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  1. Loi sur l’expropriation - L.R.C. (1985), ch. E-21 (Article 26)
    Note marginale :Règles de la détermination de la valeur
    •  (1) Les règles qu’énonce le présent article s’appliquent à la détermination de la valeur d’un droit ou intérêt exproprié.

    • Note marginale :Valeur marchande

      (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la valeur d’un droit ou intérêt exproprié est la valeur marchande de ce droit ou intérêt, c’est-à-dire le montant qui aurait été payé pour celui-ci si, à la date à laquelle la Couronne l’a pris, il avait été vendu sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.

    • [...]

    • Note marginale :Supplément

      (4) Dans tout cas où la Couronne a pris matériellement possession du bien-fonds visé au paragraphe (3) ou en fait usage, à l’expiration d’un délai de préavis au titulaire ou détenteur qui est plus court que le préavis de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’alinéa 19(1)c), il est ajouté à la valeur du droit ou intérêt exproprié déterminée en vertu du présent article un supplément égal à dix pour cent de cette valeur.

    • [...]

    • Note marginale :Supplément

      (6) Dans tout cas où la Couronne a pris matériellement possession du terrain visé au paragraphe (5) ou en a fait usage, à l’expiration d’un délai de préavis au titulaire ou détenteur qui est plus court que le préavis de quatre-vingt-dix jours mentionné à l’alinéa 19(1)c), il est ajouté à la valeur du droit ou intérêt exproprié déterminée conformément au présent article, un supplément égal à dix pour cent de cette valeur.

    • [...]

    • Note marginale :Bien-fonds utilisé comme résidence

      (8) Lorsqu’un droit ou intérêt exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, utilisé par son titulaire ou détenteur aux fins de sa résidence et que la valeur de ce droit ou intérêt déterminée conformément au présent article est inférieure au montant minimal suffisant pour permettre au titulaire ou détenteur de se réinstaller :

      • a) soit au moment où lui est fait le paiement d’une indemnité relative au droit ou intérêt autrement qu’en conformité avec une offre qui lui a été faite en vertu de l’article 16;

      en prenant de ces deux dates celle qui est antérieure à l’autre, dans ou sur des lieux raisonnablement équivalant aux lieux expropriés, il est ajouté à la valeur du droit ou intérêt déterminée conformément au présent article l’excédent de ce montant minimal sur cette valeur.

    • Note marginale :Frais de déménagement et de réinstallation du locataire

      (9) Lorsqu’un droit ou intérêt exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, celui d’un locataire, il doit être substitué au montant déterminé en vertu des sous-alinéas (3)b)(ii) ou (5)b)(ii), ou à l’excédent du montant minimal mentionné au paragraphe (8) sur la valeur du droit ou intérêt y mentionné et déterminée conformément au présent article, selon le cas, la partie de ce montant qui convient compte tenu :

      [...]

    • (10) Lorsqu’un droit ou intérêt exproprié était, immédiatement avant l’enregistrement d’un avis de confirmation, assujetti à un droit réel immobilier ou intérêt foncier qui n’était détenu par son titulaire ou détenteur qu’à titre de garantie, appelé au présent paragraphe une « sûreté » :

      • a) la valeur du droit ou intérêt exproprié est l’ensemble des sommes suivantes :

        • (i) la valeur de ce droit ou intérêt, déterminée conformément au présent article comme s’il n’avait été assujetti à aucune sûreté,

        • (ii) le montant de toute perte actuelle ou escomptée, pour le titulaire ou détenteur du droit ou intérêt exproprié, par suite d’une différence de taux d’intérêt durant le reste de la période pour laquelle un montant en principal payable en vertu des conditions de la garantie a été avancé, cette différence devant être calculée à partir d’un taux d’intérêt hypothétique ne dépassant pas le taux d’intérêt courant pour une garantie équivalente, dans la mesure où aucune autre disposition du présent article ne prévoit l’inclusion, dans la détermination de la valeur du droit ou intérêt exproprié, d’un montant à l’égard de cette perte,

        [...]

      • b) la valeur de la sûreté est l’ensemble des sommes suivantes :

        [...]

        lorsque le droit ou intérêt exproprié était assujetti à plus d’une sûreté, la valeur de chaque sûreté est déterminée selon son rang mais en aucun cas la valeur d’une sûreté à laquelle était assujetti un droit ou intérêt exproprié ne peut dépasser la valeur obtenue en soustrayant de la valeur du droit ou intérêt exproprié, déterminée conformément au présent article comme si ce droit ou intérêt n’avait été assujetti à aucune sûreté, la valeur de toutes les autres sûretés de rang antérieur dont le présent paragraphe requiert la détermination selon leur rang;

      • c) lorsque l’expropriation ne porte que sur un droit plus restreint ou une partie de l’intérêt assujettis à une sûreté, la valeur de la sûreté est la fraction de sa valeur totale, déterminée conformément au présent paragraphe comme si le droit moins restreint ou la totalité de l’intérêt assujettis à la sûreté avait été exproprié, que :

        [...]

        moins la même fraction de l’élément d’intérêt de tout paiement, effectué aux termes de la garantie, entre le moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation et le moment du paiement de toute indemnité pour la sûreté autrement qu’en conformité avec une offre faite à son titulaire ou détenteur en vertu de l’article 16.

