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  1. Loi sur l’instrument multilatéral relatif aux conventions fiscales - L.C. 2019, ch. 12 (Annexe : Convention multilatérale pour la mise en oeuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices)

    [...]

    [...]

    Article 1 – Champ d’application de la Convention

    La présente Convention modifie toutes les Conventions fiscales couvertes telles que définies à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes).

    Article 2 – Interprétation des termes

    • 1 Aux fins de la présente Convention, les définitions suivantes s’appliquent :

      • [...]

      • b) Le terme « Partie » désigne :

        • i) un État pour lequel la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34 (Entrée en vigueur); ou

        • ii) une juridiction qui a signé la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) et pour laquelle la présente Convention est en vigueur en vertu de l’article 34 (Entrée en vigueur).

    [...]

    Article 3 – Entités transparentes

    • [...]

    • 3 S’agissant des Conventions fiscales couvertes pour lesquelles une ou plusieurs Parties ont émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents), la phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 1 : « En aucun cas les dispositions du présent paragraphe ne doivent être interprétées comme affectant le droit d’une Juridiction contractante d’imposer les résidents de cette Juridiction contractante. »

    • [...]

    • 5 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

    • 6 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue aux alinéas c) à e) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. La notification de la Partie qui a émis la réserve prévue à l’alinéa g) du paragraphe 5 est limitée aux Conventions fiscales couvertes visées par cette réserve. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de cette Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3) dans les conditions prévues au paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (tel que susceptible d’être modifié par le paragraphe 3).

    Article 4 – Entités ayant une double résidence

    • [...]

    • 3 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

      • b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident;

      • c) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en refusant les avantages conventionnels sans demander aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est considérée être un résident;

      • d) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui règlent déjà les situations dans lesquelles une personne autre qu’une personne physique est un résident de plusieurs Juridictions contractantes en demandant aux autorités compétentes des Juridictions contractantes de s’efforcer de déterminer d’un commun accord la seule Juridiction contractante dont cette personne est réputée être un résident, et qui prévoient le traitement de cette personne aux fins de la Convention fiscale couverte lorsqu’un tel accord ne peut être trouvé;

      • [...]

      • f) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve prévue à l’alinéa e).

    • 4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue aux alinéas b) à d) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.

    Article 5 – Application des méthodes d’élimination de la double imposition

    [...]

    • [...]

    • 8 Une Partie qui ne choisit pas d’appliquer l’une des options prévues au paragraphe 1 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à l’une ou plusieurs de ses Conventions fiscales couvertes identifiées (ou à toutes ses Conventions fiscales couvertes).

    • [...]

    • 10 Toute Partie qui choisit d’appliquer l’une des options prévues au paragraphe 1 notifie au Dépositaire l’option choisie, ainsi que :

      • a) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option A, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée;

      • b) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option B, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée;

      • c) dans le cas où une Partie choisit d’appliquer l’Option C, la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 7, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée.

      [...]

    [...]

    Article 6 – Objet d’une Convention fiscale couverte

    [...]

    Article 7 – Prévenir l’utilisation abusive des conventions

    [...]

    • [...]

    • 16 Sauf dans les cas où la règle simplifiée de limitation des avantages s’applique, en vertu du paragraphe 7, pour l’octroi d’avantages prévus par une Convention fiscale couverte, par une ou plusieurs Parties, une Partie qui choisit d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages en vertu du paragraphe 6 peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes pour lesquels une ou plusieurs autres Juridictions contractantes n’ont pas choisi d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages. Dans ce cas, les Juridictions contractantes s’efforcent de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante qui soit conforme à la norme minimale visant à prévenir l’utilisation abusive des conventions définie dans le cadre du Projet BEPS de l’OCDE et du G20.

    • 17 a) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 15 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 15, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4). Dans les autres cas, le paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4) prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1 (et lorsqu’il est applicable, le paragraphe 4). Une Partie qui formule une notification à l’égard du présent alinéa peut également inclure une déclaration précisant que, bien que cette Partie accepte l’application du seul paragraphe 1 de manière provisoire, elle a l’intention, si cela est possible, d’adopter une règle de limitation des avantages dans le cadre de négociations bilatérales, en ajout ou en remplacement de ce paragraphe 1.

