35 Le ministre peut, par règlement :
a) prévoir, pour l’application de la définition de diamant brut à l’article 2, les catégories de diamants exclues;
a.1) prévoir les modalités de présentation de la demande visée au paragraphe 9(1) ou à l’article 11 et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l’accompagner;
[...]
d) prévoir le lieu et les modalités de présentation du rapport visé au paragraphe 16(1) et préciser les renseignements devant y figurer et les documents devant l’accompagner;
40.1 (1) Quiconque contrevient aux paragraphes 13(1) ou (2) ou 16(1) ou (2) ou aux articles 22 ou 40 commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.