19 La partie XVI du Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 ou sommée de comparaître en application de l’article 16.
22 (1) S’il est convaincu que cela est dans l’intérêt de la justice, le juge ordonne, sur demande du procureur général ou de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l’article 16, le renvoi de la procédure dans un autre ressort au Canada et la comparution de la personne devant le juge compétent. Si elle est incarcérée, son transfèrement est effectué par un agent de la paix; si elle n’est pas incarcérée ou est en liberté provisoire, le juge la somme de comparaître à l’endroit qu’il désigne dans cet autre ressort.
[...]
(2) Dans le cas de la personne arrêtée ou sommée de comparaître aux termes de l’article 16, le juge fixe la date pour l’audition de la demande.
18 (1) Le juge devant lequel comparaît la personne arrêtée en application des articles 13 ou 16 :
17 (1) Dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation en application des articles 13 ou 16, l’intéressé est amené devant un juge ou un juge de paix. Toutefois si aucun juge ou juge de paix n’est disponible dans un tel délai, l’intéressé est amené devant un de ceux-ci dans les meilleurs délais après son arrestation.