      • [...]

      • c) Toute Partie qui décide d’appliquer la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6 notifie son choix au Dépositaire. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 15.

      • d) Toute Partie qui n’opte pas pour l’application de la règle simplifiée de limitation des avantages conformément au paragraphe 6, mais qui choisit d’appliquer les alinéas a) ou b) du paragraphe 7, notifie au Dépositaire l’alinéa choisi. La notification doit inclure la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 14, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée, sauf si cette Partie a émis la réserve prévue à l’alinéa c) du paragraphe 15.

    Article 8 – Transactions relatives au transfert de dividendes

    • [...]

    • 3 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

      • b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes dans la mesure où les dispositions mentionnées au paragraphe 1 prévoient déjà :

        [...]

    • 4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte seulement lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à la disposition concernée.

    Article 9 – Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers

    • [...]

    • 7 Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 6 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 1, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 ne s’applique à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte que lorsque toutes les Juridictions Contractantes ont formulé une notification y afférente.

    • 8 Toute Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 4 du présent article notifie son choix au Dépositaire. Le paragraphe 4 ne s’applique à une Convention fiscale couverte que si l’ensemble des Juridictions contractantes le choisit. Dans ce cas, le paragraphe 1 ne s’applique pas à cette Convention fiscale couverte. Dans le cas d’une Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa f) du paragraphe 6 et qui a émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 6, cette notification inclut également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 7, celle-ci est remplacée par les dispositions du paragraphe 4. Dans les autres cas, le paragraphe 4 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 4.

    Article 10 – Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces

    • [...]

    • 5 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

      • b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4;

      • c) d’appliquer le présent article uniquement à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions mentionnées au paragraphe 4.

    • 6 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par celles des paragraphes 1 à 3. Dans les autres cas, les paragraphes 1 à 3 prévalent sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec ces paragraphes.

    Article 11 – Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents

    • [...]

    • 3 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

      • b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà les dispositions décrites au paragraphe 2.

    • 4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou b) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent des dispositions décrites au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes d’une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.

    [...]

    Article 12 – Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires

    [...]

    • 4 Une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes.

    • 5 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa a) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 1 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative de cette disposition.

    • 6 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 4 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 2 s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à cette disposition.

    Article 13 – Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques

    [...]

    • 6 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

    • 7 Toute Partie qui choisit d’appliquer une option en application du paragraphe 1 notifie au Dépositaire son choix d’option. Cette notification inclut également la liste des Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa a) du paragraphe 5, ainsi que les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Une option ne s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont choisi d’appliquer la même option et ont formulé une telle notification relative à cette disposition.

    • 8 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 et qui n’a pas choisi d’option en application du paragraphe 1 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite à l’alinéa b) du paragraphe 5, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Le paragraphe 4 ne s’applique à une disposition d’une Convention fiscale couverte que si toutes les Juridictions contractantes ont formulé une notification relative à cette disposition en vertu du présent paragraphe ou du paragraphe 7.

    Article 14 – Fractionnement de contrats

    • [...]

    • 3 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes;

      • b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article aux dispositions de ses Conventions fiscales couvertes relatives à l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles.

    • 4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 3 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2 et qui ne font pas l’objet d’une réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 3, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1 dans les conditions prévues au paragraphe 2. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions de la Convention fiscale couverte seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.

    Article 15 – Définition d’une personne étroitement liée à une entreprise

    • 1 Aux fins des dispositions d’une Convention fiscale couverte modifiées par le paragraphe 2 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires), le paragraphe 4 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques), ou le paragraphe 1 de l’article 14 (Fractionnement de contrats), une personne est étroitement liée à une entreprise si, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances pertinents, l’une est sous le contrôle de l’autre ou toutes deux sont sous le contrôle des mêmes personnes ou entreprises. Dans tous les cas, une personne est considérée comme étroitement liée à une entreprise si l’une détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs dans l’autre (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société), ou si une autre personne détient directement ou indirectement plus de 50 pour cent des droits ou participations effectifs (ou, dans le cas d’une société, plus de 50 pour cent du total des droits de vote et de la valeur des actions de la société ou des droits ou participations effectifs dans les capitaux propres de la société) dans la personne et l’entreprise.

