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  1. Loi sur l’assurance-emploi - L.C. 1996, ch. 23 (ANNEXE II : Dispositions provisoires)

    [...]

    1 L’article 4 est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Maximum de la rémunération annuelle assurable
    • 4 (1) Pour l’application de l’article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est, pour 1996, de 39 000 $.

    2 Le paragraphe 5(6) est remplacé par ce qui suit :

    • (6) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements en vue d’exclure des emplois assurables :

      • [...]

      • f) l’emploi fourni en vertu des règlements d’application de l’article 24 ou d’une mesure d’emploi prévue au paragraphe 58(1);

    [...]

    [...]

    4 L’article 7 est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Versement des prestations
    • [...]

    • (2) L’assuré autre qu’une personne qui devient ou redevient membre de la population active remplit les conditions requises si, à la fois :

      • [...]

      • b) il a, au cours de sa période de référence, exercé un emploi assurable pendant au moins le nombre de semaines indiqué au tableau qui suit en fonction du taux régional de chômage qui lui est applicable.

        TABLEAU

        Taux régional de chômage Nombre de semaines d’emploi assurable requis
        plus de 9 % mais au plus 10 % 16
    • [...]

    • Note marginale :Droit aux prestations

      (6) L’assuré ne remplit pas les conditions requises s’il est convenu, au titre de l’Article VI de l’Accord entre le Canada et les États-unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942, qu’il doit d’abord épuiser ses droits de recevoir des prestations, ou y mettre fin, aux termes des lois de l’autre juridiction.

    [...]

    [...]

    6 L’article 14 est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taux de prestations hebdomadaires
    • [...]

    • (3) La rémunération hebdomadaire assurable moyenne d’un prestataire de la deuxième catégorie correspond au quotient obtenu par division de sa rémunération assurable au cours de sa période de référence par le plus élevé des nombres suivants :

      • [...]

      • b) le nombre prévu au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable.

        TABLEAU

        Taux régional de chômage Dénominateur
        plus de 11 % mais au plus 12 % 16

    [...]

    [...]

    [...]

    [...]

    • 9 (1) L’alinéa 30(1)a) est remplacé par ce qui suit :

      • a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre de semaines requis au titre de l’article 7;

    • (2) Les paragraphes 30(5) et (6) sont remplacés par ce qui suit :

      • [...]

      • Note marginale :Restriction : nombre de semaines et taux de prestations

        (6) Les semaines d’emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n’entrent pas en ligne de compte pour l’application du paragraphe 12(2) ou de l’article 14.

    10 L’alinéa 31c) est remplacé par ce qui suit :

    • c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre de semaines d’emploi assurable exigé à l’article 7.

    11 L’alinéa 32(2)c) est remplacé par ce qui suit :

    • c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre de semaines d’emploi assurable exigé à l’article 7.

    12 L’article 66 est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Taux de cotisation

    66 Le taux de cotisation applicable pour 1996 est celui fixé au titre de l’article 48.1 de la Loi sur l’assurance-chômage, dans sa version antérieure à son abrogation.

    13 L’article 67 est remplacé par ce qui suit :

    [...]

    14 Le paragraphe 82(1) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Retenue et paiement des cotisations
    • 82 (1) L’employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l’article 67 pour la ou les semaines pour lesquelles cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d’ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de cet article, au moment et de la manière prévus par règlement.

    15 L’article 95 est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Versement excédentaire
    • [...]

    • Note marginale :Restriction : rémunération pour plus de cinquante-deux semaines

      (2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 3, il n’y a pas versement excédentaire lorsque les retenues requises faites sur la rémunération assurable d’un assuré dépassent le pourcentage du maximum de la rémunération annuelle assurable fixé pour l’année, si l’excédent est attribuable uniquement au fait que la rétribution reçue par cet assuré au cours de l’année vise plus de cinquante-deux semaines civiles.

    16 L’alinéa 108(1)h) est remplacé par ce qui suit :

    [...]

    17 Le paragraphe 153.1(3) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Restriction

      (3) Toutefois, le régime ne peut avoir pour effet d’assurer des prestations spéciales aux personnes qui n’ont pas exercé un emploi assurable pendant au moins vingt semaines au cours de leur période de référence ou qui sont visées par l’article 7.1.

    18 L’annexe I est remplacée par ce qui suit :

    [...]

    Tableau des semaines de prestations

    Taux régional de chômage
    Nombre de semaines d’emploi assurable 6 % et moins Plus de 6 % mais au plus 7 % Plus de 7 % mais au plus 8 % Plus de 8 % mais au plus 9 % Plus de 9 % mais au plus 10 % Plus de 10 % mais au plus 11 % Plus de 11 % mais au plus 12 % Plus de 12 % mais au plus 13 % Plus de 13 % mais au plus 14 % Plus de 14 % mais au plus 15 % Plus de 15 % mais au plus 16 % Plus de 16 %
    16 20 22 24 26 28 30 32 34
    20 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
    21 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
    24 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38
    25 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

  2. Loi sur l’assurance-emploi - L.C. 1996, ch. 23 (Article 126)
    Note marginale :Certificats
    • [...]

    • Note marginale :Frais

      (3) Tous les frais et dépens raisonnables afférents à l’enregistrement du certificat sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été constatés par certificat enregistré en vertu du présent article.

