31 (1) Lorsque le décès d’un marin résulte d’une blessure, les sommes suivantes sont versées à titre d’indemnité :
[...]
b) en plus de la somme mentionnée à l’alinéa a), une somme non supérieure à cent vingt-cinq dollars pour les frais nécessaires de transport et les articles fournis et services rendus dans l’espèce et requis pour le transfert de la dépouille mortelle du marin, du lieu du décès à celui de l’inhumation;
c) lorsque les frais d’inhumation d’un marin sont payés par l’employeur, en conformité avec l’article 93 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à la suite d’un accident à l’égard duquel une indemnité est payable en vertu de la présente loi, la somme de ces frais est déduite de la somme payable en vertu des alinéas a) et b);
(3) En plus de toute autre indemnité prévue au présent article, le survivant ou, lorsque le marin ne laisse pas de survivant, le parent nourricier décrit au paragraphe (2), a droit à une somme globale de 16 868,50 $.
(9) Abstraction faite des frais d’inhumation du marin et de la somme globale de huit cent trente-trois dollars mentionnée au paragraphe (3), l’indemnité payable en vertu du paragraphe (1) ne peut jamais dépasser soixante-quinze pour cent de la moyenne des gains du marin mentionnée à l’article 36, et, au cas où l’indemnité payable en vertu du paragraphe (1) dépasserait ce pourcentage en quelque circonstance, l’indemnité est réduite en conséquence, et lorsque plusieurs personnes ont droit à des versements mensuels, ces versements sont réduits au prorata; toutefois, l’indemnité minimale est la suivante :