    • 2 Une Partie qui a émis les réserves prévues au paragraphe 4 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires), aux alinéas a) ou c) du paragraphe 6 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques) et à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats) peut se réserver le droit de ne pas appliquer l’intégralité du présent article aux Conventions fiscales couvertes auxquelles ces réserves s’appliquent.

    [...]

    Article 16 – Procédure amiable

    [...]

    • 6 a) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa a) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire les Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au point i) de l’alinéa a) du paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la première phrase du paragraphe 1. Dans les autres cas, la première phrase du paragraphe1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec cette phrase.

      • b) Toute Partie qui n’a pas émis la réserve prévue à l’alinéa b) du paragraphe 5 notifie au Dépositaire :

        • (i) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, inférieur à trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée; lorsque toutes les Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte ont formulé une telle notification relative à une disposition de la Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par la deuxième phrase du paragraphe 1; dans les autres cas, sous réserve du point ii), la deuxième phrase du paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec la deuxième phrase du paragraphe 1;

        • (ii) la liste de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition qui prévoit que le cas mentionné à la première phrase du paragraphe 1 doit être soumis dans un délai spécifique, d’au moins trois ans, à compter de la première notification de la mesure qui a entraîné une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée; la deuxième phrase du paragraphe 1 ne s’applique pas à une Convention fiscale couverte dès lors qu’une Juridiction contractante a formulé une telle notification relative à cette Convention fiscale couverte.

    Article 17 – Ajustements corrélatifs

    • [...]

    • 3 Une Partie peut se réserver le droit :

      • a) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent déjà une disposition mentionnée au paragraphe 2;

      • b) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes au motif qu’en l’absence de dispositions décrites au paragraphe 2 à ses Conventions fiscales couvertes :

        [...]

      • c) de ne pas appliquer l’intégralité du présent article à ses Conventions fiscales couvertes lorsqu’elle a émis la réserve prévue au point ii) de l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable), au motif qu’elle prévoit d’adopter, par le biais de négociations bilatérales, une disposition conventionnelle s’inspirant du paragraphe 1 et que les Juridictions contractantes parviennent à un accord sur cette disposition et celle du point ii) de l’alinéa c) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable).

    • 4 Toute Partie qui n’a pas émis de réserve prévue au paragraphe 3 notifie au Dépositaire chacune de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une disposition décrite au paragraphe 2, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque toutes les Juridictions contractantes ont formulé une telle notification relative à une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par le paragraphe 1. Dans les autres cas, le paragraphe 1 prévaut sur les dispositions des Conventions fiscales couvertes seulement dans la mesure où ces dispositions sont incompatibles avec le paragraphe 1.

    [...]

    Article 18 – Choix d’appliquer la partie VI

    [...]

    Article 19 – Arbitrage obligatoire et contraignant

    • 1 Lorsque :

      • a) en application d’une disposition d’une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le paragraphe 1 de l’article 16 (Procédure amiable)) qui dispose qu’une personne peut soumettre son cas à une autorité compétente d’une Juridiction contractante dès lors que cette personne estime que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention), une personne a soumis son cas à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante au motif que les mesures prises par une Juridiction contractante ou par les deux Juridictions contractantes ont entraîné pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par la présente Convention); et que

      • b) les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre le cas conformément à une disposition d’une Convention fiscale couverte (telle que susceptible d’être modifiée par le paragraphe 2 de l’article 16 (Procédure amiable)) qui dispose que l’autorité compétente s’efforce de résoudre le cas avec l’autorité compétente de l’autre Juridiction contractante, dans un délai de deux ans à compter de la date de début mentionnée au paragraphe 8 ou 9, selon le cas (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes des Juridictions contractantes sont convenues d’un délai différent pour ce cas et en ont informé la personne qui a soumis le cas),

      [...]

    • 4 a) La décision de la commission d’arbitrage concernant les questions soumises à l’arbitrage est mise en oeuvre par le biais de l’accord amiable concernant le cas mentionné au paragraphe 1. La décision de la commission d’arbitrage est définitive.

      • b) La décision de la commission d’arbitrage est contraignante pour les deux Juridictions contractantes sauf dans les situations suivantes :

        • [...]