    • [...]

    • Note marginale :Personnes non désignées nommément

      (15) La Commission ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (14) concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisée par un juge en vertu du paragraphe (16).

    • Note marginale :Autorisation judiciaire

      (16) Sur demande ex parte de la Commission, un juge peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser celle-ci à exiger d’un tiers la fourniture ou production prévue au paragraphe (14) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent article — , s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

      [...]

    • Note marginale :Signification ou envoi de l’autorisation

      (17) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (16) doit être jointe à l’avis visé au paragraphe (14).

    • Note marginale :Révision de l’autorisation

      (18) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé conformément au paragraphe (14) peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d’envoi, demander au juge qui a accordé l’autorisation prévue au paragraphe (16) ou, en cas d’incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l’autorisation.

    • Note marginale :Pouvoir de révision

      (19) À l’audition de la demande prévue au paragraphe (18), le juge peut annuler l’autorisation accordée antérieurement s’il n’est pas convaincu de l’existence des éléments prévus aux alinéas (16)a) et b). Il peut la confirmer ou la modifier s’il est convaincu de leur existence.

    • [...]

    • Note marginale :Observation du présent article

      (21) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu’elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d’entraver son action, ou d’empêcher ou de tenter d’empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

    • Note marginale :Définitions

      (22) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      personne autorisée

      personne autorisée  Personne autorisée par écrit par la Commission pour l’application du présent article. (authorized person)

    [...]


  3. Loi sur l’assurance-emploi - L.C. 1996, ch. 23 (Article 152.14)
    Note marginale :Nombre maximal de semaines
    •  (1) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au cours d’une période de prestations au titre de la présente partie à un travailleur indépendant est :

      • [...]

      • b) dans le cas de soins à donner par le travailleur indépendant à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez celui-ci en vue de leur adoption, conformément au choix visé à l’article 152.05 :

        [...]

    • (2) Le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées au titre de la présente partie est :

      • [...]

      • b) dans le cas de soins à donner à un ou plusieurs nouveau-nés d’une même grossesse ou du placement de un ou plusieurs enfants en vue de leur adoption :

        • (i) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, quarante semaines,

        • (ii) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu à l’alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, soixante-neuf semaines.

    • [...]

    • Note marginale :Maximum : prestations parentales

      (4) Si une demande de prestations est présentée au titre de la présente partie relativement à un ou plusieurs enfants visés à l’alinéa (2)b) et qu’une demande de prestations est présentée au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ou à ceux-ci ne peuvent être versées pendant plus du nombre de semaines ci-après :

      • a) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(i), trente-cinq semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, de quarante semaines;

      • b) dans le cas où le nombre maximal de semaines choisi aux termes du paragraphe 152.05(1.1) est prévu au sous-alinéa (1)b)(ii), soixante et une semaines ou, si les semaines de prestations qui peuvent être versées sont partagées en conformité avec cet article 152.05, de soixante-neuf semaines.

    • Note marginale :Maximum : prestations de soignant

      (5) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.06 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.06 — pour la même raison et relativement au même membre de la famille, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de vingt-six semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.06(3)a).

    • Note marginale :Maximum : un enfant gravement malade

      (5.1) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.061 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.061 — pour la même raison et relativement au même enfant gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à celui-ci ne peuvent être versées pendant plus de trente-cinq semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.061(3)a).

    • Note marginale :Maximum : adulte gravement malade

      (5.2) Même si plus d’une demande de prestations est présentée au titre de la présente loi, dont au moins une l’est au titre de l’article 152.062 — ou plus d’un certificat est délivré pour l’application de la présente loi, dont au moins un l’est pour l’application de l’article 152.062 — pour la même raison et relativement au même adulte gravement malade, les prestations prévues par la présente loi relativement à cet adulte ne peuvent être versées pendant plus de quinze semaines au cours de la période de cinquante-deux semaines qui commence au début de la semaine visée à l’alinéa 152.062(3)a).

    • [...]

    • Note marginale :Fin de la période plus courte

      (7) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (6) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s’écouler avant que d’autres prestations puissent être payées au titre de l’article 152.06 relativement à ce membre de la famille.

    • Note marginale :Cumul des raisons particulières

      (8) Sous réserve des maximums applicables dans chaque cas, des prestations peuvent être versées pour plus d’une des raisons prévues au paragraphe (1). Toutefois, le nombre maximal de semaines de prestations pour lesquelles elles peuvent être versées au titre de ce paragraphe ne peut dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée au titre du paragraphe 152.11(14), le nombre maximal de semaines de la période de prestations calculé conformément au paragraphe 152.11(16) moins deux semaines.

    2009, ch. 33, art. 16; 2012, ch. 27, art. 25; 2015, ch. 36, art. 78; 2017, ch. 20, art. 251; 2018, ch. 27, art. 306; 2021, ch. 23, art. 323.

