18 Les articles 74 à 76 de la Loi sur les pêches s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute confiscation effectuée en vertu des articles 15, 16 ou 17 comme si elle avait été effectuée en vertu du paragraphe 72(1) de cette loi.
20 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
[...]
f) régir la disposition ou la destruction de tout objet confisqué en vertu des articles 15, 16 ou 17.