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  1. Loi sur l’arpentage des terres du Canada - L.R.C. (1985), ch. L-6 (Article 22)
    Note marginale :Arpentage effectué en vertu d’autres lois

     Les articles 17, 18 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois et règlements prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.

    L.R. (1985), ch. L-6, art. 22; 1993, ch. 28, art. 78; 1998, ch. 14, art. 95, ch. 15, art. 32 et 51; 2002, ch. 7, art. 100; 2014, ch. 2, art. 16.


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