    [...]


  2. Loi sur l’expropriation - L.R.C. (1985), ch. E-21 (Article 19)
    Note marginale :Droit qu’a la Couronne de prendre matériellement possession
    •  (1) Malgré l’article 15, la Couronne n’a le droit de prendre matériellement possession et de faire usage du bien-fonds visé par l’avis de confirmation, dans la mesure du droit ou intérêt exproprié, qu’à celui des moments suivants qui est applicable :

      • [...]

      • c) dans tout autre cas, au moment postérieur à l’enregistrement de l’avis de confirmation où :

        • (i) d’une part, le ministre a envoyé à chacune des personnes qui paraissent avoir eu, au moment de l’enregistrement de l’avis de confirmation, un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, ou, lorsqu’une demande a été faite en vertu de l’article 18 et qu’il en a été disposé définitivement, à chacune des personnes au sujet desquelles il a été décidé qu’elles avaient un droit, domaine ou intérêt sur ce bien-fonds immédiatement avant l’enregistrement de l’avis de confirmation, un avis portant que cette possession matérielle ou cet usage sont requis par la Couronne à compter de l’expiration de la période spécifiée dans l’avis et qui doit être d’au moins quatre-vingt-dix jours après l’envoi de l’avis à chacune de ces personnes, et, portant, ou bien que ce délai est expiré ou bien que cette possession matérielle ou cet usage ont été abandonnés à la Couronne avant l’expiration de ce délai,

        • (ii) d’autre part, le ministre a fait, en vertu de l’article 16, une offre à chacune des personnes qui peuvent alors avoir droit à une indemnité en vertu de la présente partie en ce qui concerne un droit ou intérêt exproprié.

    • (2) Si le gouverneur en conseil estime, avant ou après l’enregistrement d’un avis de confirmation, que la possession matérielle ou l’usage par la Couronne du bien-fonds visé par l’avis dans les limites du droit ou intérêt exproprié ou du droit ou intérêt dont l’expropriation est proposée sont, en raison de circonstances spéciales, requis d’urgence, il peut ordonner :

      • [...]

      • b) s’il a été fait, en vertu de l’article 18, une demande qui n’a pas fait l’objet d’une décision finale, que la Couronne puisse ainsi prendre matériellement possession ou faire usage du bien-fonds malgré le fait qu’aucune offre n’a alors été faite en vertu de l’article 16.

    [...]


  3. Loi sur l’expropriation - L.R.C. (1985), ch. E-21 (Article 16)
    Note marginale :Des copies sont envoyées et une offre d’indemnité totale est faite
    •  (1) En cas d’enregistrement d’un avis de confirmation, le ministre :

      • a) immédiatement après l’enregistrement de l’avis, fait envoyer une copie de celui-ci à chacune des personnes qui paraissent avoir un droit, un domaine ou un intérêt sur le bien-fonds, dans la mesure où il a été possible au procureur général du Canada d’en connaître l’existence, et à toute autre personne qui a signifié une opposition au ministre en vertu de l’article 9;

      • b) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’enregistrement de l’avis ou si, avant l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, une demande a été faite en vertu de l’article 18, dans celui des deux délais suivants qui se termine le dernier :

        [...]

    • Note marginale :Offre faite en retard

      (2) Si le ministre n’est pas en mesure de faire une offre d’indemnité dans le délai prévu à l’alinéa (1)b) relativement à un droit ou intérêt exproprié, il fait l’offre aussitôt que possible après l’expiration de ce délai et en tout cas avant qu’une indemnité ne soit accordée par le tribunal en vertu de la présente partie relativement à ce droit ou intérêt; toutefois, dans ce cas, l’intérêt prévu au paragraphe 36(4) est payable, en plus de tous autres intérêts payables en vertu de l’article 36, à la personne qui peut prétendre à l’indemnité relativement à ce droit ou intérêt.

    • Note marginale :L’offre est fondée sur une évaluation écrite

      (3) L’offre d’indemnité faite à une personne en vertu du présent article relativement à un droit ou intérêt exproprié est fondée sur une évaluation écrite de la valeur de ce droit ou intérêt et une copie de l’évaluation est envoyée à cette personne au moment où l’offre est faite.

