16 Dans le cas d’un objet compris dans la nomenclature et ayant occasionné l’avis de refus prévu au paragraphe 13(1), la délivrance au titre de la présente loi d’une licence ne peut, dans les deux ans qui suivent l’envoi de cet avis, s’effectuer qu’en vertu de l’article 7 ou que sur ordre donné par la Commission conformément aux articles 29 ou 30.
[...]
12 Sous réserve des articles 14 et 16, l’agent délivre la licence dès que l’expert-vérificateur le lui recommande ou que la Commission lui en donne l’ordre.