47 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
déclaration pays par pays admissible Relativement à un groupe d’EMN, s’entend d’une déclaration pays par pays pour une juridiction pour une année financière qui, à la fois :
a) est produite conformément aux règlements pertinents sur les déclarations pays par pays (au sens de l’article43);
[...]
(4) Le critère du taux effectif d’imposition simplifié est satisfait, relativement à un groupe d’EMN pour une juridiction pour une année financière, si le taux effectif d’imposition simplifié des entités constitutives types du groupe d’EMN situées dans cette juridiction est :
b) s’agissant d’une année financière commençant en 2025, d’au moins 16 %;
(7) Pour l’application du présent article à une coentreprise ou au groupe d’une coentreprise, les règles suivantes s’appliquent :
(8) Pour l’application du présent article, une entité constitutive à détention minoritaire est considérée comme une entité constitutive type d’un groupe d’EMN.
(11) Pour l’application du présent article, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité constitutive type d’un groupe d’EMN pour une année financière si les conditions suivantes sont remplies :
(13) Pour l’application du présent article, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme située dans la juridiction où elle réside aux fins d’une déclaration pays par pays admissible.
34 (1) Pour l’application des articles29 à 31 et des paragraphes 32(1), (2), (4), (8) à (10) et (16), chaque entité constitutive à détention minoritaire qui serait, en l’absence du présent article, une entité constitutive d’un groupe d’EMN est réputée ne pas être une entité constitutive du groupe d’EMN.
(2) Le montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) d’un sous-groupe à détention minoritaire située dans une juridiction pour une année financière correspond au montant qui serait obtenu en vertu du paragraphe 30(1) si les passages « groupe d’EMN » et « entité constitutive type » aux articles29 à 31 et aux paragraphes 32(1) à (4), (8) à (10) et (16) valaient respectivement mention de « sous-groupe à détention minoritaire » et « entité constitutive à détention minoritaire (autre qu’une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance) ».
(3) Pour le calcul du montant complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire en vertu du paragraphe (2), le paragraphe 21(3) et les articles37 à 39, 41 et 42 s’appliquent, le cas échéant, compte tenu des modifications nécessaires.
(8) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un fonctionnaire de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel fonctionnaire, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
(16) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un fonctionnaire de l’Agence, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général du Canada n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.