        • ii) une décision définitive des tribunaux de l’une des Juridictions contractantes déclare que la décision de la commission d’arbitrage est invalide. En pareil cas, la demande d’arbitrage couverte au paragraphe 1 est considérée comme n’ayant pas été formulée et la procédure d’arbitrage est considérée comme n’ayant pas eu lieu (sauf aux fins de l’article 21 (Confidentialité de la procédure d’arbitrage) et de l’article 25 (Coûts de la procédure d’arbitrage)). Dans ce cas, une nouvelle demande d’arbitrage peut être soumise, à moins que les autorités compétentes conviennent que cette nouvelle demande n’est pas permise.

    • [...]

    • 10 Les autorités compétentes des Juridictions contractantes doivent, par accord amiable (en vertu de l’article de la Convention fiscale couverte concernée relatif à la procédure amiable), s’entendre sur les modalités d’application des dispositions de la présente partie, y compris sur le minimum d’informations requis pour que chaque autorité compétente puisse procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues d’un cas sont susceptibles d’être soumises à l’arbitrage et pourra être modifié par la suite.

    • 11 Aux fins de l’application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de remplacer le délai de deux ans mentionné à l’alinéa b) du paragraphe 1 par un délai de trois ans.

    • 12 Nonobstant les autres dispositions du présent article, une Partie peut se réserver le droit d’appliquer les règles suivantes à ses Conventions fiscales couvertes :

      [...]

    Article 20 – Désignation des arbitres

    • [...]

    • 2 Les règles ci-après régissent la désignation des membres de la commission d’arbitrage :

      • [...]

      • b) Chaque autorité compétente doit désigner un membre de la commission d’arbitrage dans les 60 jours suivant la demande d’arbitrage formulée en application du paragraphe 1 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Les deux membres de la commission d’arbitrage ainsi désignés nomment, dans les 60 jours suivant la désignation du dernier d’entre eux, un troisième membre de la commission d’arbitrage qui assume la fonction de président de la commission d’arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l’une ou l’autre des Juridictions contractantes.

    Article 21 – Confidentialité de la procédure d’arbitrage

    [...]

    Article 22 – Règlement d’un cas avant la conclusion de l’arbitrage

    [...]

    Article 23 – Méthode d’arbitrage

    • [...]

    • 2 Pour l’application du présent article à ses Conventions fiscales couvertes, une Partie peut se réserver le droit de ne pas appliquer le paragraphe 1 à ses Conventions fiscales couvertes. Dans ce cas, sauf dans la mesure où les autorités compétentes des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte conviennent de règles différentes, les règles ci-après s’appliquent à la procédure d’arbitrage :

      [...]

    • 3 Une Partie qui n’a pas émis la réserve prévue au paragraphe 2 peut se réserver le droit de ne pas appliquer les paragraphes précédents du présent article à ses Conventions fiscales couvertes conclues avec des Parties qui ont émis la réserve du paragraphe 2. Dans ce cas, les autorités compétentes des Juridictions contractantes à une telle Convention fiscale couverte s’efforcent de parvenir à un accord relatif à la méthode d’arbitrage applicable à cette Convention fiscale couverte. L’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant) ne s’applique pas au titre d’une Convention fiscale couverte tant qu’un tel accord n’est pas conclu.

    Article 24 – Accord sur une solution différente

    • [...]

    • 2 Nonobstant le paragraphe 4 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), une décision d’arbitrage rendue en vertu de la présente partie n’est pas contraignante à l’égard des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte et ne doit pas être appliquée si les autorités compétentes des Juridictions contractantes conviennent d’une autre solution portant sur l’ensemble des questions non résolues dans un délai de trois mois calendaires suivant la date à laquelle la décision leur a été communiquée.

    • 3 Une Partie qui choisit d’appliquer le paragraphe 2 peut se réserver le droit de n’appliquer le paragraphe 2 qu’à l’égard de ses Conventions fiscales couvertes pour lesquelles le paragraphe 2 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage) s’applique.

    Article 25 – Coûts de la procédure d’arbitrage

    [...]