    • Note marginale :Déclarations à inclure dans la copie de l’avis et dans l’offre

      (4) Est inclus dans toute copie d’un avis de confirmation envoyée à une personne visée à l’alinéa (1)a) un exposé de la façon dont les dispositions de l’article 29 lui sont applicables, et est incluse dans toute offre transmise par écrit à une personne visée à l’alinéa (1)b) une déclaration portant que cette offre n’est pas subordonnée à l’obligation, pour cette personne, de donner une décharge et qu’elle est faite sans préjudice de son droit, si elle accepte l’offre, de réclamer une indemnité supplémentaire au sujet du droit ou intérêt exproprié.

    L.R. (1985), ch. E-21, art. 16; 2011, ch. 21, art. 137.

  4. Loi sur l’expropriation - L.R.C. (1985), ch. E-21 (Article 30)
    Note marginale :Avis de négocier l’indemnité payable
    •  (1) Lorsque, après qu’une offre d’indemnité relativement à un droit ou intérêt exproprié a été faite en vertu de l’article 16 à une personne ayant droit à une indemnité, celle-ci et le ministre sont incapables de convenir du montant de l’indemnité à laquelle elle a alors droit, cette dernière peut signifier au ministre ou le ministre peut lui signifier, dans les soixante jours qui suivent l’offre, un avis de négocier l’indemnité à laquelle la personne a alors droit.

    • Note marginale :Poursuites interdites

      (2) Lorsqu’un tel avis a été signifié, aucune procédure ne peut être instituée en vertu des articles 31 et 32 ou, si elle a été instituée, ne peut être poursuivie soit par la personne ayant droit à l’indemnité, soit par le procureur général du Canada, ou en leur nom, quant à l’expropriation, jusqu’à l’expiration d’un délai de soixante jours à compter de la signification de l’avis, à moins qu’avant l’expiration de ces soixante jours le conciliateur auquel la question a été renvoyée en vertu du paragraphe (4) n’ait fait un rapport au ministre énonçant qu’il lui a été impossible de parvenir à un règlement et n’ait envoyé une copie de son rapport à la personne ayant droit à l’indemnité.

    • Note marginale :Nomination des conciliateurs, leur rémunération, etc.

      (3) Le gouverneur en conseil, sur la recommandation du procureur général du Canada, peut nommer une ou plusieurs personnes compétentes, qui ne sont pas des personnes employées dans la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, pour servir de conciliateurs pour l’application du présent article et peut fixer et autoriser le paiement de la rémunération et des indemnités devant être versées à ces personnes pour toute période pendant laquelle elles servent en cette qualité.

    • Note marginale :Renvoi au conciliateur

      (4) Immédiatement après qu’un avis de négocier est signifié au ministre ou à la personne ayant droit à l’indemnité en conformité avec le présent article, le ministre renvoie l’affaire à un conciliateur nommé en vertu du paragraphe (3), qui doit, après avoir donné un préavis raisonnable à cette personne et au ministre, les rencontrer ou rencontrer leurs représentants autorisés, faire l’inspection du bien-fonds qu’il estime nécessaire, recevoir et examiner les estimations, évaluations ou autres preuves écrites ou orales qui lui sont soumises, sur lesquelles soit la personne, soit le ministre se fondent pour l’estimation du montant de l’indemnité à payer, que ces preuves soient admissibles ou non dans des procédures engagées devant un tribunal, et s’efforcer d’aboutir à un règlement de l’indemnité à payer.

    • [...]

    • Note marginale :Déclarations au cours d’une négociation

      (6) Aucune preuve de tout ce qui s’est dit ou d’un aveu fait au cours d’une négociation en vertu du présent article n’est admissible dans des procédures engagées devant un tribunal pour le recouvrement ou la détermination de l’indemnité à payer à la personne y ayant droit.

    [...]


  5. Loi sur l’expropriation - L.R.C. (1985), ch. E-21 (Article 36)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

      offre

      offre  Offre faite en vertu de l’article 16. (offer)

      taux de base

      taux de base  Taux, déterminé de la manière prescrite par un décret pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article; il n’est pas inférieur au rendement moyen des bons du Trésor du gouvernement du Canada, déterminé de la manière prescrite par ce décret. (basic rate)

    • [...]

    • Note marginale :Intérêt supplémentaire lorsque l’offre est faite en retard

      (4) Lorsqu’une offre n’est faite qu’après l’expiration de la période applicable qu’indique l’alinéa 16(1)b) pour faire une telle offre, un intérêt est payable par la Couronne sur l’indemnité, au taux de cinq pour cent l’an, en plus de tout intérêt payable en vertu des paragraphes (2) ou (3), depuis l’expiration de cette période jusqu’à la date où une offre est faite.

    [...]



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