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  1. Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle - L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.) (Article 9.4)
    Note marginale :Ordonnances de confiscation
    •  (1) Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l’article 9.1, en vue de l’exécution d’une ordonnance de confiscation de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d’une province à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

    • [...]

    • (6) À compter de son dépôt aux termes du paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe (4) :

    • [...]

    • Note marginale :Application du Code criminel

      (9) Le paragraphe 462.41(3) et l’article 462.42 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des produits de la criminalité, et les paragraphes 490.4(3) et 490.41(3) et l’article 490.5 du Code criminel, les paragraphes 19(3) et 20(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et les paragraphes 97(3) et 99(4) de la Loi sur le cannabis s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des biens infractionnels.

    • [...]

    • Note marginale :Loi sur l’administration des biens saisis

      (11) La Loi sur l’administration des biens saisis s’applique aux biens confisqués au titre du présent article.

    2001, ch. 32, art. 65; 2018, ch. 16, art. 171.

  2. Loi sur l’extradition - L.C. 1999, ch. 18 (Article 19)
    Note marginale :Application du Code criminel

     La partie XVI du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 ou sommée de comparaître en application de l’article 16.


  3. Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle - L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.) (Article 16.1)
    Note marginale :Autres mandats
    •  (1) Tout juge d’une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, délivrer un mandat, autre qu’un mandat visé à l’article 12, autorisant l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou méthode d’enquête ou tout acte qui y est mentionné qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, perquisition ou saisie abusives à l’égard d’une personne ou d’un bien.

    • [...]

    • Note marginale :Exception relative à certains mandats

      (3) Les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s’appliquent à tout mandat délivré en vertu du paragraphe (1)  —  autre que celui délivré de la manière prévue aux articles 492.1 ou 492.2 du Code criminel  —, et l’emportent sur toute disposition incompatible du Code criminel.

    [...]


  4. Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle - L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.) (Article 16)
    Note marginale :Modalités

     Les objets ou documents saisis et visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 15 ne peuvent être transmis à l’État ou entité mentionné au paragraphe 11(1) pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre ne soit convaincu que cet État ou entité accepte de se conformer aux modalités de l’ordonnance.

    L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 16; 1999, ch. 18, art. 106.

  5. Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle - L.R.C. (1985), ch. 30 (4e suppl.) (Article 9.3)
    Note marginale :Ordonnances de blocage ou de saisie
    •  (1) Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l’article 9.1, en vue de l’exécution d’une ordonnance de blocage ou de saisie de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d’une province à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

    2001, ch. 32, art. 65; 2018, ch. 16, art. 171; 2023, ch. 26, art. 224.


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