    Article 26 – Compatibilité

    • 1 Sous réserve de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI), les dispositions de la présente partie s’appliquent à la place ou en l’absence de dispositions d’une Convention fiscale couverte qui prévoient le règlement par voie d’arbitrage des questions non résolues soulevées par un cas examiné en procédure amiable. Chaque Partie qui choisit d’appliquer la présente partie notifie au Dépositaire chacune de ses Conventions fiscales couvertes qui contiennent une telle disposition autres que celles qui font l’objet d’une réserve prévue au paragraphe 4, en indiquant les numéros de l’article et du paragraphe de chaque disposition concernée. Lorsque deux Juridictions contractantes ont formulé une notification à l’égard d’une disposition d’une Convention fiscale couverte, cette disposition est remplacée par les dispositions de la présente partie aux fins de la relation de ces deux Juridictions contractantes.

    [...]

    Article 27 – Signature et ratification, acceptation ou approbation

    [...]

    Article 28 – Réserves

    • 1 Sous réserve du paragraphe 2, aucune réserve n’est admise à l’égard de la présente Convention, hormis celles qui sont expressément autorisées par :

      • a) le paragraphe 5 de l’article 3 (Entités transparentes);

      • b) le paragraphe 3 de l’article 4 (Entités ayant une double résidence);

      • c) les paragraphes 8 et 9 de l’article 5 (Application des méthodes d’élimination de la double imposition);

      • d) le paragraphe 4 de l’article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte);

      • e) les paragraphes 15 et 16 de l’article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions);

      • f) le paragraphe 3 de l’article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes);

      • g) le paragraphe 6 de l’article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers);

      • h) le paragraphe 5 de l’article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces);

      • i) le paragraphe 3 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents);

      • j) le paragraphe 4 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires);

      • k) le paragraphe 6 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques);

      • l) le paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats);

      • m) le paragraphe 2 de l’article 15 (Définition d’une personne étroitement liée à une entreprise);

      • n) le paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable);

      • o) le paragraphe 3 de l’article 17 (Ajustements corrélatifs);

      • p) les paragraphes 11 et 12 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant);

      • q) les paragraphes 2, 3, 6 et 7 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage);

      • r) le paragraphe 3 de l’article 24 (Accord sur une solution différente);

      • s) le paragraphe 4 de l’article 26 (Compatibilité);

      • t) les paragraphes 6 et 7 de l’article 35 (Prise d’effet); et

      • u) le paragraphe 2 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI).

    • 2 a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) peut émettre une ou plusieurs réserves concernant le type de cas pouvant être soumis à l’arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI (Arbitrage). La Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après qu’elle est devenue une Partie à la présente Convention doit émettre les réserves prévues au présent alinéa au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire.

      • b) Les réserves prévues à l’alinéa a) sont soumises à acceptation. Une réserve prévue à l’alinéa a) considérée comme acceptée par une Partie si cette dernière n’a pas notifié au Dépositaire une objection à cette réserve au plus tard dans les douze mois calendaires à compter de la date de notification de la réserve par le Dépositaire ou à la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, selon la dernière de ces dates. Une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après être devenue une Partie à la présente Convention peut faire une objection à toute réserve précédemment émise par les autres Parties et prévue à l’alinéa a) en la notifiant au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire. Lorsqu’une Partie formule une objection à une réserve prévue à l’alinéa a), l’intégralité de la partie VI (Arbitrage) ne s’applique pas entre la Partie qui a formulé l’objection et la Partie auteur de la réserve.

    • [...]

    • 4 Les réserves applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d’une juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n’est pas une Partie à la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation) sont émises par ladite Partie et peuvent différer des réserves émises par cette Partie aux fins de ses propres Conventions fiscales couvertes.

    • 5 Les réserves sont émises au moment de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, sous réserve des dispositions des paragraphes 2, 6 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications). Toutefois, une Partie qui choisit d’appliquer la partie VI (Arbitrage) en vertu de l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) après être devenue une Partie à la présente Convention doit émettre les réserves prévues aux alinéas p), q, r) et s) du paragraphe 1 du présent article au moment où elle formule la notification prévue à l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI) au Dépositaire.

    • 6 Si des réserves sont émises au moment de la signature, elles doivent être confirmées lors du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, à moins que le document qui énonce ces réserves n’indique expressément qu’il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 2, 5 et 9 du présent article et du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications).