  4. Loi sur l’assurance-emploi - L.C. 1996, ch. 23 (Article 152.05)
    Note marginale :Prestations parentales
    • [...]

    • Note marginale :Choix du travailleur indépendant

      (1.1) Dans la demande de prestations présentée au titre du présent article, le travailleur indépendant choisit le nombre maximal de semaines, visé aux sous-alinéas152.14(1)b)(i) ou (ii) pendant lesquelles les prestations peuvent lui être versées.

    • Note marginale :Irrévocabilité du choix

      (1.2) Le choix est irrévocable dès lors que des prestations sont versées au titre du présent article ou de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants.

    • Note marginale :Premier à choisir

      (1.3) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le choix fait au titre des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) par celui qui présente en premier une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23 lie les deux travailleurs indépendants ou le travailleur indépendant et l’autre personne.

    • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

      (2) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations visées au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Restrictions

      (6) Aucune prolongation découlant de l’application du paragraphe (5) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de la durée maximale de la période de prestations calculée conformément au paragraphe 152.11(16).

    • [...]

    • Note marginale :Restrictions

      (11) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente partie sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (12) Si deux travailleurs indépendants présentent chacun une demande de prestations au titre du présent article — ou si un travailleur indépendant présente une telle demande et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 — relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, les semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article, de l’article 23 ou de ces deux articles peuvent être partagées entre eux, jusqu’à concurrence de quarante semaines lorsque le nombre maximal de semaines choisi aux termes des paragraphes (1.1) ou 23(1.1) est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(i) ou 12(3)b)(i) ou de soixante-neuf semaines lorsque ce nombre est prévu aux sous-alinéas 152.14(1)b)(ii) ou 12(3)b)(ii). S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (13) Il est entendu que, dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants, le nombre total de semaines de prestations qui doivent être payées au titre du présent article et de l’article 23 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Report du délai de carence

      (14) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 152.04 ou au présent article si, selon le cas :

      • a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et a purgé son délai de carence;

      • b) un autre travailleur indépendant a présenté une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

      • c) un autre travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de l’article 152.04 ou du présent article relativement au même enfant ou aux mêmes enfants au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

    • Note marginale :Exception

      (15) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre de la présente partie et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre des articles 22 ou 23 relativement au même enfant ou aux mêmes enfants et que l’un d’eux a purgé son délai de carence ou a choisi de le purger, les règles suivantes s’appliquent :

      • [...]

      • b) dans le cas où la personne qui présente une demande de prestations au titre des articles 22 ou 23 ne l’a pas purgé ou n’a pas choisi de le purger, elle peut faire reporter cette obligation en conformité avec l’article 23.

    2009, ch. 33, art. 16; 2012, ch. 27, art. 22; 2017, ch. 20, art. 245; 2018, ch. 27, art. 305; 2021, ch. 23, art. 320(F).

  5. Loi sur l’assurance-emploi - L.C. 1996, ch. 23 (Article 152.06)
    Note marginale :Prestations de compassion
    • [...]

    • Note marginale :Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

      (3) Sous réserve de l’article 152.14, les prestations prévues au présent article doivent être payées pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

      • [...]

      • b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle l’un des événements suivants se produit :

        • (i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées,

    • Note marginale :Certificat non nécessaire

      (3.1) Sous réserve des paragraphes (3) et 50(8.1), il est entendu que les prestations prévues au présent article peuvent être payées après l’expiration de la période de vingt-six semaines prévue à l’alinéa (1)a) sans que ne soit délivré un autre certificat au titre du paragraphe (1).

    • Note marginale :Période plus courte

      (4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l’application du présent article :

      [...]

    • [...]

    • Note marginale :Report du délai de carence

      (6) Le travailleur indépendant qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

      • a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

      • b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

      • c) lui-même, ou un autre prestataire qui a présenté une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, répond aux exigences prévues par règlement.

    • Note marginale :Partage des semaines de prestations

      (7) Si un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et qu’une autre personne présente une demande de prestations au titre du présent article ou de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations à payer au titre du présent article, de l’article 23.1 ou de ces deux articles qu’il reste à verser peuvent être partagées conformément à l’entente conclue entre le travailleur indépendant et l’autre personne, jusqu’à concurrence d’un maximum de vingt-six semaines. S’ils n’arrivent pas à s’entendre, le partage des semaines de prestations à payer doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

    • Note marginale :Nombre maximal de semaines pouvant être partagées

      (8) Il est entendu que dans le cas où un travailleur indépendant présente une demande de prestations au titre du présent article et où une autre personne présente une demande de prestations au titre de l’article 23.1 relativement au même membre de la famille, le nombre total de semaines de prestations à payer au titre du présent article et de l’article 23.1 qui peuvent être partagées entre eux ne peut dépasser vingt-six semaines.

    • Note marginale :Restrictions

      (9) Si des prestations doivent être payées à un travailleur indépendant pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes doivent lui être payées au titre d’une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations à payer au titre du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

    2009, ch. 33, art. 16; 2015, ch. 36, art. 77; 2017, ch. 20, art. 246.


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