’arbitrage et actions intentées quant au fond devant un tribunal
ARTICLE 9.
Convention d’arbitrage et mesures provisoires prises par un tribunal
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ARTICLE 10.
Nombre d’arbitres
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ARTICLE 11.
Nomination de l’arbitre ou des arbitres
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2 Les parties sont libres de convenir de la procédure de nomination de l’arbitre ou des arbitres, sans préjudice des dispositions des paragraphes 4 et 5 du présent article.
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3 Faute d’une telle convention :
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a) en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et les deux autres arbitres ainsi nommés choisissent le troisième arbitre; si une partie ne nomme pas un arbitre dans un délai de trente jours à compter de la réception d’une demande à cette fin émanant de l’autre partie, ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trente jours à compter de leur désignation, la nomination est effectuée, sur la demande d’une partie, par le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6;
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b) en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne peuvent s’accorder sur le choix de l’arbitre, celui-ci est nommé, sur la demande d’une partie, par le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6.
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4 Dans le cadre d’une procédure de nomination convenue par les parties, l’une d’entre elles peut prier le Tribunal ou autre autorité visé à l’article 6 de prendre la mesure voulue dans l’un des cas suivants :
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c) un tiers, y compris une institution, ne s’acquitte pas d’une fonction qui lui est conférée dans cette procédure.
Le présent article n’est pas applicable si la convention relative à la procédure de nomination stipule d’autres moyens d’assurer cette nomination.
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5 La décision sur une question confiée au tribunal ou autre autorité visé à l’article 6, conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article, n’est pas susceptible de recours. Lorsqu’il nomme un arbitre, le tribunal tient compte de toutes les qualifications requises de l’arbitre par convention des parties et de toutes considérations propres à garantir la nomination d’un arbitre indépendant et impartial et, lorsqu’il nomme un arbitre unique ou un troisième arbitre, il tient également compte du fait qu’il peut être souhaitable de nommer un arbitre d’une nationalité différente de celle des parties.
ARTICLE 12.
Motifs de récusation
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ARTICLE 13.
Procédure de récusation
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1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les parties sont libres de convenir de la procédure de récusation de l’arbitre.
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2 Faute d’un tel accord, la partie qui a l’intention de récuser un arbitre expose par écrit les motifs de la récusation au tribunal arbitral, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la constitution du tribunal arbitral ou de la date à laquelle elle a eu connaissance des circonstances visées à l’article 12-2. Si l’arbitre récusé ne se déporte pas ou que l’autre partie n’accepte pas la récusation, le tribunal arbitral se prononce sur la récusation.
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3 Si la récusation ne peut être obtenue selon la procédure convenue par les parties ou en application du paragraphe 2 du présent article, la partie récusante peut, dans un délai de trente jours après avoir eu communication de la décision rejetant la récusation, prier le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6 de prendre sur la récusation une décision qui ne sera pas susceptible de recours; dans l’attente de cette décision, le tribunal arbitral, y compris l’arbitre récusé, peut poursuivre la procédure arbitrale et rendre une sentence.
ARTICLE 14.
Carence ou incapacité d’un arbitre
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1 Lorsqu’un arbitre se trouve dans l’impossibilité de droit ou de fait de remplir sa mission ou, pour d’autres raisons, ne s’acquitte pas de ses fonctions dans un délai raisonnable, son mandat prend fin s’il se déporte ou si les parties conviennent d’y mettre fin. Au cas où il subsiste un désaccord quant à l’un quelconque de ces motifs, l’une ou l’autre partie peut prier le tribunal ou autre autorité visé à l’article 6 de prendre une décision, qui ne sera pas susceptible de recours, sur la cessation du mandat.
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2 Le fait qu’en application du présent article ou de l’article 13-2, un arbitre se déporte ou qu’une partie accepte que le mandat d’un arbitre prenne fin n’implique pas reconnaissance des motifs mentionnés à l’article 12-2 ou dans le présent article.
ARTICLE 15.
Nomination d’un arbitre remplaçant
Lorsqu’il est mis fin au mandat d’un arbitre conformément à l’article 13 ou 14, ou lorsque celui-ci se déporte pour toute autre raison, ou lorsque son mandat est révoqué par accord des parties ou dans tout autre cas où il est mis fin à son mandat, un arbitre remplaçant est nommé conformément aux règles qui étaient applicables à la nomination de l’arbitre remplacé.
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ARTICLE 16.
Compétence du tribunal arbitral pour statuer sur sa propre compétence
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3 Le tribunal arbitral peut statuer sur l’exception visée au paragraphe 2 du présent article soit en la traitant comme une question préalable, soit dans sa sentence sur le fond. Si le tribunal arbitral détermine, à titre de question préalable, qu’il est compétent, l’une ou l’autre partie peut, dans un délai de trente jours après avoir été avisée de cette décision, demander au tribunal visé à l’article 6 de rendre une décision sur ce point, laquelle ne sera pas susceptible de recours; en attendant qu’il soit statué sur cette demande, le tribunal arbitral est libre de poursuivre la procédure arbitrale et de rendre une sentence.