    • [...]

    • 8 S’agissant des réserves émises conformément à chacune des dispositions suivantes, une liste des Conventions fiscales couvertes notifiées en vertu du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes) qui relèvent du champ d’application d’une réserve, tel que défini aux dispositions pertinentes (et, s’agissant d’une réserve émise conformément à chacune des dispositions suivantes, à l’exception de celles listées aux alinéas c), d) et n), les numéros de l’article et du paragraphe de chacune des dispositions pertinentes) doit être fournie lorsque ces réserves sont émises :

      • a) aux alinéas b), c), d), e) et g) du paragraphe 5 de l’article 3 (Entités transparentes);

      • b) aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 3 de l’article 4 (Entités ayant une double résidence);

      • c) aux paragraphes 8 et 9 de l’article 5 (Application des méthodes d’élimination de la double imposition);

      • d) au paragraphe 4 de l’article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte);

      • e) aux alinéas b) et c) du paragraphe 15 de l’article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions);

      • f) aux points i), ii) et iii) de l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes);

      • g) aux alinéas d), e) et f) du paragraphe 6 de l’article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers);

      • h) aux alinéas b) et c) du paragraphe 5 de l’article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces);

      • i) à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents);

      • j) à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques);

      • k) à l’alinéa b) du paragraphe 3 de l’article 14 (Fractionnement de contrats);

      • l) à l’alinéa b) du paragraphe 5 de l’article 16 (Procédure amiable);

      • m) à l’alinéa a) du paragraphe 3 de l’article 17 (Ajustements corrélatifs);

      • n) au paragraphe 6 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage); et

      • o) au paragraphe 4 de l’article 26 (Compatibilité).

      [...]

    • 9 Toute Partie qui a émis une réserve conformément aux paragraphes 1 ou 2 peut à tout moment la retirer ou la remplacer par une réserve de portée plus limitée, en adressant une notification au Dépositaire. Cette Partie formule toute notification complémentaire requise à la suite de ce retrait ou de ce remplacement conformément au paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications). Sous réserve du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), le retrait ou le remplacement prend effet :

      [...]

    Article 29 – Notifications

    • 1 Sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), les notifications formulées conformément aux dispositions suivantes doivent être émises au moment de la signature de la Convention ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation :

      • a) le point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes);

      • b) le paragraphe 6 de l’article 3 (Entités transparentes);

      • c) le paragraphe 4 de l’article 4 (Entités ayant une double résidence);

      • d) le paragraphe 10 de l’article 5 (Application des méthodes d’élimination de la double imposition);

      • e) les paragraphes 5 et 6 de l’article 6 (Objet d’une Convention fiscale couverte);

      • f) le paragraphe 17 de l’article 7 (Prévenir l’utilisation abusive des conventions);

      • g) le paragraphe 4 de l’article 8 (Transactions relatives au transfert de dividendes);

      • h) les paragraphes 7 et 8 de l’article 9 (Gains en capital tirés de l’aliénation d’actions, de droits ou de participations dans des entités tirant leur valeur principalement de biens immobiliers);

      • i) le paragraphe 6 de l’article 10 (Règle anti-abus visant les établissements stables situés dans des juridictions tierces);

      • j) le paragraphe 4 de l’article 11 (Application des conventions fiscales pour limiter le droit d’une Partie d’imposer ses propres résidents);

      • k) les paragraphes 5 et 6 de l’article 12 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par des accords de commissionnaire et autres stratégies similaires);

      • l) les paragraphes 7 et 8 de l’article 13 (Mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable par le recours aux exceptions applicables à certaines activités spécifiques);

      • m) le paragraphe 4 de l’article 14 (Fractionnement de contrats);

      • n) le paragraphe 6 de l’article 16 (Procédure amiable);

      • o) le paragraphe 4 de l’article 17 (Ajustements corrélatifs);

      • p) l’article 18 (Choix d’appliquer la partie VI);

      • q) le paragraphe 4 de l’article 23 (Méthode d’arbitrage);

      • r) le paragraphe 1 de l’article 24 (Accord sur une solution différente);

      • s) le paragraphe 1 de l’article 26 (Compatibilité); et

      • t) les paragraphes 1, 2, 3, 5 et 7 de l’article 35 (Prise d’effet).

