15 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction à la présente loi ou à ses règlements peut saisir et retenir tout produit ou tout article d’étiquetage, d’emballage ou de publicité qui, à son avis, fondé sur des motifs raisonnables, ont servi ou donné lieu à la perpétration de l’infraction.
(2) Sauf dans les cas où le produit ou l’article — ou un échantillon de l’un ou l’autre — doit servir de pièce à conviction, l’inspecteur ne procède à la saisie visée par le paragraphe (1) que s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt public.
(3) L’inspecteur qui saisit et retient un produit ou autre article avise le saisi, dès que possible, de la nature exacte de l’infraction présumée à la présente loi ou ses règlements.
(4) La rétention des produits ou autres articles saisis en application du paragraphe (1) prend fin :
[...]
c) à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la date de la saisie, à moins qu’auparavant :
(i) ils n’aient été confisqués conformément à l’article 17,
(iii) avis d’une demande d’ordonnance en vue de la prolongation du délai de rétention n’ait été signifié conformément à l’article 16.
(5) Les produits ou autres articles saisis par l’inspecteur dans le cadre du paragraphe (1) sont gardés ou entreposés sur les lieux de leur saisie. Ils peuvent toutefois, sur l’ordre ou avec l’approbation de l’inspecteur, être transportés ou entreposés en tout autre lieu adéquat fixé ou approuvé par l’inspecteur lorsqu’ils servent, en tout ou en partie, de pièce à conviction ou si le saisi ou le possesseur légitime des lieux en fait la demande.
16 (1) Faute de poursuite visant des biens saisis et retenus en application du paragraphe 15(1), le ministre peut, dans le délai prévu à l’alinéa 15(4)c) et sur signification d’un préavis à leur propriétaire ou au saisi conforme au paragraphe (2), demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel a eu lieu la saisie une ordonnance prolongeant le délai de rétention.
(2) Le préavis doit être signifié soit à personne au moins cinq jours francs avant le jour de la demande au juge de la cour provinciale, soit par courrier recommandé au moins sept jours francs avant ce jour, et indiquer :
c) le produit ou l’article donnant lieu à la demande;
(3) S’il est convaincu, après l’audition d’une demande faite au titre du paragraphe (1), que la période de rétention devrait être prolongée, le juge de la cour provinciale :
b) ordonne qu’à l’expiration de cette période — si le sous-alinéa 15(4)c)(i) ou (ii) ne s’applique pas auparavant — le produit ou l’autre article soit restitué au saisi ou à son possesseur légitime.
(4) S’il n’est pas convaincu, après audition d’une demande faite au titre du paragraphe (1), que la période de rétention devrait être prolongée, le juge de la cour provinciale ordonne que, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa 15(4)c), le produit ou l’autre article soit restitué au saisi ou à son possesseur légitime, sauf si :