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  1. Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information - L.R.C. (1985), ch. O-5 (Article 20.4)
    Note marginale :Influencer un processus politique ou gouvernemental
    • [...]

    • Note marginale :Définitions

      (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    • Note marginale :Application

      (5) Le présent article vise les processus politiques ou gouvernementaux suivants au Canada :

      • [...]

      • d) les processus politiques ou gouvernementaux, selon le cas :

        • (i) d’un conseil, d’un gouvernement ou de toute autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,

    2024, ch. 16, art. 53.

  2. Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information - L.R.C. (1985), ch. O-5 (Article 20)
    Note marginale :Intimidation, menaces ou violence
    • [...]

    • (2) Malgré le paragraphe 26(1), la personne qui commet à l’étranger un acte prévu au paragraphe (1) est réputée l’avoir commis au Canada si, selon le cas :

      • [...]

      • b) la victime est à l’étranger et l’un ou plusieurs des faits suivants s’avèrent :

        • [...]

        • (ii) la victime est une personne pour qui l’un ou plusieurs des faits prévus aux divisions (i)(A) à (E) s’avèrent, l’intimidation, les menaces ou la violence visent son enfant, son parent ou son partenaire intime — au sens de l’article 2 du Code criminel —, et cet enfant, ce parent ou ce partenaire intime est au Canada ou à l’étranger.

    • [...]

    • Note marginale :Application — paragraphes 26(2) à (4)

      (5) Si la personne est réputée, au titre du présent article, avoir commis au Canada un acte prévu au paragraphe (1), les paragraphes 26(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute poursuite pour une infraction prévue au paragraphe (1).

    • Note marginale :Définition de victime

      (6) Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

    2001, ch. 41, art. 29; 2024, ch. 16, art. 53.

  3. Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information - L.R.C. (1985), ch. O-5 (Article 8)
    Note marginale :Définitions
    •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 9 à 15.

    L.R. (1985), ch. O-5, art. 8; 2001, ch. 41, art. 29; 2003, ch. 22, art. 224(A); 2004, ch. 12, art. 21(A); 2013, ch. 9, art. 28(A); 2017, ch. 15, art. 40; 2019, ch. 13, art. 35; 2019, ch. 13, art. 49; 2024, ch. 16, art. 51.

  4. Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information - L.R.C. (1985), ch. O-5 (Article 20.1)
    Note marginale :Intimidation, menaces ou violence à l’étranger
    • [...]

    • Note marginale :Définition de victime

      (6) Il est entendu qu’au présent article, victime s’entend de la personne que la personne qui commet ou aurait commis l’infraction prévue au paragraphe (1) incite ou tente d’inciter — ou aurait incité ou tenté d’inciter — à accomplir ou à faire accomplir quelque chose.

    2024, ch. 16, art. 53.


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