    • 2 Les notifications des Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte d’une juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité d’une Partie, lorsque cette juridiction ou ce territoire n’est pas une Partie à la présente Convention en vertu des alinéas b) ou c) du paragraphe 1 de l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation), sont formulées par ladite Partie et peuvent différer des notifications effectuées par cette Partie aux fins de ses propres Conventions fiscales couvertes.

    • 3 Si des notifications sont formulées au moment de la signature, elles doivent être confirmées lors du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, à moins que le document qui énonce les notifications n’indique expressément qu’il doit être considéré comme définitif, sous réserve des paragraphes 5 et 6 du présent article et du paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet).

    • [...]

    • 5 Une Partie peut à tout moment compléter la liste de ses conventions notifiées prévue au point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes) en formulant une notification à cet effet au Dépositaire. La Partie précise dans cette notification si la convention ajoutée fait l’objet de réserves listées au paragraphe 8 de l’article 28 (Réserves). La Partie peut également émettre une nouvelle réserve prévue au paragraphe 8 de l’article 28 (Réserves) dans le cas où la convention ajoutée à la liste serait la première convention à laquelle s’appliquerait cette réserve. La Partie doit également préciser toute notification complémentaire potentiellement requise aux alinéas b) à s) du paragraphe 1 pour tenir compte de l’ajout de nouvelles conventions. En outre, si l’ajout a pour effet pour la première fois d’inclure une convention fiscale conclue par ou pour le compte d’une juridiction ou d’un territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité de la Partie, la Partie doit indiquer les réserves (prévues au paragraphe 4 de l’article 28 (Réserves)) et les notifications (prévues au paragraphe 2 du présent article) applicables aux Conventions fiscales couvertes conclues par ou pour le compte de la juridiction ou du territoire. À compter de la date à laquelle la ou les conventions ajoutées deviennent des Conventions fiscales couvertes en vertu du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes), les modifications apportées à la Convention fiscale couverte prennent effet à la date prévue par les dispositions de l’article 35 (Prise d’effet).

    Article 30 – Modifications ultérieures des Conventions fiscales couvertes

    [...]

    Article 31 – Conférence des Parties

    [...]

    Article 32 – Interprétation et mise en oeuvre

    • [...]

    • 2 Toute question relative à l’interprétation ou à la mise en oeuvre de la présente Convention peut être traitée par une Conférence des Parties convoquée conformément au paragraphe 3 de l’article 31 (Conférence des Parties).

    Article 33 – Modifications

    • [...]

    • 2 Une Conférence des Parties peut être convoquée afin d’examiner la proposition de modification conformément au paragraphe 3 de l’article 31 (Conférence des Parties).

    Article 34 – Entrée en vigueur

    [...]

    Article 35 – Prise d’effet

    • [...]

    • 4 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’article 16 (Procédure amiable) s’applique aux fins d’une Convention fiscale couverte concernant un cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à l’exception des cas qui ne pouvaient être soumis à cette date en application de la Convention fiscale couverte, avant qu’elle ne soit modifiée par la présente Convention, quelle que soit la période d’imposition concernée par le cas.

    • 5 Pour une Convention fiscale couverte ajoutée conformément au paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications) à la liste des conventions notifiées en vertu du point (ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes), les dispositions de la présente Convention prennent effet dans chaque Juridiction contractante :

      [...]

    • 7 a) Une Partie peut se réserver le droit de remplacer :

      [...]

      par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications par chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet des dispositions de la présente Convention aux fins de la Convention fiscale couverte concernée »;

      • iii) les références, figurant à l’alinéa a) du paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), à « à la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait ou du remplacement de la réserve »; et

      • iv) la référence, figurant à l’alinéa b) du paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), à « à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes »;

      par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet du retrait ou du remplacement de la réserve aux fins de la Convention fiscale couverte concernée »;

      • v) les références, figurant à l’alinéa a) du paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications), à « à la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire »; et

      • vi) la référence, figurant à l’alinéa b) du paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications), à « à la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour ces Juridictions contractantes »;

      par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet de la notification complémentaire aux fins de la Convention fiscale couverte concernée »;

