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  1. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés - L.C. 2001, ch. 27 (Article 16)
    Note marginale :Obligation du demandeur
    •  (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

    • [...]

    • Note marginale :Obligation — entrevue

      (2.1) L’étranger qui présente une demande au titre de la présente loi doit, sur demande de l’agent, se présenter à toute entrevue menée par le Service canadien du renseignement de sécurité dans le cadre d’une enquête visée à l’article 15 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité en vue de fournir au ministre les conseils visés à l’article 14 de cette loi ou de lui transmettre les informations visées à cet article. L’étranger doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées pendant cette entrevue.

    2001, ch. 27, art. 16; 2010, ch. 8, art. 2; 2013, ch. 16, art. 5; 2015, ch. 3, art. 108(A).

  2. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés - L.C. 2001, ch. 27 (Article 40)
    Note marginale :Fausses déclarations
    •  (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

      • [...]

      • d) la perte de la citoyenneté :

        • (i) soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, dans le cas visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur,

        • (ii) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi,

        • (iii) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi.

    • [...]

    • Note marginale :Interdiction de territoire

      (3) L’étranger interdit de territoire au titre du présent article ne peut, pendant la période visée à l’alinéa (2)a), présenter de demande pour obtenir le statut de résident permanent.

    2001, ch. 27, art. 40; 2012, ch. 17, art. 17; 2013, ch. 16, art. 16; 2014, ch. 22, art. 42; 2017, ch. 14, art. 25.

  3. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés - L.C. 2001, ch. 27 (Article 25)
    Note marginale :Séjour pour motif d’ordre humanitaire à la demande de l’étranger
    •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35, 35.1 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35, 35.1 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

    • [...]

    • (1.03) Le ministre peut refuser d’examiner la demande visée au paragraphe (1) présentée par l’étranger désigné si :

      • a) d’une part, celui-ci a omis de se conformer, sans excuse valable, à toute condition qui lui a été imposée en vertu du paragraphe 58(4) ou de l’article 58.1 ou à toute obligation qui lui a été imposée en vertu de l’article 98.1;

    • [...]

    • Note marginale :Non-application de certains facteurs

      (1.3) Le ministre, dans l’étude de la demande faite au titre du paragraphe (1) d’un étranger se trouvant au Canada, ne tient compte d’aucun des facteurs servant à établir la qualité de réfugié — au sens de la Convention — aux termes de l’article 96 ou de personne à protéger au titre du paragraphe 97(1); il tient compte, toutefois, des difficultés auxquelles l’étranger fait face.

    2001, ch. 27, art. 25; 2008, ch. 28, art. 117; 2010, ch. 8, art. 4; 2012, ch. 17, art. 13; 2013, ch. 16, art. 9 et 36, ch. 40, art. 291; 2019, ch. 29, art. 303; 2023, ch. 19, art. 3.

  4. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés - L.C. 2001, ch. 27 (Article 46)
    Note marginale :Résident permanent
    • [...]

    • (2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté :

      • a) soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur;

      • b) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi;

      • c) soit au titre du paragraphe 10.1(3) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi.

    2001, ch. 27, art. 46; 2012, ch. 17, art. 19; 2013, ch. 16, art. 20; 2014, ch. 22, art. 43; 2017, ch. 14, art. 26.

  5. Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés - L.C. 2001, ch. 27 (Article 26)
    Note marginale :Règlements
    •  (1) Les règlements régissent l’application des articles 18 à 25.2 et portent notamment sur :

      • [...]

      • c) les cas dans lesquels il peut être tenu compte de tout ou partie des circonstances visées à l’article 24;

    • Note marginale :Exemptions

      (2) Les règlements peuvent exempter de l’application de l’article 18 des personnes ou catégories de personnes et prévoir les conditions relatives à cette exemption.

    2001, ch. 27, art. 26; 2010, ch. 8, art. 6; 2012, ch. 17, art. 15; 2013, ch. 16, art. 11; 2017, ch. 11, art. 6.


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