ARTICLE 17.
Pouvoir du tribunal arbitral d’ordonner des mesures provisoires
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ARTICLE 18.
Égalité de traitement des parties
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ARTICLE 19.
Détermination des règles de procédure
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ARTICLE 20.
Lieu de l’arbitrage
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2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, le tribunal arbitral peut, sauf convention contraire des parties, se réunir en tout lieu qu’il jugera approprié pour l’organisation de consultations entre ses membres, l’audition des témoins, des experts ou des parties, ou pour l’inspection de marchandises, d’autres biens ou de pièces.
ARTICLE 21.
Début de la procédure arbitrale
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ARTICLE 22.
Langue
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ARTICLE 23.
Conclusions en demande et en défense
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ARTICLE 24.
Procédure orale et procédure écrite
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ARTICLE 25.
Défaut d’une partie
Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d’empêchement légitime :
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a) le demandeur ne présente pas sa demande conformément à l’article 23-1, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale;
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b) le défendeur ne présente pas ses défenses conformément à l’article 23-1, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans considérer ce défaut en soi comme une acceptation des allégations du demandeur;
ARTICLE 26.
Expert nommé par le tribunal arbitral
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ARTICLE 27.
Assistance des tribunaux pour l’obtention de preuves
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ARTICLE 28.
Règles applicables au fond du différend
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ARTICLE 29.
Prise de décisions par plusieurs arbitres
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ARTICLE 30.
Règlement par accord des parties
ARTICLE 31.
Forme et contenu de la sentence
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2 La sentence est motivée, sauf si les parties sont convenues que tel ne doit pas être le cas ou s’il s’agit d’une sentence rendue par accord des parties conformément à l’article 30.
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3 La sentence mentionne la date à laquelle elle est rendue, ainsi que le lieu de l’arbitrage déterminé conformément à l’article 20-1. La sentence est réputée avoir été rendue audit lieu.
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4 Après le prononcé de la sentence, une copie signée par l’arbitre ou les arbitres conformément au paragraphe 1 du présent article en est remise à chacune des parties.
ARTICLE 32.
Clôture de la procédure
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1 La procédure arbitrale est close par le prononcé de la sentence définitive ou par une ordonnance de clôture rendue par le tribunal arbitral conformément au paragraphe 2 du présent article.
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3 Le mandat du tribunal arbitral prend fin avec la clôture de la procédure arbitrale, sous réserve des dispositions de l’article 33 et du paragraphe 4 de l’article 34.
ARTICLE 33.
Rectification et interprétation de la sentence et sentence additionnelle
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2 Le tribunal arbitral peut, de son propre chef, rectifier toute erreur du type visé à l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent article dans les trente jours qui suivent la date de la sentence.
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4 Le tribunal arbitral peut prolonger, si besoin est, le délai dont il dispose pour rectifier, interpréter ou compléter la sentence en vertu du paragraphe 1 ou 3 du présent article.
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5 Les dispositions de l’article 31 s’appliquent à la rectification ou l’interprétation de la sentence ou à la sentence additionnelle.
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ARTICLE 34.
La demande d’annulation comme recours exclusif contre la sentence arbitrale
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1 Le recours formé devant un tribunal contre une sentence arbitrale ne peut prendre la forme que d’une demande d’annulation conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
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2 La sentence arbitrale ne peut être annulée par le tribunal visé à l’article 6 que si, selon le cas :
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3 Une demande d’annulation ne peut être présentée après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la partie présentant cette demande a reçu communication de la sentence ou, si une demande a été faite en vertu de l’article 33, à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral a pris une décision sur cette demande.
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ARTICLE 35.
Reconnaissance et exécution
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1 La sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, est reconnue comme ayant force obligatoire et, sur requête adressée par écrit au tribunal compétent, est exécutée sous réserve des dispositions du présent article et de l’article 36.
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2 La partie qui invoque la sentence ou qui en demande l’exécution doit en fournir l’original dûment authentifié ou une copie certifiée conforme, ainsi que l’original de la convention d’arbitrage mentionnée à l’article 7 ou une copie certifiée conforme. Si la sentence ou la convention n’est rédigée dans aucune langue officielle du Canada, la partie en produira une traduction dûment certifiée en français ou en anglais.
ARTICLE 36.
Motifs de refus de la reconnaissance ou de l’exécution
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1 La reconnaissance ou l’exécution d’une sentence arbitrale, quel que soit le pays où elle a été rendue, ne peut être refusée que dans l’un des cas suivants :
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2 Si une demande d’annulation ou de suspension d’une sentence a été présentée à un tribunal visé au sous-alinéa 1a)v) du présent article, le tribunal auquel est demandée la reconnaissance ou l’exécution peut, s’il le juge indiqué, surseoir à statuer et peut aussi, à la requête de la partie demandant la reconnaissance ou l’exécution de la sentence, ordonner à l’autre partie de fournir des sûretés convenables.
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