      • vii) les références, figurant aux paragraphes 1 et 2 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte »;

      par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet des dispositions de la présente Convention aux fins la Convention fiscale couverte concernée »; et

      • viii) la référence, figurant au paragraphe 3 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions »;

      • ix) les références, figurant au paragraphe 4 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve » « la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » et « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l’objection à la réserve », respectivement; et

      • x) la référence, figurant au paragraphe 5 de l’article 36 (Prise d’effet de la partie VI), à « la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire »;

      par des références à : « 30 jours après la date de réception par le Dépositaire de la dernière des notifications de chacune des Juridictions contractantes qui ont émis la réserve prévue au paragraphe 7 de l’article 35 (Prise d’effet), indiquant l’accomplissement des procédures internes relatives à la prise d’effet de la partie VI (Arbitrage) aux fins la Convention fiscale couverte concernée ».

      [...]

    Article 36 – Prise d’effet de la partie VI

    • 1 Nonobstant le paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), du paragraphe 6 de l’article 29 (Notifications) et des paragraphes 1 à 6 de l’article 35 (Prise d’effet), les dispositions de la partie VI (Arbitrage) prennent effet entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte :

      • a) concernant les cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante (comme mentionné à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant)), à compter de la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte; et

      • b) concernant les cas soumis à l’autorité compétente d’une Juridiction contractante avant la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte, à la date à laquelle les deux Juridictions contractantes ont notifié au Dépositaire qu’elles sont parvenues à un accord amiable conformément au paragraphe 10 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant). Cette notification doit aussi indiquer l’information concernant la date à laquelle ou les dates auxquelles ces cas seront considérés avoir été soumis à l’autorité compétente de la Juridiction contractante (comme mentionné à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 19 (Arbitrage obligatoire et contraignant), conformément aux termes de l’accord amiable obtenu.

    • [...]

    • 3 Lorsqu’une Convention fiscale couverte est ajoutée en vertu du paragraphe 5 de l’article 29 (Notifications) à la liste de conventions notifiées en application du point ii) de l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 2 (Interprétation des termes) les références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » sont remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification de l’ajout à la liste des conventions ».

    • 4 Le retrait ou le remplacement d’une réserve émise en vertu du paragraphe 4 de l’article 26 (Compatibilité) conformément au paragraphe 9 de l’article 28 (Réserves), ou le retrait d’une objection à une réserve émise en vertu du paragraphe 2 de l’article 28 (Réserves) qui déclenche l’application de la partie VI (Arbitrage) entre deux Juridictions contractantes ayant conclu une Convention fiscale couverte, prend effet conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 du présent article sous réserve que les références à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de la réserve », « la date de communication par le Dépositaire de la notification du remplacement de la réserve » ou « la date de communication par le Dépositaire de la notification du retrait de l’objection à la réserve », respectivement.

    • 5 Une notification complémentaire formulée en vertu de l’alinéa p) du paragraphe 1 de l’article 29 (Notifications) prend effet conformément aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 sous réserve que les références figurant aux paragraphes 1 et 2 du présent article à « la dernière des dates à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chacune des Juridictions contractantes ayant conclu la Convention fiscale couverte » soient remplacées par des références à « la date de communication par le Dépositaire de la notification complémentaire ».

    Article 37 – Retrait

    [...]

    Article 38 – Relation avec les protocoles

    [...]

    Article 39 – Dépositaire

    • 1 Le Secrétaire général de l’Organisation de coopération et de développement économiques est le Dépositaire de la présente Convention et des protocoles y afférents en vertu de l’article 38 (Relation avec les protocoles).

    • 2 Le Dépositaire notifie aux Parties et aux Signataires dans un délai d’un mois calendaire :

      • a) toute signature conformément à l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation);

      • b) le dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation conformément à l’article 27 (Signature et ratification, acceptation ou approbation);

      • c) toute réserve, retrait ou remplacement d’une réserve conformément à l’article 28 (Réserves);

      • d) toute notification ou notifications complémentaires conformément à l’article 29 (Notifications);

      • e) toute proposition de modification de la présente Convention en application de l’article 33 (Modifications);

      • f) tout retrait de la présente Convention en application de l’article 37 (Retrait); et

    [...]



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